‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 71 sur 130 · CHAPITRE XXXll · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXll

Les solutions radicales et le Conseil d^Ëtat.

Les grandes révolutions, comme les grands dangers publics, suspendent les relations civiles. Tout le courant des engagements, des partages, des litiges en est arrêté. Mais après, ce qui n'a pas été perdu dans la tourmente vient se faire définir, liquider et mettre en concordance avec le droit nouveau.

Ce lendemain, où il s'agit de donner la consécration de la pratique à des changements conçus hors de ses exigences, laisse de soi un peu de place à la réaction. La préoccupation d'être juste devient plus vive, on y est porté par les difficultés que l'application présente, tout est tendance à des retours.

Les juges devant qui les questions relatives aux intérêts seigneuriaux se virent instruire, lorsqu'il s'agit de les résoudre, étaient tout naturellement dans des dispositions pareilles. Pour la plupart ils avaient une certaine notion de choses, ayant vécu un peu de temps sous l'état antérieur. Ils savaient, davantage qu'on n^a pu le faire après, combien le sens strict des textes aurait rendu excessives beaucoup de leurs décisions. Us cherchèrent donc à modérer ces textes, à les appliquer suivant leur portée moindre.

Malgré les décrets absolus de 1792 et de 1793 il surgit iino foule de ces questions féodales. La seigneurie avait

tant duré que ses modes s'étaient empreints dans tout. Le domaine presque entier des conventions avait emprunté son moule et son langage. Les conventions dont la propriété et l'utilisation de la propriété constituaient l'objet s'y étaient surtout façonnées, et il se présentait nombre de cas où des obligations d'essence foncière avaient l'apparence féodale ou pouvaient laisser prétendre que le vice féodal les entachait. Les juges eurent tout d'abord recours, pour ces cas, à des règles autrefois suivies, qui faisaient demander la signification de l'acte à son but, à ses visées probables, non aux termes littéraux, afin de ne pas laisser usurper les immunités seigneuriales par de pures énonciations. C'étaient des règles que la propension à favoriser les privilèges avait tenu écartées depuis un temps ; mais on les avait toujours vues près de renaître. Les juges s'y rattachaient avec d'autant plus de raison. Elles auraient rendu la validité à une quantité de baux de culture, à nombre de locations ou d'usufruits dont Tinterprétation stricte des lois pouvait ne laisser rien subsister. Elles auraient restauré sensiblement l'économie publique en sauvegardant bien des fortunes.

. Nous étions alors sous le Consulat. Ni la justice ni l'utilité de solutions semblables n'échappait au génie conciliateur du gouvernement. Elles avaient aussi l'avantage de donner des gages aux classes frappées par la Révolution, ce qui ne restait pas inaperçu de l'ambition politique du chef. Dès 1803 on avait donc essayé d'engager dans ce sens le Conseil d'Elat, aux mains de qui le caractère de législateur était comme cumulé avec celui de sa juridiction supérieure. La tentative fut sans succès. Dans l'espèce, toutefois, il s'agissait d'une interprétation

des textes. Deux ans après, le gouvernement pensa que le Conseil serait plus libre s'il lui posait la question en elle-même. Il lui présenta un décret qui aurait positivement tranché les doutes en faveur de la jurisprudence qui tendait à se former, et décidé d'une manière heureuse les litiges déjà pendant à la barre de nombreux tribunaux, déjà liés, conséquemment, à la fortune et à l'existence de bien du monde.

Le gouvernement du premier Consul s'était trompé. Jamais l'esprit qui avait animé le pays au sujet de la féodalité ne reçut d'expression plus forte que dans les réponses de cette haute magistrature, composée cependant avec recherche d'hommes mûris dans les principes et de ceux qui étaient restés loin de l'atmosphère de violence dont l'air respirable avait, on peut dire, été formé si longtemps. On aurait proposé de revenir sur les décrets de 1789 euxmêmes, que le Conseil d'Etat n'eût pas paru redouter davantage de manquer au sentiment public en accédant aux désirs qui lui étaient manifestés. Il se hâta d'écrire comme une fois de plus les décisions de 1792 et de 1793. On croirait qu'il avait retrouvé pour le faire le souffle ardent de cette époque, et qu'il croyait aussi que l'unique manière d'ôter à l'ancien régime la possiJDilité de renaître était dans des prescriptions qui le frappassent jusqu'en ses plus lointaines conséquences, en ses appellations les plus insignifiantes, en ses traces les plus amoindries.

L'avis que le Conseil avait émis en 1802 émanait de sa section de législation, et Treillard, un des sages assurément de ce conseil célèbre, en avait été le rédacteur. Il ne se bornait pas à donner une sorte de second texte vérifié des lois de la Convention ; il raisonnait les prescriptions

absolues de ces lois, il les corroborait les unes par les autres, les renforçait par leur rapprochement, leurs concordances ; il constituait une sorte de corps de droit spécial au-dessus de toute atteinte. Concluant qu'il « n'était pas possible de méconnaître des intentions aussi évidentes, n et qu'il ne pouvait « y avoir lieu à interpréter des dispositions qui ne sont nullement obscures, » il disposait de cette manière : « Toutes prestations de quelque nature « qu'elles puissent être, établies par des titres constitutifs {( de redevances seigneuriales et de droits féodaux sup- « primés par le décret du 17 juillet 1793, ont été pareille- « ment supprimées, et l'on ne pourrait admettre les de- « mandes en payement de ces prestations sans changer la «législation. » En 1 SOS, le Conseil n'eut qu'à persister dans ce sentiment pour que sa réponse fût toute écrite. Il le fit dans les termes qui suivent, et leur brièveté, qui indiquait l'absence d'aucune hésitation de sa part, excluait toute autre tentative : « Considérant que lorsque « le titre constitutif de la redevance ne présente aucune « ambiguïté, celui auquel ce titre est opposé ne peut pas « être admis à soutenir qu'il n'avait pas de seigneurie; « considérant que toutes les dispositions législatives, et « en dernier lieu l'avis du Conseil d'Etat du 30 pluviôse « an XI ont consacré la suppression de toutes prestations « de quelque nature qu'elles puissent être, établies par « des titres constitutifs de redevances seigneuriales et c( droits féodaux supprimés par le décret du 17 juillet « 1793; est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter le projet « présenté par le ministre (1). »

(1) 30 pluviôse, an xi (19 février 1803). — Cet avis de 1803 est réelle-

Cette doctrine fut consacrée par des décisions successives. Un décret de l'empereur en Conseil d'État, du 23 avrill807 , lui conféra presque l'autorité d'une loi, en s'y référant dans une affaire où la qualité de propriétaire foncier se trouvait pourtant établie sans conteste chez celui qui demandait la redevance. Elle prit encore plus de netteté dans un Avis du 2 février 1809, qui visait celui de 1805 et celui de 1807

ment une partie de la législation abolitive. Nous le transcrivons ici à ce titre. Le voici tel que le porte le plumitif du Conseil d'État. « Le citoyen « Treilhard, d'après le renvoi du Gouvernement, présente l'Avis de la « Section de législation sur les rentes qualifiées foncières, créées par des « actes portant assujettissement à des droits ou devoirs récognitifs de sei- « gneurie. Le Conseil l'adopte en ces termes :

« Vu les articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 17D3, portant suppression « des redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux fixes et casuels, et « qui n'exceptent de cette disposition que les rentes ou prestations pure- « ment foncières ou féodales ; — l'article 6 de la même loi, qui ordonne le « brùlement des titres constitutifs ou récognitifs des droits supprimés par « les articles 1 et 2 ; — le décret du 2 octobre, par lequel la Convention, « sur la prop sition de séparer ce qui était purement foncier, dans les actes V portant concession primitive de fonds à titre d'inféodation ou d'accense- « ment, et de proroger en conséquence à six mois le délai fixé pour le « brùlement des titres féodaux mixtes, passe à l'ordre du jour, motivé « sur la loi du 17 juillet relative aux droits féodaux; — le décret du 7 ven- « tôse an II *, par lequel la Convention, sur la question proposée si la « régie nationale de l'enregistrement et des domaines pouvait recevoir le « rachat offert d'une rente qualifiée foncière et seigneuriale par le titre « primitif de bail d'héritage, contenant en même temps un cens emportant « lods et ventes, déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer, altendu qu'elle a « déclaré, par la loi du 11 juillet précédent, supprimer sans indemnité les « rentes foncièrei qui avaient été créées, même par concession de fonds, avec « mélan'je de cens ou autre signe de seigneurie ou féodalité;

« Considérant que si les art. 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1703 pouvaient « laisser quelques doutes sur l'objet et l'intention des législateurs, ces « doutes ont été pleinement levés par le décret d'ordre du jour du 2 oc- « tobre 1793; que le refus de proroger le délai fixé pour le brùlement des « titres constitutifs et récognitifs de seigneurie, et d'autoriser la séparation « de ce qui pouvait être purement foncier, annonce clairement que la « Convention regardait tous les droits quelconques établis par ces titres « comme supprimés par une suite de leur mélange avec des cens ou « autres signes de féodalité ; — que le décret du 7 ventôse an II, qui « déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'autorisation demandée par « la régie nationale pour recevoir un remboursement de rente foncière sti-

• 2 octobre 1793.

comme des déclarations de principe indiscutables, et qui, ne voulant sans doute plus laisser subsister d'incertitude, disposait ainsi : « Toutes les redevances perpétuelles éta- « blies par des titres qui portent en même temps soit la « stipulation des lods et ventes, soit réserve de la sei- « gneurie directe, sont comprises dans les abolitions sans « indemnité, quelle que soit la dénomination du titre ou «( la qualité de la personne au profit de qui les redevances « ont été établies. »

A partir d'alors, il fut bien affirmé que l'esprit de la législation devait rester infléchissable comme au premier moment, et que les stipulations de pure forme, dès qu'elles prenaient l'apparence féodale, communiquaient de soi le vice de féodalité à toutes les clauses d'un acte. Les juges n'eurent plus beaucoup de latitude pour appliquer une autre règle; le petit nombre seulement s'est écarté de celle-là. L'opinion, du reste, les y aurait astreints si les précédents n'avaient pas eu cette force, car elle demeurait aussi pleine d'antipathie pour les choses féodales qu'elle en avait ressenti jamais, et aussi ombrageuse vis-à-vis des souvenirs qui pouvaient rappeler ces choses.

L'opinion a conservé ces dispositions répulsives bien après le moment où les jurisconsultes du Conseil d'Etat y obéissaient d'une manière si fidèle. Ce sont elles, princi-

« pulée par un acte mélangé de cens aurait achevé de dissiper toute incerti- « tude s'il avait pu encore en exister ;

« Que telle a été depuis l'opinion constante du Corps Législatif; qu'elle « s'est manifestée en l'an V et en l'an VIII, dans les discussions sur les « projets présentés à l'effet d'établir une distinction entre les rentes et pres- « tations créées par des actes constitutifs ou récognitifs de seigneurie, pour « soustraire à la suppression celles qu'on regardait comme purement fonce cières ;

« Attendu qu'il n'est pas possible de méconnaître des intentions aussi « évidentes, etc.. »

paiement, qui excitèrent l'antagonisme des classes moyennes contre le gouvernement de 181S, et elles ont rendu ces classes soupçonneuses vis-à-vis de ce gouvernement bien au delà de sa chute (1). Les procédures auxquelles les questions seigneuriales donnaient naissance, les mémoires écrits ou les plaidoiries dont elles devenaient l'occasion les passionnaient partout, comme la plus directe dépendance des questions politiques. Pour la masse, bien plus, c'était toute la politique; et, quand ces procédures la regardaient en particulier, touchaient à ses intérêts collectifs, elle y apportait une ardeur qui a pu permettre à ceux appelés à en être témoins de prendre la mesure de ce que le mouvement de 1789 avait été pour elles. Des villages, qui avaient vu leurs prétentions rejetées par des arrêts, regardèrent les événements de 1830 comme le signal d'une réaction légitime, et tentèrent d'échapper aux suites de ces arrêts par des séditions où les personnes à qui ils profitaient ne furent pas sans courir des dangers (2).

(1) On ravivait facilement ces antipathies chez les personnes de ce temps, quand oi parlait de la féodalité devant elles. Je me rappelle qu'ayant lu à l'Académie des sciences morales et politiques une des parties du présent ouvrage, M. L. de Laverge y trouva matière h quelques observations sur l'indulgence avec laquelle étaient appréciées les dispositions des esprits aux environs du 4 août. M. le procureur général Dupin, qui passait derrière moi pour sortir, se pencha à mon oreille et me dit, en appuyant sur mon épaule une main qui trahissait son impression, que j'étais au contraire trop porté à excuser les possesseurs de droits seigneuriaux et que « rien n'avait été trop fort pour « extirper » du sol de la France la Féodalité. »

(2) Au mois de septembre 1830, un soulèvement de ce genre eut lieu dans le département du Puy-de-Dôme, h la porte môme du chef-lieu. Il fut le fait d'une commune importante. Les habitants, cultivateurs de vignes, avaient perdu quelques années avant, un procès à propos deperdères, sorte de champart ou de prélèvement de fruits, particulier aux vignobles de cette contrée. Ils ne voulaient pas seulement refuser la percière, mais en détruire les titres, détruire le mobilier vinaire qui servait au rentier ; leurs violences le menacèrent lui-môme un moment d'une manière trèssérieuse.

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