CHAPITRE II KEspagne
§ 1. — La féodalité et les rois dans ce pays.
L'histoire politique et sociale de l'Espagne ressemble beaucoup à celle de la France. Nous avons partagé avec cette nation l'aînesse de l'héritage latin; il en est résulté que les procédés de centralisation venus de Rome par l'intermédiaire de l'Eglise nous ont conduits ensemble dans les mêmes voies, jusqu'au moment où l'esprit de liberté propre à la vieille Gaule parvint à imprimer à nos progrès une marche plus vive en rajeunissant notre action.
L'Espagne eut, comme la France, une classe de personnes pour qui la propriété était la raison de la souveraineté politique et qui tenait les populations rattachées à elle par le lien féodal. On y vit le sol et les habitants dans la main de seigneurs de haute, de basse et de moyenne justice.
Des écrivains ont pensé qu'à part la Catalogne et la province de Valence, cette féodalité différait beaucoup, dans ses attributs, de la féodalité française. En y regardant avec les lumières modernes, un membre distingué de l'Académie des Sciences morales et politiques de Madrid, M. Francisco de Cardenas, a récemment fait voir (l)
(I) Dans une série de lectures à celte Académie sm\l' Histoire de la pro~
que les seigneurs espagnols exerçaient des droits et percevaient, sur leurs sujets, des cens, des rentes, des services identiques à ceux que possédaient les nôtres, quelquesuns seulement de plus étranges.
L'Espagne a connu aussi, notamment à partir du XV* siècle, une royauté minant sans cesse la puissance de ces seigneurs, réduisant leur juridiction et leur droit de commandement, démolissant leurs châteaux, les condamnant par l'intermédiaire de tribunaux à elle et s'appuyant pour cela sur les antipathies ou les plaintes des vassaux, sur les conseils et les écrits de légistes dont les raisonnements et les procédés furent très-semblables à ceux des légistes français. Elle a eu de même des agrégations d'habitants et des communes que la rébellion affranchit : dans la Catalogne, par exemple, à la fin du quinzième siècle, dans l'Aragon à diverses dates ; d'autres profitèrent des circonstances pour obtenir de leurs seigneurs des renoncements plus ou moins étendus, des commutations, des avantages dans la condition personnelle. Parnii ces circonstances, la longue lutte contre les Maures eut une si grande part que l'on peut mesurer à sa durée l'intensité de l'état féodal en chaque partie du territoire. L'affranchissement se fit en raison des sacrifices demandés aux sujets pour soutenir cette lutte. La Catalogne, échappée de bonne heure à la domination arabe, a été une province aussi féodale que la plus féodale des nôtres, la Galice par la même raison, au contraire de l'Andoulisie, où cette domination s'était continuée tard.
priété en Espagne et dont il a eu l'obligeance de me communiquer le résumé. Les matériaux du présent chapitre m'auraient entièrement manqué sans les renseignements qu'il m'a donnés avec un empressement et une courtoisie tout espagnoles.
Le nioiiicut vint où les rois espagnols cessèrent de distribuer à leurs nobles ou à leurs chefs de guerre les terres tombées en leurs mains. Comme ceux de France ils en payèrent les services en argent ou en honneurs. Après les Cortès de Castille du xiv* et du xv" siècle, sur les plaintes des « Procureurs des communes » et celles des « Prélats » contre la tyrannie des seigneurs, contre l'arbitraire de leurs impôts, leurs iniquités, leurs violences vis-à-vis des vassaux et des censitaires, ils saisirent les occasions de séparer la juridiction et la propriété, de défendre aux seigneurs toute imposition de 'nouveaux tributs, d'interdire aux nobles, aux églises, l'acquisition de terres dépendant de la Couronne, de réserver pour les tribunaux royaux les procès en appel, de révoquer les donations sans mesure de villes, d'hérédités, de Justices que leurs prédécesseurs avaient faites.
Il arriva ensuite que les lettrés et les jurisconsultes dénoncèrent les vices du régime féodal, les abus qui en découlaient pour les citoyens, le défaut d'unité dont ce régime faisait souffrir le pouvoir public. Une jurisprudence souvent excessive, mais qui fut très-persistante, dirigée par les c( fiscaux du Conseil, » réincorpora insensiblement dans le giron de l'Etat nombre de terres et de Justices. Il s'ensuivit que les attributs seigneuriaux se trouvèrent singulièrement diminués de leur étendue première.
11 faut atteindre pour cela à la fin du xviii' siècle. Néanmoins la seigneurie conserva une importance considérable encore. Il y avait des seigneurs propriétaires du sol, maîtres de toutes les terres enclavées dans leur seigneurie, recevant des habitants les anciens cens et ser-
vices, ayant justice civile et pénale et jouissant de mille prérogatives honorifiques. 11 y en avait d'autres ne possédant pas la juridiction et ne pouvant disposer que de portions déterminées du sol ; d'autres qui n'étaient pas propriétaires du tout, qui tenaient seulement de la Couronne, à divers titres, le pouvoir justicier, administratif et la levée des cens ou des impôts. Au total, c'était le fief que l'on avait vu en France autrefois, c'est-à-dire des territoires dont la souveraineté politique et les droits de propriété appartenaient à des particuliers par coutume ou par faveur royale, et dont les habitants avaient des charges, soit pécuniaires, soit personnelles, représentant le prix de l'usage des biens ou inhérentes à la condition originaire d'assujettis. Ces charges se trouvaient depuis longtemps confondues ensemble étroitement, comme en France, pour constituer « l'utile » de la seigneurie.
Droits d'entrée, droits de lods et ventes, cadeaux en argent, en denrées, en fruits de la terre à de certains jours fixés, droits aux fiançailles des enfants du seigneur ou à leur décès, péages, droits d'aubaine, droits de four, de moulin, de chasse et pêche, d'hôtellerie, corvées, charrois, rançon de guerre ou de pauvreté, impôts éventuels pour le logement du roi dans ses voyages, etc., tout ce bagage de la seigneurie française se retrouve dans la seigneurie espagnole. C'est d'ailleurs le bagage de la seigneurie quelque part qu'elle ait existé. « 11 n'y eut pas « un droit ou une charge féodale en Europe, » dit M. de Cardenas, « dont nous n'ayons eu quelque exemple, même « le droit de battre monnaie et de première nuit des « noces. »
§ 2, Les lois contre la seigneurie.
Procédant de la môme origine qu'en France, ces droits avaient les mêmes prétextes : la protection du sujet, l'administration publique, etc. Comme ils ne procuraient pas plus d'avantages, ils ont donné les mêmes raisons d'être discrédités, puis haïs, puis de se faire détruire.
La Révolution s'accomplit tout entière sans faire sentir assez sa chaleur, au delà des Pyrénées, pour y menacer rétat féodal. Cette haute barrière de montagnes avait été singulièrement fermée à notre influence morale, sous les petits-fils de Louis XIV. La nuit du 4 août ne fut connue que de rares personnes et ne mit guère en mouvement les populations. Il n'y avait pas moins un courant dans les esprits contre les droits seigneuriaux. Au sein des classes qui en supportaient la charge, ce courant s'affirma dès que la résistance suscitée par notre invasion eut fait entrer le pays dans les voies modernes, en le mettant à même de se concerter et d'agir par l'intermédiaire d'une assemblée publique. La féodalité se vit dès lors attaquée ; jusqu'à sa disparition elle n'a plus cessé de l'être. A son sujet les Cortès de 1811 commencèrent un travail législatif qui s'est continué près de 30 ans.
Ce travail rappelle le nôtre en beaucoup de traits. Un député proposa de ramener dans le domaine de l'État toutes les juridictions aliénées, sauf à indemniser les possesseurs qui les avaient acquises à titre onéreux ou rémunératoire; ce fut un signal rapidement suivi. On demanda aussitôt que les terres ou possessions de la Couronne fussent comprises dans la mesure et que les signes
distinctifs, les modes et les attributs de la féodalité cessassent par l'abolition immédiate, à peu près comme cela •s'était passé en France. Il se dessina ainsi deux tendances, l'une d'action graduelle et mesurée, l'autre radicale.
Le 6 août 1811 une loi fut portée, qui faisait assez la part de ces deux tendances. L'Etat reprenait dans ses mains toutes les seigneuries emportant juridiction. La condition de vassal, le vasselage, les prestations réelles ou personnelles dérivées de la juridiction seule, non constituées par un contrat, étaient déclarés abolis. On révoquait aussi les privilèges exclusifs, les défenses et prohibitions en vertu desquelles les seigneurs s'étaient garantis de l'impôt. Les seigneurs qui avaient acquis ces droits moyennant un prix positif étaient indemnisés ; mais en dehors de ceux-là, en dehors des seigneuries oii la juridiction n'avait point été l'origine des droits, oi^i ils dérivaient de contrats portant engagements réciproques, rien n'était accepté pour valable. Les seigneurs de celte catégorie validée devaient, pour conserver leurs possessions, présenter les titres établissant que tel en était bien le caractère.
Dès les premiers pas on mettait ainsi le pied sur le terrain de nos lois de 1792. On exigeait de la seigneurie qu'elle justifiât de son droit, et les titres de propriété qu'on l'astreignait à montrer n'avaient pas été plus écrits ou ne s'étaient pas moins perdus que chez nous. Cette parité des solutions dans les deux pays provient de la parité des dispositions publiques. L'antipathie était déjà la même. Ferdinand VII, le plus ardent de tous les Bourbons à qui les circonstances permirent de chercher à défaire, dans leur royaume, l'œuvre de la Révolution en Europe,
182 AUTRES ÉTATS DU COiNTINENT.
rétablit en 1814 toutes les institutions abattues par les Cortès, excepté les juridictions seigneuriales, tant il y avait peu de voix pour défendre ces dernières.
Les charges de la féodalité n'ont pas cessé aussi vite que si Ferdinand VU ne fût point venu. Jusqu'en 1820 on put çà et là les exiger. Mais les libéraux rentrèrent alors au gouvernement ; la législation n'a guère, depuis, discontinué de devenir plus dure aux seigneurs. Dans les alternatives de succès et de compression par lesquelles passa ce partie durant vingt annés, là liaison des droits seigneuriaux avec le retour de l'ancien régime fut sensible, absolument comme cela avait eu lieu en France à l'époque de l'Assemblée législative.
Voici ce que firent les Cortès de 1821. La loi de 18H n'avait astreint le seigneur à aucune procédure particulière pour établir sa juste possession ou attester la nature et l'origine contractuelle de ses droits. Il pouvait employer les modes les plus à sa portée. La loi nouvelle lui en prescrivit d'obligatoires, qui ne pouvaient que rendre sa position périclitante. Un débat judiciaire complet fut exigé, et pendant le cours de ce débat tout payement de cens, rentes ou services dut s'interrompre. Bien plus, tout droit justifié était descendu au taux maximum de 2 p. 100 de revenu, quelque supérieur que les titres ou d'autres preuves le montrassent. Ce n'est pas tout. Il fallut prouver par le contrat primitif que la seigneurie avait été acquise d'un ancien propriétaire allodial, ou convenue avec un ancien propriétaire allodial, si fortement on entendait ne laisser subsister que les seuls droits d'origine foncière. Dès que la qualité de seigneur juridictionnel apparaîtrait par le moindre détail ou sous
la plus petite durée, l'abolition devait frapper et aucune indemnité n'être admise.
Il faut dire que ces dispositions excessives eurent contre elles les libéraux illustres. Martinez de la Rosa, Torreno, Garelles les combattirent. La majorité leur aurait probablement manqué si les radicaux, de qui elles émanaient, ne leur avaient pas procuré le vote des députés des colonies américaines, en s'entendant avec eux pour les questions auxquelles ceux-ci tenaient spécialement.
Le roi refusa longtemps sa sanction. 11 la donna seulement en 1823, au plus fort de la pression populaire et lorsque déjà il était près de porter, contre la constitution, le coup d'État par lequel il reprit le pouvoir absolu. Au mois d'octobre la loi des seigneuries fut abrogée, et les seigneurs rentrèrent dans les droits qu'ils avaient en 1814. Jusqu'à la mort de Ferdinand VII il leur fut loisible de tirer de ces droits tout ce que les dispositions publiques, en chaque lieu, leur permirent d'obtenir.
Mais la loi de 1821 avait frappé la seigneurie trop fort pour qu'elle en pût revenir; les dispositions publiques furent de moins en moins bienveillantes. Le rajeunissement de la dynastie, qui arriva en 1837 et qui eut la portée d'une révolution, fit remettre en vigueur une partie de cette loi. Il est vrai que les Cortès étaient moins irritées qu'à sa date et avaient plus de lumières. Elles reconnurent la nécessité de ramener un peu de justice dans les décisions premières. Elles ne voulurent pas les effacer, mais elles les modérèrent.
Ce qui caractérise la loi de 1837, c'est d'avoir classé les seigneuries en deux catégories, l'une dispensée, l'autre obligée de produire ses titres. Les seigneurs n'ayant
jamais eu de juridiction composaient la première; ils purent conserver leurs cens et services divers dans leur seigneurie. Qui plus est, et ce qui montre combien on tenait à respecter la propriété, à frapper seulement l'abus, les seigneurs juridictionnels eux-mêmes purent conserver sans preuve ces droits, dans leurs domaines propres, alors môme que ces domaines seraient situés dans le périmètre de la seigneurie. Mais à toutes les autres catégories de seigneurs la production des titres resta imposée. Ceux qui pourraient fournir ces titres avant le terme de deux mois éviteraient la suspension des droits ; autrement toute perception devait s'interrompre pendant les procédures. D'ailleurs nulle indemnité pour dépossession, nul égard à la prescription ni à aucune jouissance immémoriale ; la législation française a complètement passé, à cet égard, dans l'esprit de la législation espagnole.
Depuis 1837, l'Espagne a traversé plusieurs révolutions sans que personne tentât de changer la loi du 26 août. Les Cortès de 1811 avaient mis fin à ce qui restait d'attributs politiques dans la féodalité, les Cortès de 1837 dorent l'existence des derniers droits seigneuriaux. Ce qu'elles laissèrent subsister acquit à tous les yeux le caractère d'une condition de la propriété ; la part de radicalisme subsistant dans les prescriptions qu'elles écrivirent n'a soulevé, depuis, aucune protestation sérieuse.
§ 3. La dîme et son extinction.
On a pu remarquer que tout un côté des charges féodales demeurait en dehors des lois successives dont l'analyse précède. Il n'y est pas question de la dîme.
En Espagne, ce tribut paraît avoir été d'abord tout laïque. On pense que jusqu'au xii* siècle il représentait, dans les revenus seigneuriaux, la rente du sol, le produit foncier, et qu'il est arrivé aux mains de l'Eglise parce que, dans les donations de propriétés laites aux communautés religieuses, les seigneurs imposèrent particulièrement aux colons de le payer. Toutefois, la dîme purement canonique se montre dès le quatrième concile de Latran. A partir d'alors les papes, dans une suite de bulles, autorisent l'Etat à en retenir une partie, achetant par là la possibilité de faire considérer cette prestation comme un privilège ecclésiastique, et à la fois l'aide de l'État pour se la faire servir.
Il régna des coutumes très-différentes entre elles sur la nature des produits décimables, sur leur quotité, et les anciennes Cortès n'avaient pas été sans élever beaucoup de réclamations contre l'exorbitance de la dîme. Les rois eurent de nombreuses ordonnances à rendre pour en régler le taux et pour en assurer le recouvrement. Mais plus l'Eglise était conduite à leur en abandonner des parties, aux termes des bulles papales, plus elle voyait diminuer sa perception pour la part qu'elle gardait. L'amoindrissement avait pris une grande proportion au xvni* siècle. Il en est résulté un fait que l 'on verra se reproduire en Angleterre : le caractère canonique de la dîme se voila sensible ment sous celui d'impôt, et les publicistes la critiquèrent comme une erreur économique. Aux Cortès de 1810 on l'aurait abolie, si l'on eût osé; cette critique avait convaincu nombre d'esprits. On tourna la difficulté en frappant le clergé d'un impôt de guerre.
Les Cortès de 1821 n'eurent pas autant de crainte ; elles
visèrent à la suppression. Elles commencèrent par rayer toute la partie qui revenait à l'Etat ou à des particuliers laïques; car l'Eglise avait fait en Espagne, comme ailleurs, commerce de sa dîme aussi bien que de ses autres possessions. La moitié à peu près du montant total se serait trouvée enlevée ainsi et remplacée par un impôt régulier sur les fonds, si la Restauration de 1823 n'eût remis les choses dans leur premier état, comme elle le fit pour la seigneurie.
La dîme n'a pas moins eu le même sort que la seigneurie. Le mouvement de 1837 l'a emportée de même. Il fut pris des ménagements dont la seigneurie n'avait pas joui; le caractère du tribut y obligeait; mais ce fut tout. La dîme fut abolie en tant que contribution ecclésiastique et on la maintint comme contribution ordinaire, à l'imitation de ce que Sieyès avait tâché d'obtenir de notre Assemblée constituante. Elle a duré ainsi presque tout entière d'abord, puis pour partie seulement, jusqu'en 1837.
Les Cortès de 1839 ont fait de la dîme l'impôt spécial des frais du culte et l'ont soumis aux règles du droit commun des impôts. Elle a achevé alors de perdre son caractère originaire sans que personne ait été lésé. Ce fait ne s'est produit nulle part, hormis dans ce pays par excellence de la théocratie catholique.
La dîme, en Espagne, n'avait pas été partout égale au dixième du produit et tous les produits ne l'avaient pas toujours payée. Elle surchargeait cependant de certaines terres au point d'en diminuer visiblement la valeur. Son inégalité causait aussi beaucoup de fraudes et les désavantages qui en provenaient s'attestaient par la diminution
de ses rentrées. De 1823 à 1837 elle rendait moins chaque année. Sa conversion en impôt ordinaire put donc être un riche cadeau pour quelques propriétaires, auparavant très-grevés, un surcroît pour d'autres qui payaient peu; mais devenant pour chacun une contribution générale et proportionnée, il en résulta un équilibre dont le favorable eifet sur la propriété foncière et la fortune des particuliers se marqua rapidement.