‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 76 sur 130 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Italie et Savoie.

Botta dit que la fin du xviif siècle fut employée, en Italie, à réduire les fiefs et les immunités, à unifier les classes par le droit civil et par une certaine égalisation des charges, à diminuer entre elles la distance que l'état social y avait mise et que les privilèges entretenaient.

Si l'on ne le prend pas trop à la lettre^ le fait est vrai. Victor-Amédée II en Piémont, Charles III et Ferdinand de Bourbon à Naples, le marquis de Viilamarina en Sicile, François et Léopold de Lorraine en Toscane, les princes de Savoie en leur petit pays, ont travaillé dans ce sens au même moment. Les lois qu'ils ont fait faire n'eurent pas en vue de détruire l'ancien régime, et il en est resté beaucoup après eux. (^es princes visaient surtout à empêcher les feudataires de devenir ou de demeurer puissants. Mais l'esprit de la Révolution française n'eut pas à renverser, de l'autre côté des Alpes, un état féodal ou seigneurial intact, bien qu'assez résistant, et on les leur doit sans conteste.

Ou l'indiquait plus haut : les conditions obligées de l'exploitation du sol avaient contribué à ce résultat. Il y a eu des temps et des contrées où. ces conditions ont fait instituer le servage, d'autres oii c'a été le colonat; ici elles exigeaient surtout le métayage, le métayage minu-

tieux que la culture arbustive nécessite quand elle prédomine, c'est-à-dire des soins de main-d'œuvre qui n'auraient pas pu exister sans le partage exact des fruits, sans des relations forcément bienveillantes entre maître et cultivateur pour ce partage, sans des liens moins rigoureux, dès lors, que la plupart des lois seigneuriales n'en imposaient aux assujettis. Des modes pareils acheminent de soi à l'émancipation civile; Sismondi l'a fait voir en en retraçait le tableau (1), et M. H. Passy a eu raison de montrer, avec sa parfaite compétence, combien d'action les causes économiques ont exercé ainsi sur la condition des personnes et des biens (2).

Cette antériorité des améliorationssociales en Italie, et la manière simple dont elles s'y sont produites, ont eu d'autres sources que l'on ne doit pas omettre, à savoir l'influence morale, toujours plus apte à prévaloir dans les Etats restreints qui jouissent de quelque liberté, et surtout une influence qui était là à sa source, celle de la culture intellectuelle : du monde latin, l'influence de la propensioft à envisager et à réaliser le droit, qui restera le caractère et le titre impérissable des civilisations dont le berceau fut à Rome, et compensera, dans le jugement de l'histoire, les défaillances, les déceptions, les retours périlleux jetés malheureusement dans ces civilisations par la trop longue union de la théocratie avec les pouvoirs politiques.

Les princes procédèrent de même dans tous ces États. Ils suivirent, en y ajoutant, la manière que les rois d'Espagne avaient copiée des nôtres, de ramener dans le do-

(1) Dans ses Études d'économie politique, au sujet du Val de Nievole principalement.

(2) Des systèmes de culutre, etc., Paris, Guillaumin et C'S 1868.

niaine de la Couronne le plus de fiefs qu'ils purent, sous le prétexte d'aliénations antérieures illicites ou entachées de contrainte, de soumettre à leur justice les contestations féodales, de réduire les nombreuses variétés de lois ou de coutumes à un même texte. Ils eurent pour cela des juridictions à eux, des « Chambres ardentes » ou «des comptes, » qui les secondèrent. Mais ils allèrent presque tous jusqu'à appliquer déjà les idées dont s'est animée la révolution française : l'égalisation des charges par l'établissement des cadastres, la disponibilité des biens et leur divison, la restriction des fidéicommis et de l'aînesse, la libre vente des fruits du sol.

M. le Comte de Sclopis, qui a écrit l'intéressante histoire de ces réformes, s'en est autorisé pour faire la remarque que l'Italie avait passé à l'action lorsque la France en était encore à penser (1). La France avait pensé et agi bien avant ; Tltalie ne faisait guère, dans ces améliorations fort louables, que de se mettre à son niveau. Ce qu'il faut dire, c'est que la France aurait dû, à ce même moment, aller beaucoup plus loin. Mais elle était alors dans une de ces époques affaissées qui, chez elle, suivent toujours les grandes, et dans lesquelles, au milieu d'une vitalité considérable, les principes et le sens de sa marche semblent oubliés, les pouvoirs publics en abandonner ou en trahir l'impulsion, où son génie paraît s'éteindre, où les esprits sont rebutés, où l'on peut croire que ses facultés d'agir vont désormais appartenir à d'autres peuples instruits par ses exemples.

C'est en Piémont que l'œuvre commence. Victor-Amé-

{ï) Histoire de la législatmi italienne, à propos des lois de Yictor-Amédée.

dée, dans un édit de 1723, sorte de Code dont la sixième partie traite des fiefs, arrêta profondément les fiefs existants, réduisit leur surface, leur importance par suite et leur créa un peuple d'adversaires. Huit cents feudataires furent tout d'abord appelés devant les juridictions royales pour voir annuler leur possession, et le mouvement ne s'arrêta pas à ce chiffre. On détailla par des reventes ces possessions rentrées aux mains du Domaine; nombre de leurs attributs s'évanouirent par suite. Les intérêts ainsi que les tendances qui avaient dicté l'édit s'augmentèrent naturellement, ce qui donna à Charles -Emmanuel III toutes les facilités nécessaires pour confirmer par le détail et pousser encore plus loin ces modifications civiles, d'où celle de l'état social découlait sans secousse.

En Toscane, les princes lorrains suivirent dès 1735 le sillon ouvert par Amédée. Ils y avancèrent si vite qu'une classe abondante de cultivateurs propriétaires apparut en quelques années. Les conditions générales du pays, son économie publique s'en trouvèrent assez changées pour que l'on se plaignît, bientôt, d'avoir trop marché et pour qu'il devînt plus aisé qu'ailleurs d'arrêter, de détourner même un peu le courant, lorsque les idées de la Révolution française subirent les premières réactions. En 179S il régnait presque de l'improbation contre les lois des ducs François et Léopold.

Charles III de Bourbon, à Naples, ramena dans le même temps à une seule les onze lois civiles difi'érentes qui régissaient le royaume. En 1741 il faisait exécuter un cadastre général qui diminua les immunités d'impôt nées

192 AUTRES ÉTATS DU COiNTINENT.

de l'état féodal et n'en laissa plus établir. La nouvelle législation civile s'était vu pénétrer par le principe de l'égalité juridique dans toute la mesure compatible avec le temps, de sorte qu'elle rendit plus difficiles les abus des barons vis-à-vis des particuliers et vis-à-vis des agrégations d'habitants, en matières de taxes générales comme de redevances. La liberté de vendre les récoltes aux jour et lieu convenables, celle d'en chercher le prix légitime n'avaient pas encore existé pour les cultivateurs assujettis; elle devint la règle. Le roi Charles III, puis le roi Ferdinand, ne poursuivirent pas avec moins de ténacité qu'on ne l'avait fait en Piémont la rentrée des fiefs dans le domaine royal, la division par ventes publiques des fiefs récupérés; ils parvinrent un peu à établir ainsi dans les faits les réformes écrites sous leurs yeux.

En Sicile, des améliorations analogues avaient eu des raisons de se produire trop de fois justifiées par la commodité que trouve une contrée insulaire à s'isoler des choses. Elles avaient été- tentées plusieurs fois. Les conditions de l'état seigneurial en étaient devenues moins mauvaises et les classes qui dépendaient des seigneurs moins défavorablement traitées. Sous l'influence du progrès simultané de l'Italie, leur cours s'accéléra une fois de plus. Le marquis de Villamarina marqua sa viceroyauté en préludant en quelque sorte aux procédés du législateur français de 1792, car pour faire revenir les fiefs au Domaine il trouva insuffisant d'alléguer le vice de leur aliénation ; il exigea des seigneurs la production de leurs titres, annulant les possessions dont la validité ne pouvait pas être prouvée par un acte.

On n'assiste pas sans envie à cet entrain des gouvernements de la Péninsule pour le progrès social. Alors, en effet, l'action manquait en France, tandis qu'elle aurait pu déjà y devenir bien plus efficace pour l'Europe et nous éviter les lois révolutionnaires. La Savoie, placée entre nous et l'Italie, a montré encore davantage ce qu'il pouvait être apporté de prévoyance féconde dans les changements que les lois du moyen âge devaient recevoir au nom du droit. Cette a petite France des Alpes » (1) n'avait pas connu seulement la féodalité et l'organisation seigneuriale, mais le servage complet, rigoureux. Les conditions de la culture y étaient les nôtres, plus rudes même en beaucoup de lieux, nullement faites, comme en Italie, pour les modes de travail qui préparent à la liberté. Ainsi que cela s'est vu en général quand le servage a eu beaucoup d'empire ou de durée (2), c'est lui qui y donna le moule des redevances seigneuriales, qui dicta les rapports de seigneur à sujet.

Ce servage s'appelait « taillabilité : » taillabilité c( réelle, » taillabilité « personnelle, » et le sol servile « mainmorte, » plus tard « emphytéose. » Il existait des variétés : des « hommes censifs, » serfs véritables qui n'acquéraient que pour leurs maîtres et dont toute la succession appartenait à ce maître, des « hommes lièges, » serfs partiellement libérés, dans la succession desquels il ne venait prendre que les objets mobiliers; sous d'autres termes, les uns et les autres sont nos serfs des premiers d'autres temps du moyen âge.

Les princes de Savoie firent une campagne contre les

(1) C'est M. Michelet qui l'a appelée ainsi.

(2) Angleterre, Allemagne, Dauemark^^Russie.

principes de ce servage et contre ses conséquences, à la suite de la grande réformation de nos coutumes au xvi" siècle. Ils en firent une seconde contre l'état seigneurial quand le mouvement de la législation italienne se fut produit. L'une et l'autre amenèrent tous les résultats qui pouvaient être souhaités.

Trois édits d'Enimanuel-Philibert, en 1561, 1562 et 1565, vinrent arrêter la naissance ou la formation de nouveaux serfs et ouvrir l'affranchissement (1), qui fut tarifé d'une manière fixe, à 5, à 10, à 20 ou à 40 p. 100, suivant le degré du lien servile. L'édit de 1561 n'avait statué que pour les domaines du prince ; celui de 1562 en étendit le bénéfice aux domaines des vassaux, sous condition pour eux deverserla moitié du prix perçu. L'édit 1565 régla la procédure de la libération, indiquant ainsi les fréquentes applications qui se firent aussitôt de la faculté d'être rendu libre ou de le devenir. Le servage et, l'on peut dire, la dépendance seigneuriale ne furent plus, dorénavant, qu'une série d'obligations appréciabbis en argent, ce qui détruisait leur principe.

Voilà la première campagne. Trois édits également suffirent pour la seconde. Elle eut lieu de 1762 à 1773, c'est-à-dire sous l'empire de l'entraînement général où la philosophie politique du dernier siècle avait si bien attiré tous les esprits.

Elle parait dirigée surtout contre ce qui pouvait rester de « taillabilité, » sans doute parce que l'on se sentait vainqueur d'avance en l'attaquant ; mais elle atteint tout

(1) Édit de 1561, enregistré au Parlement de Savoie le 7 février 1562. — Edit du 23 janvier 1562, enregistré le l2 février au Parlement. — Edit du 25 août 1565. Recueil des anciens édits de Savoie, par Jolly, in-f°, Cliambéry, 1629.

ITALIE ET SAVOIE. 19a

l'état seigneurial. Le Duc Charles-Emmanuel III l'entreprit, dès son avènement, par l'édit du 20 janvier 1762. L'affranchissement y est déclaré gratuit dans le domaine ducal ; ce domaine renonce à la part du prix qu'il exigeait auparavant des vassaux ; tous les taillables peuvent s'affranchir à prix librement stipulé, ou bien à prix arbitré par l'Intendant de la Province à défaut d'entente avec le seigneur ; les communautés d'habitants sont invitées à traiter avec le seigneur pour les taillables de leur territoire, et ces seigneurs sommés de remettre^ dans le délai d'un an, la liste de tous les taillables qu'ils prétendaient avoir. On n'aurait pas mieux affirmé la volonté de mettre fin à l'état féodal des populations et du sol. Le second édit, du 19 décembre 1771, parle et opère encore plus nettement. Le premier avait engagé les communes à faire des traités pour leurs habitants ; le nouveau les presse, les met en mouvement. Et il ne s'agit plus de « taillabilité », uniquement ; l'édit ne veut pas d'équivoque avec la seigneurie ; il dit « des personnes ou des biens sujets à des droits seigneuriaux ou emphythéotiques. » If prescrit aux communautés qui ont encore, dans leur périmètre, de ces personnes ou de ces biens, de réunir les intéressés pour que ceux-ci délibèrent sur l'opportunité de demander la libération générale. Si les deux tiers en sont d'avis, les communautés auront à en prévenir l'Intendant de province, qui fera les procédures pour arriver au résultat. Ces procédures, l'édit du 10 décembre 1773 les fixe d'une manière réglementaire, à laquelle les compléments utiles, la prescription entre autres de rendre public, chaque année, l'état des droits à racheter, sont ajoutés par un quatrième édit du 2 janvier 1778.

Comparativement à cette législation effective, rapide(l), celle des piinces italiens reste très en arrière. Même les édils dont on a fait tant honneur au roi Louis XVI pèsent assez peu. C'est elle et ce sont ses effets, déjà presquecomplets, que l'on proposait inutilement en exemple à l'Assemblée constituante, dès le lendemain du 4 août, et que les villages censitaires de l'Isère demandaient dans leurs cahiers, en montrant combien la libération était rendue par eux autrement facile et moins onéreuse que les décrets de 1790 et 1791 ne l'avaient faite. On verra l'Angleterre avoir recours, 70 ans plus tard, à ces votes désintéressés, pour forcer la volonté des soigneurs sans manquer au droit. Saint Genix, l'historien de la Savoie, assez souvent taxé d'inexactitude, dit avec vérité, cette fois, que le rachat n'a pas discontinué entre 1771 et 1792 et que les droits féodaux, « évalués à 12 millions lors du premier a édit, étaient éteints jusqu'à concurrence des 5/6 lors- « que la Révolution en fit table rase.

Il s'en fallait que l'on eût pu parler ainsi de l'Italie, malgré les réformes indiquées tout à l'heure. Ces réformes avaient été moins réelles que l'historien Botta n'a pensé le faire croire. Elles regardaient surtout les domaines royaux et elles s'étaient à peu près maintenues dans la sphère du droit civil. Le régime des fiefs et des droits seigneuriaux ne s'en trouvait guère atteint par les côtés où il constituait un élément du droit politique ; à cet égard on tenait à ce régime comme au gage de la distinction des classes et de leur hiérarchie.

(1) Les textes s'en trouvent dans la collection de Dubois, Raccolia délie leggi, etc.^ daW anno 1681 sino 1798; Turin, 28 vol. in-folio.

La plupart des entraves et des abus de la seigneurie subsistaient ainsi, en 1789, de l'autre côté des Alpes ; ils y sont restés bien après. Les classes qui avaient le plus à en souffrir n'étaient pas les classes rurales, qui vivaient en somme assez bien, sinon avec une grande efficacité pour les revenus des seigneurs, dans leurs métayages tranquilles. Les classes moyennes en portaient plutôt le poids. Les droits seigneuriaux, à part des territoires d'exception, résultaient surtout des a banalités », c'est-à-dire du droit réservé au seigneur de posséder les usines correspondant aux besoins usuels de la population urbaine, les moulins, les fours, etc., et d'obliger ces populations à ne pas consommer d'autres produits que les leurs. C'était comme un vaste système de régie et de contributions indirectes, dans lequel les classes moyennes, si elles trouvaient beaucoup d'abus, avaient l'avantage, naturellement prisé par un grand nombre, de chercher des fonctions. Ces classes étaient donc paralysées pour en obtenir le changement, se voyant en partie intéressées à sa durée. La révolution française s'accomplit tout entière sans qu'elles eussent rien obtenu. Le Piémont, qui obéit le plus tôt à l'influence de cette révolution^ne fit quelque chose qu'en 1797 (7 mars). A celte date encore le roi tâchait de ne pas dépasser l'ordre purement civil, c'est-à-dire ce qui était relatif à la divisibilité des biens, à l'aînesse, aux fidéicommis, aux substitutions.

C'est surtout en Italie que l'ordre donné par la Convention à nos armées, de proclamer l'abolition de la féodalité et de droits seigneuriaux partout où elles paraîtraient, eut lieu de s'exercer. Elles firent cette proclamation dans tous les petits États autres que le Piémont, oii Tœu-

vre, commencée avec quelque regret, mais enfin commencée par redit royal du 19 juillet 1797, se vit rapidement achever par le gouvernement provisoire installé dès que nos généraux arrivèrent (1). A Naples, en 180G, beaucoup de droits personnels résultant de la tenue des terres subsistaient encore, malgré la législation antérieure et malgré l'abolition prononcée une première fois. Les corvées de bras, de bêtes, de transports, les terrages, les dîmes, la vaine pâture seigneuriale, l'interdiction de clore ou la défense de changer les cultures qui en devient la suite, jusqu'à des droits qui rappelaient la servitude, tels que ceux sur les mariages, s'étaient maintenus presque intacts dans les provinces. Les communes restaient dépouillées par les seigneurs de leurs propriétés indivises, de celles des cours d'eau. Les juridictions bourboniennes n'avaient pu parvenir à plier les choses à la législation royale du dernier siècle. Sous le roi Joseph et sous Murât, une «Commission féodale» fut formée pour étudier l'état des choses et y mettre fin ; elle fit une série de lois, de 1806 à 1812, lois de conversion, de rachat, d'abolition aussi en diverses parties (2).

A Rome les commencements du pontificat de Pie VII avaient été marqués par des mesures qu'inspiraient des idées économiques avancées pour le temps, et qui étaient l'œuvre du cardinal Consalvi.

Il serait ainsi resté peu à faire, dans presque toute l'Italie,

(1) Décrets du gouvernement provisoire, des 17 déc. 1798, 8 fév. 1799, 2 mars 1799. La suppression sans indemnité était empruntée par ces décrets au système de la Convention.

(2) Le procureur général de cette commission, David Winspeare, a publié, sous le titre d'Histoire des abus féodaux, Naples, 1811, le résumé des faits que les études et les informations avaient révélés.

si la réaction politique de 1814 ne fût pas venue. Mais cette restauration générale des anciens pouvoirs, en Europe, réinstalla dans la péninsule les anciennes lois. Même le roi de Piémont, qui avait pourtant cédé en pleine liberté à l'empire des faits en 1797, se donna la satisfaction de rétablir tout ce qui existait autrefois, de décréter que « sans « avoir égard à aucune autre loi l'on observerait désor- « mais celles émanées de ses prédécesseurs jusqu'au 23 «juin 1800 (1). » Tous les souverains italiens parlèrent ce langage à la même heure. Il en résulta que le terrain gagné sur la féodalité fut perdu. On en reconquit quelques détails dans des révisions des lois civiles, qui s'opérèrent plus tard, mais des détails minimes ; et encore avait-il été nécessaire que les conspirations de 1821 décidassent à ces révisions les princes, qu'égarait leur retour inespéré.

Ce que les lois rétrogrades ne firent pas, la jurisprudence l'accomplit, en sorte que la réaction pénétrad'autant plus. Les esprits libéraux étaient réduits à Tisolement, discrédités, avec l'habilité usuelle aux réactions, comme partisans de la domination française. La noblesse et la grande propriété, qu'elles fussent laïques ou d'église, avaient conservé à peu près tous leurs biens, à l'inverse de celles de France ; cela leur donnait une grande force morale. Comme les institutions anciennes furent aussi relevées, ces classes eurent la force effective. Elles n'entouraient pas seulement les souverains, qui avaient le droit de juger à nouveau les procès et qui les revisèrent au mépris d'arrêts déjà exécutés; elles composaient les juridictions souveraines, elles se trouvèrent par là juges dans leur pro-

(1) Éditdu 21 mai 1814.

pre cause, des juges absolus etsilencieux, qui n'étaient pas tenus de donnerleurs motifs, ayantàlafois les hauts attributs politiques. Elles firent rapidement, partout, une jurisprudence qui les remit en possession de leurs droits de seigneurie, au mépris des déclarations que les édits pouvaient porter. Celte jurisprudence a vécu jusqu'à des temps très-récents (1).

En Piémont, où le droit resta cependant le plus avancé, les «'banalités » n'ont été définitivement abolies qu'après le Statut, en 1851 ; il a fallu un texte formel. C'est en grande partie leur exercice et l'abus plein d'ignorance qui en était fait, qui porta les communes de Roquebrune et de Menton à se déclarer indépendantes du prince de Monaco en 1849 et qui les en a désormais séparées. Tous ces restes du passé n'ont disparu que peu à peu du sol italien, par l'usage, qui a exigé des notions économiques moins défavorables, et par le fait des tribunaux. Composés autrement, ils ont, à la fin, obéi aux nécessités nouvelles et aux idées d'égalité juridique et de libre individualité, dont la diffusion gagnait déjà les extrémités de l'Europe.

(1) On alla si loin, dans ces retours, que le Sénat du comté de Nice déclara non avenues les ventes de biens nationaux opérées dans cette province après son accession à la France en 1793. Le congrès de Vienne était alors réuni. Une pétition lui fut portée contre cet arrêt, et elle l'émut à ce point, en présence du danger qu'il jetait dans l'œuvre de la Restauration générale, que l'on fit retirer l'arrêt du plumiùf du Sénat, afin qu'il n'en restât pas de traces et qu'invitation fut faite de ne jamais le suivre.

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