CHAPITRE XXVIII
Les lois de 1792.
C'est le 25 aoùt^ dans la séance de nuit, comme en 1789, que le décret principal fut définitivement voté. Un court préambule en exposait les motifs, le but, et déclarait l'urgence pour obvier à une lecture nouvelle.
Ce préambule disait : « L'Assemblée nationale, consi- « dérant que le régime féodal est aboli, que néanmoins il « subsiste dans ses effets, et que rien n'est plus instant « que de faire disparaître du territoire français ces dé- « combres de la servitude, qui couvrent et dévorent les « propriétés, décrète qu'il y a urgence. »
Après quoi, dans vingt articles d'une netteté d'acier et dont l'enchaînement révélait la plus intime connaissance de ce régime, de ses effets, de toutes ses dépendances, on faisait table rase. La volonté de détruire à tout jamais la trace de la féodalité vibre en chaque mot pour ainsi dire. La liberté des fonds et des personnes est posée comme le principe antérieur à tout autre, comme une loi primordiade permanente, vis-à-vis laquelle tout fait contraire devait être illicite :
« Tous les efîefs qui peuvent avoir été produits par la maxime : nulle terre sans seigneur , par celle de l'enclave, par les statuts, coutumes et règles, soit générales, soit particulières, qui tiennent à la féodalité, sont et demeurent comme non avenues. »
« — Toute propriété foncière est réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que censuels, si ceux qui les réclament ne prouvent le contraire. »
« — Tous les actes d'affranchissement de la mainmorte réelle ou mixte et tous autres actes équivalents sont révoqués. Toutes redevances, dîmes et prestations quelconques établies par lesdits actes en représentation de la mainmorte sont supprimés sans indemnité; tous corps d'héritage cédés pour prix d'affranchissement de la mainmorte, soit par les communautés, soit par les particuliers, et qui se trouvent encore entre les mains des ci-devant seigneurs, seront restitués à ceux qui les auront cédés, et les sommes de deniers promises pour la même cause et non encore payées ne pourront être exigées (art. 2 et 3). »
Abordant ensuite le détail de ces faits contraires qui s'étaient produits, le décret les énumère dans une sorte d'analyse des cahiers qui les avaient si tenacement dénoncés. Il les frappe tous nommément ou dans leurs similaires, dans leurs appellations multiples et diverses en chaque lieu, de telle sorte qu'aucune équivoque ne pût désormais s'élever :
« — Tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les redevances annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées, en fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, cap casai, rentes seigneuriales et emphytéotiques, champart, tasques, terrage, arroge, agrier, complant, soëte, dîmes inféodées, en tant qu'elles tiennent de la nature des redevances féodales ou censuelles et conservées indéfiniment par l'art. 2 du tit. III du décret du 15 mars 1790 ; tous ceux des droits conservés parles art. 9, 10, 41, 17, 24 et 27 du tit. II du même décret et connus sous la dénomination de feu, cheminée, feu allumant, feu mort, fouage, moneage, bourgeoisie, congé, chiénage, gîte aux chiens, guet et garde, stage ou estage, chasse, sipolerie, entretien des clôtures et fortifications des bourgs et châteaux pulvérage, banvin, vét du vin, étanche, cens en commande, gave, gavène ou gaule, poursoin, sauvement ou sauvegarde, avouerie ou vouerie, étalonage, minage, muyage, ménage, leude,leyde,pugnière,bichenage, levage, petite coutume, sextérage, coponage, copal, coupe, cartelage, stellage, sciage, palette, aunage, étale, étalage, quinlalage, poids et mesures, banali-
lés et corvées; ceux des droits conservés par les art. 6 et 14 du lit. I*' du décret du 13 avril 179 1^ el connus sous les noms de droits de troupeaux à part, de blairie ou de vaine pSturage, les droits de quOte, de collecte, de vinglain ou de tâche, non mentionnés dans les précédents décrets, et généralement tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures, quelles que soient leur nature et leur dénomination, mâme ceux qui pourraient avoir été omis dans lesdites lois ou dans le présent décret, ainsi que tous les abonnements, pensions et prestations quelconques qui les représentent, sont abolis sans idemuité, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une Concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensemenl eu de bail à cens, qui devra être rapporté. »
« — Les péages provisoirement exceptés de la suppression par l'art. 13 du tit. II du décret du 13 mars 1790, sont également abolis sans indemnité, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent par les titres de leur création primitive qu'ils sont la représentation ou le dédommagement d'une propriété dont le sacrifice a été fait à la chose publique. »
« — Les droits exclusifs de bacs et voitures d'eau, provisoirement conservés par l'art. 13 du tit. II du décret du 13 mars 1790, sont pareillement supprimés ; de manière qu'Usera libre à tous citoyens de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches ou voitures d'eau, sous les loyers et rétributions qui seront fixés et tarifés par les directoires de département, sur l'avis des municipalités et les directoires de district. »
« — Le droit de rabattement de décret usité dans le ressort du ci-devant Parlement de Toulouse et autres, et tous retraits de la môme nature, sont éteints et abolis (art. 6, 7, 9, 18). »
« — Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort, relativement au droit de rabattement de décret et autres retraits, demeurent éteints, et les dépens seront compensés (art. 1 9). »
« — Seront simplement rachetables ceux desdits droits qui se trouveront justifiés dans la forme prescrite par les art. 3 et 7 du présent décret (art. 8). »
Le décret continuait en avisant à faire cesser partout le même jour les liquidations entamées sous l'empire des lois précédentes, à interrompre les arrérages dus, les procès pendants, à régler la position nouvelle des fermiers et
celles des acquéreurs de la nation. Enfin venait une disposition par laquelle il pensait avoir fait la démarcation légitime entre les choses sans droit et les choses à maintenir. C'était l'unique réserve que les défenseurs de la seigneurie eussent pu introduire. Le procès-verbal la constate avec une sorte d'intention, comme pour attester l'impartialité du législateur.
« — Ne sont point compris dans le présent décret les rentes, champarts et autres redevances qui ne tiennent point à la féodalité et qui sont dus par des particuliers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs (art. 17). »
Le même Journal de r Assemblée nationale dont nous citions tout à l'heure le sentiment, à propos de la séance du 18 juin, dit le 20 août, après la présentation du décret : (c L'Assemblée constituante n'a fait qu'émonder « l'arbre de la féodalité tandis qu'il fallait l'abattre. Ce « qu'elle n'a pas eu le courage d'achever, M. Mailhe a c( proposé de le finir. » C'était bien la fin, en effet. Moralement, sinon d'une manière absolue, ces prescriptions ne laissaient rien sur pied. Elles créaient une situation juridique dans laquelle l'égalité civile et l'égalité foncière devenaient aussitôt universelles, la liberté des personnes, des biens et des revenus complète. Les auteurs du décret étaient pleinement en droit de lui imprimer le sceau d'une législation nouvelle, en abrogeant, dans son dernier article, les lois antérieures en tout ce qu'elles renfermaient de contraire à ses décisions.
Le décret sur le rachat dont Lemaillant avait été le rapporteur posait les fondements de cette révolution du droit. Evidemment la question de la féodalité perdait tout à fait son caractère antérieur, dans une loi qui
débutait par ce préambule : « L'Assemblée nationale, « considérant que l'affranchissement des propriétés, en « assurant l'indépendance absolue des citoyens, peut « seule leur procurer la jouissance pleine et entière de « la liberté que la Constitution leur a rendue ; que cet « affranchissement n'est pas moins impérieusement com- « mandé par l'intérêt précieux de l'agriculture, dont une « multitude de droits onéreux arrête depuis trop long- « temps les progrès et fait naître une foule de contesta- « lions et de procès ruineux pour les habitants des cam- « pagnes ; considérant qu'il est de son devoir de hâter le « moment de cet affranchissement général en facilitant « le rachat des ci-devant droits féodaux et autres preste talions foncières, décrète' ce qui suit. »
L'élaboration de ce décret a laissé encore moins de traces que celle du précédent. On voit bien sa rédaction prendre, après le 10 août, une précision et une force qu'elle n'avait pas d'abord. Son intitulé montre déjà une méthode qui est l'indice du but : Décret relatif au rachat successif et séparé des droits casuels non supprimés et des droits fixes ; au mode de conversion des champarts et autres redevances de même nature en une trente annuelle fixe ; à l^ extinction de la solidarité et du mode de rachat des cens^ rentes et autres redevances solidaires; à la prescription des redevances fixes à Vavenir et au payement de celles arrêtées depuis 1789 jusqu'à 1791 inclusivement. Les dispositions font voir combien la politique occupait moins le législateur que la reconstitution civile en elle-même.
On a là essentiellement une loi générale pour libérer la propriété. La seigneurie y vient à sa place, mais presque comme un détail, comme une chose accessoire ; elle
n'est pas l'objet principal. En outre des assujettissements et des droits féodaux, l'ancien régime a couvert le sol de rentes, de charges qui pèsent sur toute la durée de la vie ^ quand elles ne sont pas perpétuelles. L'individu est enfermé dans des engagements non rachclables, pour la plupart solidaires, un grand nombre en nature et gênant d'autant plus son industrie. Détruire en une fois tous ces liens, voilà l'objet du décret. Les liens propres à la seigneurie disparaissent comme les autres, mais pas à litre différent. Dorénavant le droit commun sera la non-solidarité, la pleine faculté du rachat, la conversion en sommes fixes ; des formalités simples, amiables, rapides mettront en jouissance de ce droit. La prescription des arrérages, qui était de trente ans presque partout, est uniformément ramenée au terme moderne de cinq, favorable au créancier qu'il stimule ou dont il prévient les manœuvres, favorable au débiteur qu'il oblige à la diligence.
Sans doute on ne ménage pas le seigneur.
Il devra produire dans les tçois mois le titre primitif, quand il en possédera un.
Le redevable ne sera tenu de racheter dans un délai fixe qu'au cas de vente de l'immeuble.
Dans toute redevance ou prestation, même dans les arrérages échus, toute solidarité est abolie sans indemnité aucune. Tout prix de rente, de redevance ou service quelconque se payera par dixième (2).
On calculera la valeur des droits casuels à racheter d'après celle de l'immeuble sans culture ou sans cons-
(1) ^dans le mois de la liquidation, -^ chacun des trois mois suivants, les îV restants de six en six mois, en sorte que l'opération fut achevée en trois années. C'était le système adopté en 1790 pour les droits afférents aux domaines nationaux.
truction, à moins que le titre n'établisse qu'il était cultivé ou bâti.
Mais ce n'est là que le corroUaire de l'abolilion prononcée. Ce sont des moyens d'exécution, et ils prennent leur source dans les idées juridiques, non dans des emportements. Ils dérivent de la notion que l'on s'est faite depuis longtemps des droits du censitaire, autrement dit du « domaine utile ».
En effet, la doctrine et la jurisprudence ont été amenées successivement, par le cours des choses et des intérêts, à amoindrir l'importance du « domaine direct », autrement dit de la propriété du seigneur, au profit de ce domaine utile. Le domaine direct a de plus en plus paru injuste et contraire à celui-ci, dans lequel on a reconnu de plus en plus la dominit'é effective. A cet égard l'Assemblée constituante a pensé, au fond, comme ses successeurs. Le domaine direct s'est donc vu réduire sans cesse dans ses manifestations, resserrer dans ses demandes. On est arrivé à le contester ouvertement, à lui refuser la part la plus légitime de ses attributs. Aujourd'hui la politique donne occasion de le rayer des institutions civiles, et on le fait tout naturellement; ce n'est pas elle, mais l'idée que l'on a du droit, qui dicte les principes en vertu desquels on agit.
Les décrets du 20 et du 2S août se complétèrent par deux autres.
D'abord celui dont AUain Bohan était rapporteur. Il fut pris le 27. Il attribuait sans indemnité aux détenteurs du domaine « congéable y, usité dans la Bretagne, la qualité de propriétaires, en reconnaissant à ce domaine la nature et les effets du domaine utile. A cet égard, moins
de hâte ou plus de liberté d'esprit aurait fait reconnaître que l'on se trompait; car de toutes les tenures du régime féodal aucune n'avait autant les caraclères d'une convention de culture.
Quant au second décret, il fut porté le lendemain. Mailhe en avait fait la proposition le 20, à la suite de son rapport. Il réintégrait les communes dans la propriété des bois ou dans la jouissance des usages forestiers dont les seigneurs les avaient dépouillées, grâce à l'or Jonnance de 1669 et aux nombreux édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil ou jugements rendus depuis. Cette réintégration répondait à l'un des plus ardents désirs des villages. Elle dut avoir lieu à moins de vente ou d'échange formels, mais à la condition que les communes se pourvoiraient dans le délai de cinq ans et que les biens ou usages seraient encore en la, possession du seigneur ou de ses héritiers.
Pour tout achever, une décision restait à prendre. Il fallait rendre définitive la mesure de suspension des poursuites, édictée le lendemain du 10 août sur la demande des cultivateurs de la Haule-Vienne. On le fit le 9 septembre, au moment où l'Assemblée législative allait devenir la Convention. Dans la pensée de cette assemblée, ce devait être la dernière loi dont la matière du régime féodal pût devenir l'objet. Elle supposa que le souvenir même de ce régime était anéanti et disposa en ces termes :
« Considérant qu'il importe d'extirper sans délai jus- « qu'aux dernières racines de la féodalité et de mettre c( fin à tous les procès qui pourraient en être la suite di- « rectement ou indirectement, tous les procès pendants « devant les tribunaux, et qui ont été occasionnés par
« des discussions élevées entre des notaires et autres offi- « ciers publics et des feudistes, commissaires à terrier et « autres employés spécialement par les ci-devant sei- « gneurs de fief pour la reconnaissance ou le recouvre- « ment de leurs prétendus droits, demeurent à jamais « éteints et anéantis, ainsi que les jugements qui peu- « vent avoir été rendus sur ces procès et qui n'ont point « encore reçu leur exécution. »