CHAPITRE XVIII
L'aboli et le rachetable dans la législation de 1790.
C'est le décret des 15-18 mars 1790 qui fit parle détail la fondamentale et périlleuse distinction de l'aboli et du rachetable. Ce décret était remarquablement méthodique. On peut dire qu'il exposait le système. Il expliquait cette «destruction » que l'Assemblée avait promise. Quel était, quel serait du moins dorénavant le sens de ce terme plein de mirages auxquels on ne s'était que trop complu ? on le voit aux premiers mots. La portée en est resserrée à la seule organisation féodale en tant que forme de la société, aux hiérarchies et au droit " civil que la féodalité avait pour essence.
Le Titre I" parcourt avec ordre toutes les assises de l'édifice pour en abattre l'une après l'autre les parties condamnées. Ce sont les distinctions honorifiques, la supériorité et puissance, la foi et hommage, les aveux et dénombrements, la saisie féodale et censuelle, les retraits, les droits de prélation et de retenue, l'aînesse, la masculinité, les gardes et les douaires. Le squelette du régime féodal, la charpente de l'état social antérieur, voilà proprement ce qui était « aboli », ce qu'il était pour toujours interdit de relever. Mais il n'y avait que cela. L'abolition des effets produits par ce régime séculaire ne suivait pas comme une conséquence. Ces effets fai-
saient l'objet des deux autres Titres et c'est là que les perplexités avaient commencé.
L'organisation en elle-même s'était vue défendre avec ténacité comme une source de distinctions ou de prééminence. On y avait mis même, il faut le dire, d'autant plus d'insistance que ces avantages étaient plus puériles. Toutefois elle n'avait pas pu tenir contre les sentiments d'égalité dus au dix-huitième siècle. Ces sentiments s'appuyaient sur la jalousie des masses, sur l'envie démocratique déjà bien répandue ; ils formaient un mobile trop fort pour que le législateur hésitât.
Ce ne fut plus de même quand il s'agit des intérêts. Le législateur vit alors dans sa main toute la fortune des particuliers. Il put calculer l'énorme part de richesse qui dépendait de ses décisions, compter les positions privées qu'elles allaient détruire et se sentit très-partage. De là la solution admise de laisser debout ce qui existait dans toute la mesure praticable, d'offrir seulement les moyens de le modifier.
Il régnait alors communément des idées juridiques qui aidèrent beaucoup à cette solution. En général, depuis le siècle d'avant, la jurisprudence attribuait aux droits féodaux le caractère d'un prix résultant de transactions qui auraient été passées autrefois entre les tenanciers et leur seigneur, ou de conventions qui seraient intervenues en vue de concessions de terres que ces derniers auraient faites. Ce n'était pas la doctrine unique ni un point de droit incontesté ; mais l'idée dominait parce qu'elle avait prêté un grand appui au Tiers-état pour arriver aux possessions seigneuriales et pour se procurer
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les privilèges du droit noble (1). Poussant cette espèce de principe à ses dernières conséquences, le législateur se persuada que les droits payés à cause ou à l'occasion d'un fonds» et qui avaient ainsi l'apparence « réelle » , provenaient véritablement de conventions pareilles. Il en conçut l'idée qu'il n'y avait qu'à bien mettre à part de ces droits ceux de nature purement personnelle pour faire la démarcation juste, et il prit là une base sur laquelle il s'obstina sans regarder aux conséquences.
Mais voici les conséquences. Cette base était tellement large que la presque totalité des effets subsistait.
Le décret déclare « supprimés sans indemnité » les droits provenant de la servitude personnelle, les droits fondés, comme il parle lui-même, sur ce qu' « un « homme avait pu s'arroger la propriété d'un autre « homme. » Il abolit semblablement les droits que le commandement ou l'administration publique paraissent avoir motivés lorsque ces attributs de la souveraineté ont passé aux mains des seigneurs. Comme en vue de se mieux démontrer àlui-même qu'il tient ainsi toutes les promesses du 4 août, il énumère d'une manière minutieuse, dans les 39 articles de son Titre II, la série de ces droits sacrifiés : la mainmorte personnelle, réelle ou mixte, la servitude de corps et de poursuite ainsi que les tailles, corvées, défenses de vendre ou de transmettre qui en découlaient, etc. : les feux, fouages, monéages, guets, commandes, sauvegardes et tout ce qui se payait en reconnaissance ou pour prix de la protection du seigneur; les droits sur les achats et ventes de denrées et de matériaux : banvin, •
(1) Cf. mon Histoire des classes rurales où ceci a été expliqué.
cinquantièmes, leydes, bouteillages, marchés, etc. ; les péages, passages, tonlietis, etc., affectant les transports par eau ; les étalonages, minages, aulnages, quintelages, etc.; prélevés pour l'usage des poids et mesures, les banalités de four, de moulin, de pressoir, etc.; les triages, les tiers 'deniers, etc.... dont les pays, les forêts étaient grevés.
Toutefois ce sont là des choses sans réalité, pour la plupart, à cette heure. Les suites qu'ont amenées ces vieilles institutions, voilà ce qui est vivant. Les institutions ne fonctionnent plus à vrai dire, mais leurs conséquences antérieures durent et constituent justement le régime féodal que le sentiment public poursuit. Supprime-t-on ces conséquences? Aucunement. La supposition de contrats jadis formés, de concession de fonds dont elles auraient été le prix vient les couvrir de son égide. Bien que le principe de la loi, comme les déclarations du 4 août, paraissent les détruire, elles persisteront. Tous les droits nés de ces institutions supprimées continueront d'être dus. Les effets les plus visibles de la servitude sont ainsi préservés. Les fonds qui sont dits tenus en « mainmorte réelle » ou <( mixte » dans de certaines parties de la France, en « bordelage », en « mote », en « quevaise » dans d'autres, restent affectés de leur prélèvements si ces prélèvements sont tels qu'on les puisse regarder comme le prix d'un aff'ranchissement. On pourra les faire réduire s'ils dépassent la mesure que la coutume a fixée pour les biens en censive, mais ils ne cesseront que par le rachat ; et à défaut du titre primitif les seigneurs en jouissance depuis 40 ans établiront leur légitime possession par deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne.
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Quant aux autres effets de la seigneurie, ils sont tous déclarés provenir de ces prétendus contrats ou concessions originaires. On continuera de les subir tous à moins de les racheter. Le Titre III du décret pourvoit à ce qui les concerne dans ses 9 articles. Ce sont les droits marqués du caractère de choses réelles aux yeux du législateur; à leur sujet il n'exige aucune preuve, il accorde uniquement le bénéfice de la preuve contraire. Le seul fait de la possession est un titre suffisant aux mains du seigneur. Aux censitaires à établir qu'ils ne doivent pas.
Sont donc rachetables de soi, comme représentant un prix autrefois convenu, tous ces « droits fixes » que paye annuellement le propriétaire ou le possesseur d'un fonds à raison de sa possession : les cens, surcens, censives, rentes féodales, champarts et autres redevances de noms divers servies en argent, grains, volailles, fruits de la terre ; de même les droits dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession, ce qu'on appelait les « droits casuels », payés par le vendeur, l'acheteur, le donataire, les héritiers et autres ayants cause du précédent propriétaire ou preneur, sous les dénominations de lods et ventes, quint, requint, treizième, rachat, etc. ; de même, bien plus, les droits dus dans certaines pro- ' vinces lors de la mutation de seigneur : l'acapte, l'arrière-acapte, auxquels un cachet d'origine servile semblait aussi bien appartenir qu'aux « tailles » de cas semblables supprimées par le premier Titre.
Non-seulement tous ces droits subsisteront jusqu'à ce qu'on les rembourse ; mais, dans les contestations sur leur existence ou leur montant tous les moyens de preuve autrefois en usage et si détestés seront reçus. Voire « l'en-
clave », sorte d'usucapion seigneurial qui faisait présumer la redevance du fait seul que le fond était compris dans le périmètre de la seigneurie, l'enclave gardera sa puissance partout oii les coutumes l'avaient reconnue. Il y a plus, les seigneurs qui auraient perdu leurs titres dans l'incendie ou le pillage de leurs archives auront à leur disposition la preuve testimoniale si elle est nécessaire, et ceux qui se seront vu imposer des renonciations jouiront d'un délai de trois années pour les faire annuler. Le décret statue en dernier lieu que nulle administration communale ou départementale ne pourra s'élever contres ses solutions, interdire aucune des perceptions qu'il valide, sous peine de prise à partie et de dommages. Une concession unique est faite au tenancier ; entre plusieurs preuves ou titres fournis contre lui l'on s'arrêtera de prime abord au moins onéreux ; ce sera l'affaire du seigneur de poursuivre au delà s'il en possède les éléments.
Si l'on réfléchit à ce que l'Assemblée constituante venait ainsi de faire et aux dispositions des esprits, on voit qu'elle établissait les catégories, acceptait les témoignages, autorisait les revendications les plus de nature à laisser croire qu'elle désirait rétablir les choses dont on avait toujours considéré la condamnation comme définitive. Dans le décret sur les modes de rachat, qui fut voté au mois de mai, l'écart entre les prémisses du k août et ses décisions de détail s'accusa encore davantage.
Ce décret, des 3 et 9 mai 1790 ressemble plutôt à un traité qu'à une loi. Son intitulé a déjà ce caractère : Décret général sur le principe^ le mode et le taux du rachat,