LES ERREURS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DÉTOURNENT
Table dans le rachat, et se faire à la fois le liquidateur, le créancier, le débiteur unique.
C'eût été un rachat d'ensemble opéré par l'Etat, des deniers des redevables.
L'à-propos de ce mode d'extinction, dont il était reparlé pour la première fois depuis le 4 août, aurait dû frapper tous les yeux, après l'insuccès de l'Assemblée constituante. Les pétitions les plus récemment envoyées parles Villages indiquaient d'y revenir. Deux municipalités de Lot-et- Garonne, notamment, demandaient presque textuellement ce que proposa Dorliac (1). Il le tirait d'ailleurs de précédents législatifs non encore effacés, du décret de 1790 sur le règlement des dîmes inféodées. Ce règlement était confié aux Directoires de district, jugeant d'après les baux et les titres produits ; Dorliac chargeait de même ces Directoires de demander aux seigneurs les « aveux et dénombrements » autrefois exigés des seigneurs de fiefs par le suzerain, puis de liquider ce qui était dû. La recette et le payement auraient été faits par les comp tables de la Nation.
Dans la pensée de l'orateur, celle procédure aurait eu une force complète. Les seigneurs n'auraient pas pu s'en plaindre puisqu'on les empruntait àrïnstitulioii féodale, et l'autorité que l'on appelait à la faire être contestée, émanant du suffrage public. Il avait raison de dire qu'elle aurait le grand avantage de ramener la législation abolitive « à une seule et grande mesure fondée sur un
(1) Fumel et la Capelle-Biron, les 22 février et 28 mars 1792. — Fume! demandait que le rachat fût obligatoire, se fit par un comité de liquidation, comme pour les dîmes, et que la caisse d'amortissement fût chargée de recevoir et de payer. La Capelle-Biron proposait un comité spécial devant lequel les redevables auraient fait liquider leur dette, et cette dette serait devenue payable en quinze annuités.
seul principe, » et le mérite de « déraciner la féodalité sans s'écarter des lois sévères de la justice. » Ajoutons ici qu'elle aurait eu ce mérite au moment où l'abolition menaçait de s'opérer d'une manière confuse, inégale, inévitablement très-injuste (1).
Mais les conséquences de la législation de 1790 se firent alors bien sentir. 11 n'échappa guère au grand nombre, et aux esprits emportés moins qu'à d'autres, que ce plan nouveau feraitperdrele bénéfice de l'erreur commise, c'està-dire la facilité d'éteindre sans indemnité presque toute la seigneurie en introduisant les droits rachetables dans le cadre desdroits abolis. Il fut visible aussi qu'à déterminer et évaluer les droits de manière aies ériger en une dette obligatoire, on faisait d'abord de cette dette, quoique acquittée par les agents de l'Etat, la dette des sujets, une dette qui les suivrait, qui se retrouverait toujours une fois liquidée, qui pourrait même comprendre des redevances précédemment déclarées abolies ; et plus d'un entrevit que les classes seigneuriales reprenant ainsi du patrimoine, elles reprendraientpeut-êtrede la puissance. On n'engagea point le débat; seulement l'on fit appel au préjugé toujours en éveil, dans les assemblées, en faveur des décisions prises et qui trouve dans l'ordre du jour une solution commode. Un membre du comité, Dumolard, de l'Isère, expliqua qu'il ne s'agissait plus, à l'heure actuelle, d'un projet général d'extinction, comme Dorliac semblait le croire, mais d'un simple détail à ajouter au système déjà établi. Cela fut suffisant; le discours du député Toulousain demeura non avenu.
(1) Auparavant, devenue le principal seigneur par l'attribution de biens si considérable faite à son domaine, la Nation aurait abandonné à ses redevables tous les droits casuels afférents à ses seigneuries, ce qui eût permis d'en affranchir comme conséquence les redevables qui en relevaient.