‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 45 sur 130 · L'ABOLI ET LE R ACHETABLE · texte numérisé non relu

L'ABOLI ET LE R ACHETABLE

rachat, etc. Ses 58 articles ne sont plus groupés sous des Titres, mais sous quatre Divisions correspondant à chaque partie de son objet, ce qui complète l'apparence.

La Première Division contient les Priiicipes généraux. Elle en pose deux qui dominent tout. D'abord celui-ci : la solidarité sera exigée dans le rachat si elle existe dans la dette; nul redevable ayant des obligations solidaires ne peut se libérer si tous ses codébiteurs ne le font avec lui ou s'il ne paye pas pour tous. Le second fut que nulle charge ou redevance fixe ne serait rachetée si en même temps on ne rachetait les droits casuels du fonds, les droits qui auraient été dus en cas de transmission, d'aliénation, de vente ; ici, toutefois, la solidarité cessait d'être obligatoire.

Voici donc la libération fermée, par deux moyens puissants l'un et l'autre, à tout censitaire n'ayant pas d'aisance, dès lors à la masse des campagnes pour un temps indéfini. Les moyens donnés pour convenir du rachat étaientils mieux trouvés? On va s'en convaincre.

La Deuxième Division a cela pour objet. Tout se borne à ouvrir la faculté de faire des traités. Entre majeurs ces traités seront valables par le seul consentement des intéressés ; pour les mineurs d'âge ou les mineurs d'après la loi, il faudra des légalisations qui sont indiquées. Mais ni le censitaire ne saurait contraindre le seigneur à accéder au rachat, ni celui-ci obliger l'autre à y venir, de sorte que l'inertie des deux parts était le résultat probable. Il y avait d'autant plus à craindre cette inertie]que les échelles de supputation, données pour établir la valeur de chaque nature de droit, aboutissaient à chaque pas à des contestations judiciaires, à force d'être minutieuses; on avait

voulu trouver le juste point et abouti uniquement à faire contredire.

Tous les autres décrets furent strictement conformés aux principes posés dans ces deux-ci ; tous les accessoires, les affluents du problème furent ramenés avec ténacité à leurs solutions fondamentales. De là vient ce caractère de système à part que les historiens ont attribué aux lois de la Constituante, dans l'ensemble de la législation abolitive

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