POURQUOI LA CONVENTION FIT D'AUTRES LOIS
qu'en l'année 1793. La difficulté d'appliquer tout de suite et partout, d'une manière également juste, des lois exigeant l'examen et le calme comme celles de l'Assemblée de 1792, yint ajouter un mobile de plus en surexcitant, chez les redevables, l'impatience qu'ils avaient tant de fois montrée.
S'adonner à des procédures, apprécier des preuves, supputer le revenu des fonds et la valeur des droits, c'était l'œuvre de temps tranquilles, de juridictions hiérarchisées. Avec des administrations locales qui de plus en plus fonctionnaient sans règle uniforme, sans suite, tout emportées par la passion politique, comment eût-on été jugé sûrement ? Malgré les défenses, les droits seigneuriaux demeuraient l'occasion de .procès. A défaut des particuliers, le fisc et l'administration des domaines nationaux en soulevaient pour assurer les revenus du Trésor. De plus en plus l'Assemblée devenait ainsi l'autorité à qui s'adressaient les plaintes, à qui l'on appelait de ce qui ne pouvait aboutir ou n'aboutissait pas comme on l'avait souhaité.
La Convention s'était munie pour ce rôle, en conservant dans son organisation intérieure le comité de féodalité comme une section de celui de législation générale. A peine réunie elle se vit assaillie de questions féodales. Déjà en décembre 1792, saisie par des pétitionnaires de la Bas5e- Normandie (de Briquebecq, Négreville, Morville, Yvetot et Magueville), il faut qu'elle interprète deux fois de suite les décrets précédents (1). Le 21, Garât, ministre de la justice, l'informe, dans un message, que « les
(1) Les 1" et 7 décembre, sur les conséquences du rachat effectué.
« habitants des campagnes, excités par la malveillance, « menacent de se faire justice eux-mêmes des exactions « qu'ils ont endurées par la féodalité, » et il la sollicite de résoudre les difficultés qui subsistent. Il faut de même qu'elle suspende toutes les condamnations et toutes les recherches antérieures pour les délits commis au sujet des droits féodaux (1), et, en février 1793, qu'elle les annule formellement (2), Il faut qu'elle renouvelle pour le Languedoc des prohibitions écrites dans le décret du 25 août, parce qu'elles paraissent spéciales au seul pays de Toulouse (3) ; qu'elle fasse de nouveau la défense, deux fois édictée par rassemblée précédente, de continuer aucune poursuite en payement des droits seigneuriaux (4). Il faut, au mois de juin encore, qu'elle dispense expressément de l'entretien d'une lampe mortuaire, à titre seigneurial, une commune du Bas-Rhin qui se croit obligée de recourir à elle pour ce déiail minime (S).
Une situation causant des effets si indécis ne permettait guère que le problème ne revînt pas de nouveau, et qu'on ne se vît point demander de le résoudre tout à fait. Avec le fanatisme d'égalité qui régnait, avec l'idée de nivellement rigide dont vivaient les esprits, le fantôme de seigneurie qui s'apercevait devait paraître d'autant plus provoquant; en le frappant on pouvait croire que l'on détruirait enfin la dernière force de l'aristocrcftie, les derniers adversaires. Au milieu des coups terribles qui
(1) 30 décembre.
(2) 11-12 février 1793.
(3) 12-13 février, sur le rabattement de décret.
(4) 26 mai-i'-'' juirt.
(5) La commune de Schoffersheim.