CHAPITRE XXV
Comment on n'eut qu'à demander au seigneur de montrer ses titres pour que les intérêts féodaux fussent perdus.
C'est au mois de juin que la discussion fut reprise. A part quelques discours imprimés, on n'a guère que les procès-verbaux de ce débat suprême, et ces documents sont sans netteté, souvent sans le nom des orateurs. Ils énoncent tout uniment ce qui se fit, et pas toujours avec l'ordre ou Texactitude qu'il faudrait. Mais à les lire on sent que cela se fit avec une grande émotion. Il semble par moments que l'on entend les paroles, que l'on voit les passions, que l'on assiste à la lutte (1).
Dans une assemblée l'ordre du jour peut bien clore les questions de fait ; les questions morales ne s'arrêtent pas si vite. Les partisans du principe d'abolition ne doutèrent point que les considérations développées par Dorliac survivraient à son projet et qu'il fallait tout de suite en détacher les esprits. Ce fut un autre député de la Haute- Garonne, Mailhe, qui se donna cette mission.
Avocat marquant au barreau de Toulouse avant 1789, Mailhe n'avait pas pratiqué moins que Dorliac la matière des droits féodaux. Il avait les études qui préparent à la politique, le caractère qu'elle demande et il s'en était créé la situation. C'était un homme infatigable, qui avait
(1) Procès-verbaux de l'Assemblée nationale, imprimés par son ordre, t. IX.
fait à lui seul tout le travail de l'administration et porté le poids des difficultés locales, depuis le premier jour de la Révolution jusqu'aux élections de 1791, dans son pays où l'ancien régime gardait beaucoup de prise (1).
Ces qualités d'homme d'affaires avaient donné à Mailhe de l'importance dans l'Assemblée ; il la justifiait par un talent suffisant pour les mettre en œuvre. Les rapports diplomatiques, les questions de droit des gens lui étaient réservés. 11 venait de traiter à ce titre l'affaire que l'em- . pereur d'Allemagne avait suscitée relativement aux princes possessionnés d'Alsace. Son intervention au sujet des droits casuels fut donc comme celle du maître en ces matières, presque celle d'un chef d'opinion.
Semblablement à Dorliac, il s'occupa moins du projet de décret que du problème de l'extinction en lui-même. Il apporta aussi sa proposition, et elle était radicale; elle se fondait sur le seul sentiment des masses, sur ces dispositions publiques qui, à force d'antipathie contre la féodalité et à force d'impatience, écartaient de bonne foi les scrupules four se voir immédiatement libérer.
Mailhe flattait par-dessus tout l'idée que les délimitations de l'aboli et du rachetable, tracées par la législation précédente, étaient un obstacle cherché et que toutes les raisons de droit, d'histoire, de justice, d'utilité à la fois prescrivaient d'opérer autrement. Poussant droit au nœud de la question, il s'installa dans la démonstration historique que Dorliac avait faite et demanda qu'au nom de
(1) Délibérations, correspondances, arrêtés, tout est de sa main dans les volumineux registres de la municipalité de Toulouse et du Directoire du Département, conservés aux archives de la Haute-Garonne. Ces registres fourniraient des documents pleins d'intérêt pour une histoire de la Hévolution dans les provinces.
la liberté primordiale des fonds on abolit, en principe, tous les effets de Ja maxime « nulle terre sans seigneur, » laquelle avait soumis les possessions indistinctement aux redevances, et tous les effets de «l'enclave». Les droits casuels auraient ainsi disparu aussi bien que tous les autres. Les seules redevances dont on pouvait montrer les titres d'institution authentiques, les seuls droits casuels dont l'acte de concession du fonds établirait positivement l'origine, auraient été à racheter. Il ne craignit pas de dire que « s'il se trouvait dans la suppression une « espèce d'attentat à la propriété, l'assemblée qui la dé- « créterait serait bénie par les quatre vingt-dix-neuf cen- « tièmes de la nation. »
Au fond, tout le débat se concentrait sur ce principe de la preuve des droits et de l'apport des titres constitutifs. Il n'y avait guère, hors de là, qu'une question accessoire de méthode, une affaire de logique dans les textes. Il s'agissait de transporter au redevable la faveur des présomptions, que l'Assemblée constituante avait mise du côté du seigneur. Tout était gagné aussitôt, lors même que l'on n'eût pas demandé absolument le titre primitif, car la seigneurie serait bien moins en situation d'en apporter un quelconque, que les redevables de faire la preuve négative laissée à leur charge auparavant. Les droits des seigneurs avaient été si rarement écrits ! Tout ce qui dérivait pour eux de la puissance publique, tout ce qui leur était échu par l'effet de la domination, par les abus graduels, autrement dit la majeure portion de ce ■qu'ils avaient, ne reposait guère que sur le fait de la possession, ne s'appuyait d'aucune pièce positive; depuis bien longtemps les redevances ou les services que la sei*
gneurie tirait des anciennes stipulations du fief n'étaient plus constatées, elles étaient confondues avec tout le reste dans de simples reconnaissances. Où donc découvrir des actes originaires ou des titres suffisants?
A plus d'une reprise on avait exigé les titres. Le roi surtout s'était servi de ce procédé, par le conseil des légistes, pour enlever successivement aux seigneurs les attributs de la juridiction et de la police générale. Employé aujourd'hui en faveur des censitaires, il devait d'autant mieux servir. Tout l'utile de la seigneurie qui avait été maintenu, la seigneurie elle-même, bien plus, et toute dépendance fondée sur elle se trouveraient hors d'état d'être prouvés, en sorte que la propriété pleine, absolue, libre, telle que la Constitution de 1791 l'avait définie chez les possesseurs placés hors de l'atteinte seigneuriale, devait surgir instantanément partout.
En plaçant ainsi tout d'un coup le problème au point le plus avancé, Mailhe fit oublier le projet du comité bien davantage encore qu'on ne l'avait vu lorsque Dorliac développa son plan de rachat public. La discussion s'émut et s'éleva par là même. Un membre, surexcité par ce qu'il craignait d'entendre de la bouche de Mailhe, avait déjà demandé la question préalable. Deusy, député du Pas-de-Calais, qui vint répondre à celui-ci, commença en disant : « Je combats la proposition de votre comité, je « combats également celle de M. Mailhe. Je soutiens que « l'une et l'autre seraient un attentat à la propriété, » et il continua ce raisonnement avec la hauteur de vues qui autorisait cette condamnation solennelle.
Deusy était encore un juriste. Il venait du barreau d'Arras. Seulement c'était un homme de la première
époque de la révolution. On dirait une personne de l'Assemblée constituante au sein du législateur de 1792.
Dans une mesure il sacrifia aux opinions du moment sur la nécessité de faire produire des titres par le seigneur, sur le rachat séparé des droits fixes et des droits casuels ; mais aussi profondément que Dorliac il sentait ce que valaient ses intérêts dans la société. Sans invoquer autant les théories historiques, il ne montrait pas moins distinctement que lui le lien par lequel le droit leur était uni pour la vitalité de la nation. Comment les droits casuels constituaient des propriétés dont les transactions successives avaient fait acception et que le cours des choses avait maintenu; comment dès lors c'étaient des propriétés aussi positives que les possessions foncières elles-mêmes, en sorte que leur origine fiit-elle vicieuse, il n'existait pas plus de raison d'en dépouiller les détenteurs que de tant d'autres possessions dont le vice primitif ne faisait point doute, mais que le temps avait consacrées en établissant sur elles l'assiette des biens et de la fortune publique : il fit toucher cela avec force, avec une maturité juridique et un sens d'Etat propres à impressionner beaucoup. Malheureusement^ ce défenseur si autorisé n'indiquait pas d'autres solutions que celles de l'Assemblée constituante. Laissant trop supposer par là qu'il s'en contentait et ne parlait qu'en vue de les faire maintenir, il rendait faciles les réponses qui devaient plaire à la majorité. Il en provoqua de très-vives, d'excessives même (1), mais contre lesquelles on ne put rien. Un
(I) L'orateur qui succède à Deusy flt presque appel au nivellement des fortunes, à ce point que Prouveur dit ensuite « que s'il avait eu des hésitations, elles auraient cessé en l'entendant. »
député du Nord, Prouveur, essaya encore de changer le courant ; ce fut en vain. De même après lui Chouteau, député de Maine-et-Loire, Journu Auber, de la Gironde. Quoique leurs raisonnements fussent empruntés au seul domaine des intérêts et de l'économie publique, ils restèrent sans succès.
Prouveur, esprit pratique, habile à mettre en saillie les contradictions, montra inutilement que les droits casuels n'étaient point de l'essence des fiefs, mais constituaient un fait, un fait dans lequel il pouvait exister une part d'abus ou d'usurpation, comme dans beaucoup de faits humains, toutefois un fait couvert par le principe de la propriété, appelant dès lors le rachat et au sujet duquel ce serait mépriser le droit que de demander des preuves. Journu Aubert n'échoua pas moins en empruntant ses raisons aux nécessités financières, à l'intérêt qu'avait la nation, possédant désormais une somme considérable de lods et ventes par l'accession du domaine ecclésiastique au sien, à ne point en perdre les revenus au moment oii ses besoins étaient les plus grands.
Ces arguments parurent des moyens dilatoires. On y vit uniquement le but d'atermoyer pour maintenir les démarcations de la loi de 1791. 11 faut bien dire, au reste, que le plan de Dorliac étant écarté, on se trouvait dans le vide ou dans la nécessité de s'en tenir à ces démarcations. Aucune de ces défenses de la seigneurie ne constituait quelque chose de visiblement efficace, ne présentait une solution qui semblât sûre, qui accordât le système de l'Assemblée constituante avec la variété des situations, avec la diversité des coutumes, avec le point de vue de chaque province ; et comme les idées condamnées par cette as-
semblée avaient maintenant les esprits pour elles, ce que l'on présentait en faveur de ses décrets ne faisait que mettre plus en relief leur éloignement du but que l'on cherchait.
Les solutions claires et rapides du comité ou de Mailhe saisissaient d'autant mieux. En face de raisonnements qui tiraient des mêmes données des conclusions divergentes pour n'aboutir qu'à des considérations vagues, elles seules paraissaient offrir un terrain solide. Un très-grand nombre, d'ailleurs, croyait sincèrement que ce terrain était celui de la justice et du droit, parce qu'en fait les lods et ventes venaient incontestablement de la puissance publique tout autant que de stipulations contractuelles. La défaite devint inévitable. Le 18 juin, après la troisième lecture, on se déclara en état de délibérer, comme la constitution l'exigeait, et le premier pas fut marqué. L'Assemblée déclara supprimés sans indemnité les droits casuels de toute sorte, féodaux ou censuels, et ceux qui les représentaient.
Le décret avait sept articles à peu près rédigés comme dans le projet du comité. Il disait formellement « déroger « aux art. 1 et 2 du tit. III du décret du 15 mars 1790, » puis, pour ne laisser rien échapper, il énumérait en détail ce qu'il entendait frapper : « les droits connus sous le « nom de quint ^ requint ^ treizième^ lods et treizains^ lods et « ventes et issues, mi-lods, rachaps, venteroles^ reliefs, re- « levaison, plaids-acapte, arière-acapte et autres, sous c( quelque dénomination que ce soit, qui se percevaient « à cause des mutations qui survenaient dans la pro- « priété ou la possession d'un fonds, sur le vendeur, « l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres. » (Art. 1.)
Les seuls droits casuels dont le titre primitif d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens établirait qu'ils formaient le prix et la condition des fonds pour lesquels ils étaient perçus, devaient continuer ou être rachetés [ibid.).
Le ministre de la justice revêtit ce décret du sceau exécutoire le 6 juillet. On exagérera fort peu en disant que toutes les parties de la féodalité qui avaient été conservées disparurent ce jour-là. Les abolitions qui restaient à faire n'étaient guère que nominales. Du moins il n'y avait plus d'obstacle empêchant d'en faire d'autres.
On peut juger maintenant combien la barrière élevée par les lois de 1790 avait été mal construite. Il ne fut pas nécessaire de la briser, il suffit de la changer de place. L'histoire a plus vanté ces lois qu'elles ne le méritaient. Ce qui est digne de souvenir, après l'honnêteté d'intentions qui abusa leurs auteurs, c'est la résistance que l'on vient de voir opposer pour elles par ces défenseurs du dernier moment. Ceux qui voulaient ouvrir la digue afin de tout livrer au courant ne mirent pas plus d'ardeur à la faire abattre qu'eux de vaillance à la soutenir. Ils ne cédèrent que tout à fait vaincus. Habiles, tenaces, soulevant amendements sur amendements, s'efîorçant jusqu'au bout de tourner par le biais les décisions prises ou de les affaiblir en dessous, ils faillirent entraîner le nombre ; 273 voix sur 497 appuyèrent l'une des atténuations qu'ils tâchèrent de faire apporter. Ils avaient fatigué leurs adversaires jusqu'à leur arracher de ces paroles qui suscitent les protestations en trahissant le but et ramènent parfois les assemblées. Après le vote ils essayèrent encore de provoquer une délibération nouvelle en deman-
dant que l'on ne tînt celle-là que pour une première lecture.
Un journal qui approuvait la majorité et pensait montrer ce que valait la victoire en constatant les grands obstacles qu'il avait fallu renverser, put résumer ainsi la séance du 14 juin, dans laquelle la question principale avait été tranchée : « Depuis quelques jours, l'Assemblée ft avait entendu des orateurs qui avaient parlé pour et « contre sur la suppression des droits casuels, que l'As- « semblée constituante n'avait pas voulu abolir par des « raisons particulières... Après une vive discussion susce citée par l'amour-propre, après des amendements et (( sous-amendements, après des épreuves douteuses et Un « appel nominal où la majorité [paraissait, en soutenant « la question préalable, devoir encore maintenir ces « restes barbares, qui prouvaient combien dures furent « les chaînes de notre ancien esclavage, on a rejeté « l'amendement de M. Dumolard, qui demandait que ces « mots du projet : en vertu du titre primitif , fussent rem- « placés par ceux de : trois reconnjaissances énonciatives « du titre et une possession sans trouble de 40 années ; « après quoi la rédaction a été adoptée (1). »
(I) Journal de l'Assemblée nationale, par M. de Saint-M...
Nous reproduisons ici, comme un document curieux, la dernière partie du procès-verbal de la séance du 14 juin. L'animation et les subtilités de la lutte y ressortent de sa rédaction hâtée et confuse, mieux qu'on ne peut les retracer.
Après avoir relaté les discours jusqu'à celui de Prouveur, ce procès-verbal, ne nommant plus personne, continue ainsi :
« On demande que la discussion sur les droits féodaux soit fermée : quelques membres s'y opposent; l'Assemblée consultée déclare que la discussion est fermée.
« Un membre lit un projet de décret, tendant à accélérer le rachat des droits féodaux.
« Un autre membre demande par motion d'ordre que, préalablement,
Un débat « d'amour-propre, » c'est tout ce que l'on découvrait, maintenant, dans des efforts visiblement inspirés par le sentiment de la justice, et dont la défaite devait avoir des conséquences si profondes ! L'Assemblée constituante, en réduisant le problème à une classification des droits, et en établissant cette classification sur des suppositions juridiques qui n'étaient pas assez incontestables, avaitlivré les intérêts des classes riches à toute la mobilité des points de vue qu'une grande révolution amène dans son cours.
l'Assemblée décrète le principe que tous les droits féodaux casuels qui ne seront pas justifiés être le prix de la concession du fonds seront supprimés sans indemnité ou avec indemnité.
« Un membre combat cette motion d'ordre, et prétend que la véritable question à faire décider par l'assemblée est de savoir quel sera le titre qui sera exigé pour prouver la priorité d'un droit casuel.
« On demande à lire la loi du 28 mars 1790 : elle est lue.
« On demande la propriété pour la rédaction de la question ainsi posée : « Tous les droits féodaux casuels qui ne seront pas justifiés être le prix de « la concession du fonds, seront-ils supprimés avec ou sans indemnité ?
<' L'assemblée consultée lui accorde la priorité.
« On demande la question préalable sur cette question ainsi rédigée : elle est rejetée.
« Un membre demande par amendement qu'on excepte les propriétaires qui auront une possession centenaire appuyée de reconnaissances. »
« Cet amendement est combattu par un autre membre, et il propose d'ajouter à la proposition à laquelle l'assemblée avait accordé la priorité, que les droits féodaux casuels seront supprimés sans indemnité quand le propriétaire ne justifiera pas du titre primitif.
« La discussion est fermée sur les amendements.
« Un membre demande à faire un sous-amendement en ces termes : « que « le ci-devant seigneur pourra suppléer à la représentation du titre primitif « de concession par trois reconnaissances énonciatives dudit titre, appuyées « d'une possession publique et sans trouble au moins de 40 ans.
o Un membre combat ce sous-amendement et prétend que l'indemnité n'est due qu'à celui qui représentera l'acte d'inféodation ou d'accencement. La discussion est fermée sur le sous-amendement.
« L'assemblée, consultée sur l'amendement proposé, d'excepter les propriétaires qui auront une possession centenaire appuyéede reconnaissances, décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer.
« M. le président met aux voix la question préalable sur le sous-aniendement en ces termes : « que le ci-devant seigneur pourra suppléer à la repré- « sentation du titre primitif de concession par trois reconnaissances énon-
Ses lois avaient été un expédient savant qui demeurait sans autorité. Elles n'ont pas môme laissé la possibilité de calculer, plus tard, le chiffre des intérêts perdus pour réparer les désastres qu'elles facilitèreut.
« tiatives du titre, appuyée d'une possession publique et sans trouble au « moins de quarante ans. »
« L'épreuve paraît douteuse; on demande l'appel nominal: il est ordonné sur la négative ou l'affirmative du sous-amendement énoncé. Sur 497 votants, 273 ont voté pour l'affirmative; en conséquence, M. le Président a prononcé qu'il y avait lieu à délibérer sur le sous-amendemcnt.
« Plusieurs membres demandent que la séance soit levée ; d'autres s'y opposent. L'assemblée consultée décide que la séance ne sera pas levée.
« Un membre demande que, puisqu'il y a lieu à délibérer sur le sousamendement, ou le mettre aux voix : cette proposition est appuyée.
« D'autres membres s'y opposent, en représentant que beaucoup de membres qui ont formé la majorité lors de l'appel nominal sont absents.
« Un autre membre représente que la séance n'ayant pas été levée, ceux qui se sont en allés ont manqué à leur devoir ; que d'ailleurs l'assemblée étant composée de plus de 200 membres était en état de délibérer.
a La discussion s'engage de nouveau sur le sous-amendement ; on la ferme : la discussion est fermée sur ces propositions.
0 On réitère de mettre aux voix le sous-amendement. M. le Président le met aux voix et il est rejeté.
« Le membre qui avait fait un amendement à la première proposition et qui consistait à assujettir les propriétaires de droits féodaux casuels à justifier par titre primitif qu'ils étaient le prix de la concession du fonds, demande qu'il soit mis au voix.
« L'assemblée, consultée, adopte cet amendement.
« On demande à aller aux voix sur l'article ainsi amendé.
« Un membre observe que l'assemblée a omis de décréter qu'elle était en état de délibérer définitivement.
• L'assemblée consultée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement.
« On met aux voix l'article et l'amendement; ils sont adoptés en ces termes :
« L'assemblée nationale décrète que tous les droits féodaux casuels qui ne seront pas justifiés être dérivés de la concession du fonds par titre primitif, sont supprimés sans indemnité. »