‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 79 sur 130 · II. — Le Grand-Duché de Hesse · texte numérisé non relu

II. — Le Grand-Duché de Hesse

La valeur considérable de ce qu'a fait ce petit pays, à un moment où de plus importants restaient arrêtés ou inertes, aurait commandé de le nommer le premier, si Frédéric II n'avait pas conduit la Prusse à devancer en date tous les gouvernements gei'maniques dans la transformation du régime féodal. Le Grand-Duché s'était montré empressé à suivre la voie ouverte par les conseillers de Frédéric- Guit-

(I) La loi de 1845, qui ne statuait que pour les tenures dites « héréditaires », en avait fixé le rachat à 25 années du revenu. Des banques s'étaient aussitôt établies pour faire les opérations au moyen de leur crédit particulier.

laiime IV. Un édit du 2o mai 1811 déclara rachetables par payements atermoyés, ou conversibles en rente annuelle du fonds, toutes les redevances, les dîmes, les obligations procédant de la seigneurie. Mais continuant cette ceuvre sans se lasser quand elle sommeillait ailleurs, bien que l'état compliqué des choses la rendît chez lui trèsardue, il s'est donné un jour le beau titre, aux yeux de l'histoire, de trouver les moyens que notre Assemblée constituante n'avait malheureusement pas voulu chercher, pour faire racheter et éteindre ensemble le régime seigneurial et toutes les entraves qui en résultaient, sans laisser éprouver à aucun intérêt une perle ni subir une violence.

La dépendance seigneuriale, dans le Grand-Duché, constituait un mélange fort enchevêtré de l'ancienne servitude et des liens féodaux ordinaires. La situation respective du tenancier et du seigneur n'y était nullement simple. Le caractère des charges pouvait facilement être contesté, le droit de propriété de même, en sorte que Tédit de 18H, pour se voir appliquer, exigea beaucoup de discussions qui prirent très-long temps. Cet édit eut du moins pour résultat de faciliter la libération des personnes, en tant que soumises à des contributions seigneuriales à cause des fonds possédés par elles ou à cause du lieu qu'elles habitaient, libération hâtée d'ailleurs sur le domaine grand-ducal par la bonne volonté qu'y apporta le. souverain; elle s'étendit de là sur des seigneuries particulières.

Cependant les résistances ne manquaient pas. Elles se cantonnèrent dans les difficultés d'interprétation, dès que les adversaires des changements dus à la révolution fran-

%ii AUTRES ÉTATS DU CONTINENT.

çaise eurent trouvé un point d'appui au sein des principaux gouvernements de l'Europe. La transformation n'a pu avancer beaucoup jusqu'au jour où le mouvement de 1830 l'a appuyée d'une force morale nouvelle. Presque chaque année les Chambres hessoises s'étaient vu soumettre des détails afférents à cette matière, plusieurs fois des projets généraux, sans parvenir à s'accorder. LaChambre des seigneurs rejetait avec ténacité ce que votait l'autre. La durée de ces oppositions eut le grand avantage de profiter au résultat final, en obligeant à chercher sans cesse les procédés d'exécution préférables.

C'est une loi du 27 juin 1836 qui eut le mérite de concilier enfin les deux éléments de la représentation hessoise. Cette loi partit des principes que voici, dont la vérité n'aurait pas été aussi bien reconnue, alors, dans des Etats plus importants : l'Etat dont les finances sont bien administrées emprunte à un moindre taux que les particuliers; son mécanisme administratif lui donne des moyens de percevoir et de forcer à payer bien supérieurs; l'écart se résout en une moindre somme de frais; le montant en est tel qu'il peut suffire pour l'amortissement d'un emprunt contracté en vue d'un rachat général immédiat. La loi de 1836 décréta donc le rachat en l'appuyant sur le crédit public. L'examen répété qui avait été .fait permit de considérer comme équitable la capitalisation des charges sur le pied de 18 fois leur valeur annuelle, estimée d'après une série d'années antérieures. Le remboursement fut prescrit sur ce pied moyennant la constitution, par le tenancier, d'une obligation à intérêt fixe dont les trois quarts seraient afférents au service des annuités et le quatrième quart à la formation

d'un fonds d'amortissement. 4 0/0 fut le taux arrêté et la dette dut se trouver éteinte en 47 années.

L'aspect sous lequel l'abolition de la féodalité avait apparu précédemment se trouva dès ce moment changé, et ce ne fut pas dans la Hesse seulement. Celte grande question, jusqu'alors sociale et politique, était réduite, par une heureuse nouveauté, à une matière d'économie publique et de finances. L'Allemagne a vu là un phare à la lumière duquel elle a désormais marché.

Ayant emprunté à ces notions, encore rares en Europe et que la révolution française surtout avait ignorées, des manières de procéder qui écartaient de soi tout fait injuste, la loi du 27 jmn eut lieu de décider avec tout avantage que les rentes foncières antérieurement créées, ou qui viendraient à l'être en vertu de la législation de 18H, pourraient subir obligatoirement le rachat sur la demande de l'une ou de l'autre des parties intéressées.

Toutefois, cette législation si bien continuée laissait encore à faire. Si ce qu'il y avait de personnel dans la multiplicité des charges frappant les tenanciers, si toutes celles dérivées pour eux d'un ancien assujettissement ou du lien seigneurial tombaient sous l'application des textes,la liberté des fonds n'en provenait pas toujours. Deux catégories de possessions, très-importantes, échappaient à ces textes : l'une ayant des caractères de l'emphytéose latine, rappelant un peu nos mainmortes réelles, l'autre donnant de tels attributs de propriété au tenancier qu'on l'appelait un « fief paysan » quoique les services en fussent surtout militaires. Dans l'une et dans l'autre la dominité était très-disputée par les seigneurs. Dès 1820 le

gouvernement avait essayé de leur faire appliquer la loi de 18H ; il échoua à plusieurs reprises malgré l'unanimité de la seconde chambre. En 1832 la chambre haute Youlut même poser une doctrine qui aurait exclu des tentatives nouvelles, en déclarant que «les facultés ou les attributs dont jouissait le tenancier, dans ces lenures, diminuaient le droit du propriétaire véritable, lequel n'était pas le tenancier, mais le seigneur, et que c'est le propriétaire réel qui se verrait dépouillé par l'application de la loi de 18 H , à l'inverse du principe de cette loi, qu'on avait faite pour consolider la propriété là où elle se tromait ou entamée ou atteinte par les obligations de l'assujettissement.»

En 1836, encore, il ne fut pas possible de vaincre l'obstacle. Il fallut l'effet de la révolution de février. S'appuyant de l'impulsion qui fut donnée alors, une loi du 6 août 1848 statua enfin que les premières de ces tenures, celles de nature d'emphytéose [Latidsiedelgûter) devenaient rachetables aux termes de la loi de 183G, et que les autres, les fiefs paysans (Erô/em^ew) le seraient suivant des dispositions spéciales qui différèrent peu de ces termes quant aux procédés de commutation et de rachat^ mais qui tinrent compte, dans le prix, du plus ou moins de délai ■après lequel la tcnuic aurait pu retourner aux mains du seigneur, suivant les statuts ou les usages qui la régissaient.

La possession indivise, les terres communes ou de jouissance commune formaient un autre côté important de l'organisation foncière du grand-duché. Une loi du 7 septembre 1814 avait déjà favorisé beaucoup la division et l'exploitation individuelle de ces propriétés primitives. On considérait notamment comme importante la démarcation du droit respectif des seigneurs et des paysans dans

leur jouissance, les complications y étant excessives. Toutefois, il fut aussi nécessaire que le mouvement de 1848 se fît sentir dans cette matière. Une loi nouvelle fut faite en 1849 pour ramener les choses à une situation simple et utile c»mme celle née, dans le reste, de la loi de 1836.

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