CHAPITRE XXVII
Après le 10 août.
. Ou n'avait pas pu aborder avant le 10 août Je projet concernaniles formes et le taux du rachat, ni celui sur les droits représentatifs des mainmortes. Le lendemain de ce jour-là il allait de soi que l'on voulut appliquer à toute la matière seigneuriale le principe de la production du titre primitif. Un député fit cette motion le 14, et le travail législatif fut rouvert par là même.
Le sens dans lequel on entendait réprendre ce travail est indiqué par ceci, qu'au préalable on adjoignît au comité plusieurs membres en tête desquels Mailhe figurait; quelques-uns furent surtout choisis parce qu'ils avaient une connaissance spéciale des particularités intéressant certaines provincesi (1).
[]n fait, qui eut lieu le 17, vint aviver encore les dispositions oii l'on était. Deux cultivateurs se présentèrent au nom d'un village de la Haute-Vienne pour obtenir la cessation des poursuites féodales dont ses habitants étaient l'objet. Les votes du législateur n'étaient connus que tard, dans les provinces. On ne les publiait pas partout, on les appliquait inégalement, parfois on agissait
(1) On y fit entrer notamment, pour la partie de la législation qui était spéciale à la Grande-Bretagne, AUain Bohan, député du Finistère, non moins radical que Mailhe.
comme s'ils n'eussent pas existé ou dans un esprit tout contraire. Il en résultait que les seigneurs, sans revenus depuis 1789 (1), engageaient des poursuites qui augmentaient l'animation. Ces poursuites, entre autres, étaient pour beaucoup dans les récriminations locales et avaient motivé un grand nombre des adresses violentes envoyées à l'Assemblée. Las d'écrire sans avoir de réponse effective, les villages envoyaient maintenant des mandataires porter leurs plaintes.
Cette rentrée en scène des intéressés ruraux saisit fortement, ayant lieu ainsi comme en personne. On admit les deux envoyés aux honneurs de la séance, et dans l'impression qui s'en suivit une mesure d'urgence fut votée : « toutes poursuites à raison de droits seigneuriaux étaient suspendues, le pouvoir exécutif chargé de rendre compte, sous trois jours de l'envoi du décret partout, le comité féodal ajourné au lendemain à midi pour présenter les termes d'un projet de décret général et définitif. »
Ce comité n'avait pas été inactif. Mailhe, qui le dirigeait déjà avant d'y entrer, y faisait étudier des décrets logiquement codifiés, destinés à tout résoudre dans un corps de législation semblable à celui que Merlin avait dicté à la Constituante avec des vues opposées. On s'y partagea aussitôt les rôles afin de répondre à la sommation faite. 11 fut décidé qu'une première loi, appliquant aux droits fixes et à toutes les redevances déclarées rachetables en 1790 le principe de la preuve par le titre primitif, con-
(1) On trouve dans les cartons du comité féodal nombre de pétitions des seigneurs exposant la situation gênée où les avait mis la suspension de tous les droits par leurs censitaires. Peur quelques-uns c'était bien plus que la gêne.