LES SOLUTIONS RADICALES ÉTAIENT DICTÉES
Même les jugements déjà rendus, sur lesquels les seigneurs s'appuient, sont repoussés. On y dénonce le fruit de la vénalité ou l'effet d'une prévarication endémique. En 1790 des paysans del'Aveyron n'avaient pas craint d'écrire à l'Assemblée constituante : « Ignorez-vous que ce « qu'on appelait un seigneur n'était qu'un usurpateur « impuni, pouvant à son gré, par le secours des âmes « avides et mercenaires, prendre des malheureux proprié- « taires sans protection tout ce que leurs agents exigaient « d'eux (i)?... La justice qu'ils nous devaient n'a été que « brigandage et concussion (2). » De tous côtés on fait écho à ce langage, l'appuyant sur le récit de longues procédures rendues vaines par ce mépris du droit. Le directoire d'Ille-et-Vilaine va jusqu'à dire (3) : « Les vas- « saux savent qu'il a été décidé de leurs droits par des « juges qui n'étaient pas sans intérêt ; la justice de l'ave- « nir n'est rien pour eux. Opprimés jadis, ils croient « qu'ils le seront toujours; ils ne connaissent que la jusce tice du moment. 11 faut qu'on ait pour eux une défé- « renée que les circonstances commandent. » Il y a des pétitions où on lit ceci : « La commune d'Orthez et vingt « mille autres dans le royaume payent des fiefs pour la « concession de terrains que leurs ci-devant seigneurs a concessionnaires possèdent. Elles ont des titres primor- « diaux que les parlements avaient détruits par leurs ar- « rets. Un ci-devant seigneur qui était en même temps « conseiller avait en sa puissance tous les moyens de « vexer ses vassaux et d'augmenter sa fortune. Aujour-
(1) Les rentiers des seigneurs du Rouergue et du Quercy, 6 février 1790.
(2) Pétition de Sainte-Eulalie du Larzac.
(3) 30 janvier 1791.
« d'hiii juge pour ses confrères et demain partie, il ren- « dait des arrêts qui anéantissaient les titres ; et le mal- « heureux vassal, après avoir parcouru inutilement tous « les degrés de l'ordre judiciaire, gémissait devant la « parte des tribunaux. )•>
D'autre part on argue bien davantage qu'en 1790 de la déchéance des droits casuels. Dans ces « lods et ventes » auxquels leurs possesseurs ont fait attacher tant de prix et qui représentaient, en effet, le quart, le tiers, jusqu'à la maitié de la valeur des biens, les redevables voient aujourd'hui le régime féodal tout entier. Si l'on ne supprime pas ces droits, la féodalité subsistera comme avant. On explique avec infiniment plus de force qu'il y a deux ans comment ils sont nés uniquement de la domination seigneuriale et qu'ils doivent être abolis comme elle.
Quant aux modes établis pour calculer la valeur des droits, au prix fixé pour les payer, à l'obligation de racheter les droits casuels avec les droits fixes, de racheter la totalité de la redevance quand elle était solidaire, on n'y est pas seulement contraire, on s'irrite de l'injustice qui en provient, des conséquences qui s'en suivent. «Vous « avez cru anéantir la féodalité, et vos lois de rachat ont « fait le contraire,...» disent les uns; d'autres : «Cetabo- « minable décret de 1790 est la ruine des propriétaires « censitaires;... les procès qu'il occasionne sont innom- « brables;... il a jeté la consternation dans les villages;... « il n'est qu'à l'avantage des seigneurs et bien au-dessus « de ce qu'ils désiraient eux-mêmes,... » Ou bien : « L'on « ne pourra jamais se racheter;... et se racheter de ce « qu'on ne doit pas!... se racheter de droits odieux !... » Ailleurs on ne se borne pas à ces plaintes vagues, on pré-
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cise, on donne des chiffres : « Les seigneurs tripleraient leurs revenus ; «le décret élève à HO livres ce que la court tume ne faisait payer que 86; ...c'est le septième ducai( pital qui sera nécessaire; il faudra 1,000 quand 400 au- « raient suffi auparavant, et cependant le seigneur n'a « plus la charge des terriers, plus de greniers à entre- « tenir, plus de grain à aller vendre, si bien qu'il affcrc( nierait maintenant 7 livres 10 sols ce qu'il affermait « difficilement 40 sols ou 50. » Les villages du Dauphiné, entre autres, font ressortir cet étrange résultat que, dans des localités qui se touchent, celles qui sont en Savoie payeront 68 livres seulement, lorsque celles qui sont françaises devront en payer i Oo (1 ).
Beaucoup de pétitions, provoquées par les circonstances les plus récentes ou par les propositions dont l'Assemblée s'était vu saisir, apportaient à ces demandes de détail la consécration du sentiment public. Le département de la Meuse, par exemple, en entendant la menace de rétablir les choses, en Lorraine, au point où les décrets d'août les avaient trouvées, avait fait parvenir au roi une adresse dont la première signature était celle d'un Ternaux, et dans laquelle il disait au monanjue : «Rachetez les restes « de la servitude féodale que l'on réclame. Sire ; mais que « les puissances qui parlent de la perpétuer parmi nous « sachent qu'elle ne peut plus souiller notre patrie.... « Qu'elles sachent que le triomphe d'une si grande cause « sera protégé par l'humanité entière. »
Les livres venaient s'ajouter à cette marque continuelle
(I) Pétitions de l'Isère, du Puy-de-Dôme, du Cantal, du Tarn, du Calvados, de l'Eure, du Cher, de la Moselle, de Loir-et-Cher, du Var, des Vosges, des Cliarentes, du Lot-et-Garonne, etc.
des antipathies et des espérances populaires, les ravivant ou les soutenant de leurs démonstrations. Dans le courant de mars, Garnier, Michallet firent présenter à l'Assemblée leurs écrits sur la féodalité (1), en avril elle reçut celui de Chapsal (2), en sorte que tout se réunissait pour appeler le comité à une décision prochaine, dans un sens bien opposé à celui que ses prédécesseurs avaient suivi.
(1) De ta destruction du régime féodal, par Garnier, 1792. — Les Mystères des droits féodaux dévoilés, par Michallet, id.
(2) Discours historique sur la féodalité et l'allodialité ; il fut présenté par Romme, qui était Auvergnat comme Chapsal.