‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 43 sur 130 · LA LÉGISLATION DE LA CONSTITUANTE · texte numérisé non relu

LA LÉGISLATION DE LA CONSTITUANTE

que serait devenue facile ou n'eût pas été aggravée, comme on le vit, parla surexcitation des masses.

Mais c'était aller trop vite, pour la catégorie nombreuse de personnes qui avaient leur existence engagée dans l'état seigneurial. Maintenir le plus de parties possible, faire prendre beaucoup de temps, obliger à des formes qui occupassent les juridictions pendant de longues années devait paraître un plan préférable. Il permettait de disputer pied à pied, dès lors de conserver beaucoup. 11 pouvait être une manœuvre et en même temps sembler dicté par le droit. Des légistes que n'éclairerait pas le sens d'Etat s'y attacheraient avec conviction tandis que les calculs égoïstes y trouveraient leur compte. Ces deux natures de motifs décidèrent ensemble l'Assemblée constituante,et il y avait assez de motifs loyaux dans le nombre pour faire comprendre qu'elle ait défendu ce plan avec toute l'émotion de la justice froissée.

Une fois entrepris, les décrets se succédèrent rapidement. Dans les deux années 1790 et 1791 il n'y a guère de mois qui n'en ait vu porter. La législation volumineuse propre à cette assemblée a été écrite entre ces deux dates ; mais deux décrets principaux la résument : celui des 15-28 mars et celui des 3-9 mai 1790.

Le premier, dans 61 articles, groupe les dispositions rendues le 4 août, les classe et développe leurs conséquences. Le second, presque aussi considérable (n8 articles), détermine le mode et le taux des rachats à faire.

Les autres décrets portent sur des parties ou réservées ou omises, ou bien ils avisent aux incidents d'exécution, aux difficultés survenues, aux interprétations nécessitées par les résistances. Après quoi l'esprit du législateur,

les raisons de ses résolutions et leur sens, l'explication de ses Yues sont précisées dans une Instruction des lS-19 juin 1791. Elle ne fut pas tout à fait le dernier élément de ce vaste corps de droit ; mais l'Assemblée l'écrivit comme une sorte de déclaration suprême qui expliquait toute son œuvre (1).

Ces décrets si nombreux sont restés une lettre morte. L'histoire n'a guère à étudier autre chose en eux sinon les causes de leur inutilité et l'influence exercée sur les lois qui suivirent par les précédents qu'ils avaient établis. C'est à ce point de vue seulement qu'ils vont être examinés ici.

(1) Le décret des 15-28 mars 1790 réunissait dans son texte les décisions prises successivement les 24, 25, 2G, 27 févriej et 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16 mars ; celui des 3-9 mai en groupait d'autres, portées les 23, 24, 26, 27 avril.

Des décrets du 1 0 avril \

— des 16-26 mai I

— des 3-31 et 13-20 juillet l ""

— des 18-28 août /

— celui des 12-19 janvier ^

— celui en 52 articles, des 13-20 avril.

— celui des 18-27 avril )1791.

— celui des 2G mai, l*' juin

— celui des 15 septembre, 9 octobre, venaient ajouter aux précédents les détails ou les indications nécessaires pour les compléter. Ils avaient pour ainsi dire saisi la matière féodale à à mesure qu'elle se présentait.

Un arrêt du Conseil d'État du l'oi du 11 juillet 1790, des décrets des 3-16 et 18 du même mois et des 3-5 août avaient pour objet d'obvier aux résistances opposées par les redevables à l'exécution des mesures prescrites.

D'autres statuaient sur la situation des droits afférents aux biens devenus nationaux, sur les frais de poursuite criminelle, les procédures de saisie et de nantissement féodal ou censuel, etc.

Enfin des Instructions spéciales des 12-20 août 1790 et 13-20 avril 1791 avaient précédé la grande instruction de 1791.

Du reste il n'y a pas grand intérêt à donner ici une énumération strictement rigoureuse des actes qui constituent la législation de 1790-1791. On peut voir dans un recueil très-répandu, dans le Répertoire de Législation, etc., de M. Dalloz, au mot Propriété féodale, le texte de la plupart de ces actes, dans l'ordre de leur date.

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