CHAPITRE XXXIII
Comment Terreur de l'Assemblée constituante, en troublant la jurisprudence, acheva de préjudicier aux intérêts.
Quand nous aurons retracé sommairement les conséquences produites par l'application des lois abolitives, leur histoire se trouvera achevée. La jurisprudence qui est sortie de ces lois a eu des effets malheureux, non moins imputables aux fautes du premier législateur que le radicalisme de leur texte.
Si les décrets de l'Assemblée constituante avaient pu être maintenus, si les juges avaient eu à résoudre tout ce qu'ils leur attribuaient, les prétoires seraient devenus le théâtre plein de passions des combats de doctrines livrés dans les assemblées suivantes. On se fait l'idée des contradictions, de l'incertitude, du trouble qui auraient alors régné, dans une matière où toute l'économie se trouvait engagée et oii l'utilité, non moins que la justice, avait pour condition première l'uniformité des solutions.
Les abatis pratiqués en 1792 diminuèrent ces inconvénients probables, mais ne les empêchèrent point de se produire. A travers les changements de point de vue l'on avait conservé intacte l'idée, il faut dire l'utopie, que les juges distingueraient aisément ce qui était seigneurial de
ce qui avait la nature foncière. L'Assemblée législative, dans l'impuissance, aussi bien que sa devancière, d'arriver à faire cette distinction elle-même, s'en remit à eux comme elle, la Convention semblablement, de sorte qu'une partie de la fortune privée a dépendu des interprétations seules, c'est-à-dire des influences si mobiles mises en jeu par le cours des événements et qui rejaillissent, qu'on le veuille ou non, sur les décisions judiciaires.
Ce n'est pas une portion médiocre de cette fortune qui subit ces vicissitudes. Il a été dit tout à l'heure combien les formes seigneuriales avaient pénétré dans les stipulations usuelles. Les termes qui ont désigné un revenu provenant du sol, ceux mêmes exprimant la propriété, étaient devenus communs à la possession foncière pure et à la seigneurie. C'était souvent le fait des officiers publics, qui se servaient des énonciations par routine ou par habitude ; mais ils le faisaient aussi parce que la vanité y mettait un grand prix. De simples propriétaires, qui se trouvaient à la fois seigneurs quelque part, aimaient qu'on leur attribuât cette qualité quand même l'acte ne la comportait pas, et une multitude de gens sans seigneurie tenaient à essayer ainsi de donner le change pour se conférer des signes de noblesse ou le semblant de la noblesse, quand ce n'était pas pour en assurer les avantages à leurs possessions roturières.
C'était aussi par des motifs tirés des choses. Soas Tempire des conditions économiques, Texploitation agricole, la propriété qui plus est, étaient devenues une telle charge, on l'a indiqué déjà, qu'un grand nombre de propriétaires avaient dû s'en affranchir à tout prix. La
jouissance des fonds, bien des fois le fonds lui-même, avaient donc été cédés moyennant des redevances, des rentes et moyennant un petit cens, imité des cens féodaux, par lequel on entendait constater la réserve du domaine réel plus encore que la réserve de la seigneurie en soi, quand celle-ci avait peu de valeur (1), mais par lequel, d'autres fois, on voulait s'assurer les revenus féodaux appelés « casuels, » la perpétuité des droits de mutation et d'enregistrement qui, sous le nom de « lods et ventes, » avaient fait l'objet de si vifs débats en 1792. Le cens récognitif du plein domaine était d'autant moins élevé que les lods et ventes l'étaient davantage.
Voilà quelques-unes des causes par suite desquelles la plupart des titres qui s'étaient écrits, des conventions qui avaient été passées au sujet de la propriété ou de la possession, depuis deux siècles, avaient l'apparence féodale quoique n'en ayant pas le fonds. Au moment de la Révolution, l'avoir des classes aisées, des classes bourgeoises comme des classes nobles, reposait en grande partie sur des actes ainsi mélangés, et c'est leur caractère devenu douteux que les juges eurent à déterminer lorsqu'il s'agit d'appliquer les lois d'abolition. Mais comment discerner ce caractère? Comment s'orienter dans ces confusions? La Révolution, en bouleversant tout, avait fait oublier beaucoup. On avait perdu de vue la différence des coutumes, perdu la connaissance d'une foule de détails qui étaient la clef nécessaire. L'époque des actes devint rapidement plus qu'ancienne pour les juges de ce moment nouveau,
(1) Les deniers, demi-deniers de cens, les gélines ou volailles, demi-gélines et autres denrées ou fractions de denrées, dont il était d'usage de se servir comme signe récognitif de la seigneurie.
quelque soin qu'ils pussent prendre de s'en souvenir ; elle se trouva défigurée ; ils ne purent les entendre ou les voir comme on les eût vus ou compris à leur date.
Aussi, une portion non médiocre des intérêts engagés dans les instances judiciaires où il s'est agi de féodalité a-t-elle été perdue, et Tinconnu que la variation forcée des jugements a fait planer sur le sort de chacune a porté à leur valeur le plus sérieux préjudice. Les interprétations n'ont cessé de varier. Appliquée d'abord dans le sens de ses termes, la législation a été supposée ensuite avoir un esprit différent, puis envisagée une fois de plus différemment des suppositions précédentes. Selon le moment et selon le lieu où le juge a prononcé, selon l'adresse avec laquelle il a été questionné ou informé, l'interprétation a cessé d'êlre la même. Et le juge a été amené à se contredire par le seul cours des faits; restant d'intention positive impartial et intègre, il s'est vu conduit par les dispositions publiques jusqu'à laisser supposer son parti.
La manière dont les lois avaient décidé que leur application serait faite, ajouta donc à leurs effets regrettables celui de rendre inertes, quand ils ne furent pas détruits, les intérêts qu'elles avaient cru sauvegarder. On ne saurait parler ici que sommairement de la jurisprudence. Si l'on en suit le développement dans son ensemble, on voit que les manières de décider favorables une fois fermées, elle se soumet aux idées absolues qui avaient dicté au Conseil d'État les avis de 1803 et 1805; première variation, qui n'a pas pu s'opérer sans jeter déjà bien du trouble. Jusqu'après 1830 les juges se sont maintenus à peu près partout dans ce courant des rigueurs révolutionnaires. Le
sentiment du pays les y aurait fait demeurer malgré eux, car durant cette période les questions féodales naissaient de toute part. Les successions qui s'ouvraient, les partages en retard, l'urgence d'arrêter les prescriptions, de renouveler les titres, les produisaient naturellement. Les intérêts créés par la Révolution étaient d'autant plus en éveil, se croyaient menacés et pesaient sur les solutions de toute la masse de leurs craintes.
C'est alors que sont annulés sans hésitation la multitude des actes dont la nature foncière se voilait sous des attributs seigneuriaux. On enlève à leur propriétaire originaire la rente et le sol ensemble, on les donne en plein domaine au détenteur pur et simple. La dépossession fut plus d'une fois évidente pour les esprits non passionnés. Dans le lieu du litige surtout, oià l'origine des contrats restait encore en plus d'une mémoire, on l'a souvent sentie flagrante (1). Mais l'on pourrait mettre en doute s'il eût été possible de ne pas là prononcer. Indépendamment des satisfactions politiques qu'on y trouvait, les arrêts de ce genre confirmaient la diffusion de la propriété au sein des classes rurales, qui constituait un des ferments les plus puissants ; les décisions puisaient là une popularité qui les couvrait, malheureusement, de l'apparence du droit et les dictait en quelque sorte.
Lorsque le mouvement de 1830 a eu décidément assis dans des institutions l'organisation sociale de 1789, ces dis-
(1) Des dispositions expresses, heureusement, purent, assez tôt, mettre à l'abri toute une catégorie de conventions. Un' décret du 21 mai 1794 (2 prairial, an 11) avait soumis au racliat les Baux à cvUure perpétneUe. Par les assimilations qu'elle permit, autant que par ses dispositions propres,^ cette décision sauvegarda bien des intérêts, dans les pays où elle put s'appliquer.
positions se sont arrêtées soudain. L'ardeur est tombée, il n'y a plus eu de lutte. Les juges furent plus libres d'examiner le droit et ne tardèrent pas à réagir contre les décisions d'auparavant. Les avis du Conseil d'Etat, si longtemps tenus avec docilité pour la loi elle-même, furent regardés en face, scrutés, descendus de leur autorité souveraine, restreints à leurs cas spéciaux comme des jugements ordinaires. Les tribunaux se replacèrent sur le terrain où ils s'étaient avancés au début, s'inspirèrent de la jurisprudence ancienne et ravivèrent ce qu'ils avaient invalidé, réédifièrent ce qu'ils avaient pendant plus de vingt ans frappé de déchéance. Mais il ne subsistait plus que des occasions rares à ces décisions réparatrices ; elles ont eu pour les fortunes une efficacité très-minime (1).
En un tiers de siècle voilà donc trois périodes de jurisprudence qui se contredisent l'une l'autre. Avec combien de pertes pour les intérêts ces oscillations ont eu lieu ? il n'est pas besoin de le dire. Du moins, si toutes les décisions avaient été semblables à chaque moment, une fixité relative en serait résultée. L'issue des actions à engager ou à soutenir aurait autorisé des prévisions, donné aux éventualités que ces actions offraient un prix en rapport avec elles et dès lors permis des calculs et des transactions utiles. Cela même manqua. Les décisions différèrent
(I) Un arrêt de la Cour de Cassation du 31 décembre 1833 entra le premier dans cette voie (Chambre civile). En 1838, la Chambre des requêtes (IG avril) en rendit un qui posa la doctrine avec beaucoup de force, et peu après, dans un arrêt de rejet, la Cour (5 mars 1839) fut si explicite que ses considérants constituent presque une formelle réaction contre les lois abolitives elles-mêmes. Merlin, procureur général, favorisa ce retour d'interprétation et de principes avec toute la puissance de son savoir et de sa dialectique. Déjà il l'avait commencé doctrinalement dans ses Additions aux queitions de droit.
d'une contrée à l'autre et entre les juges de la même contrée. On voit surtout les procédures qui ne dépassaient pas le premier degré de juridiction, c'est-à-dire le plus grand nombre et celles qui représentent le plus d'intérêts, livrées à toutes les influences de lieu et de personnes, aux suggestions des partis, aux habiletés ou aux indélicatesses de métier, aux mobiles les plus changeants.
La conclusion inévitable de ces faits trop vérifiés, c'est que l'incertitude vint sensiblement amoindrir et souvent rendre stériles les biens que les lois abolitives permirent de disputer à leurs prescriptions, après qu^elles eurent détruit dans les mains des possesseurs la presque totalité de ceux qu'elles y avaient trouvés.