III. — Le Wurtemberg
Le Wurtemberg est un des petits Etats allemands qui a suivi le plus tôt le courant de la révolution française et qui s'y est maintenu avec le plus de volonté. Tant que la réforme n'y fut pas achevée, elle occupa tout le monde, le gouvernement aussi bien que le public, et elle a eu ce mérite que les liens dont elle coupa le nœud étaient de nature fort étroite, descendaient d'un servage rigoureux. La dureté fut particulière aux lois saxonnes en matière de condition civile et s'est prolongée tard (1). Les obligations seigneuriales en ont porté la marque après même avoir été altérées en vue d'une agriculture un peu fructueuse, ce qui est arrivé au sein de beaucoup de seigneuries de l'Allemagne, oi^i, en général, elles avaient plus besoin d'être agricoles que politiques (2).
(1) C'est aussi le cas de la loi danoise. En 1850, le cultivateur danois, affranchi depuis déjà du temps des anciens liens serviles (de 1761 à l'<'>9), payait la moitié du montant total de l'impôt pour des redevances représentatives de l'ancienne corvée servile. Mais l'organisation seigneuriale des terres y donnait encore matière à de vifs débats en 1809.
(2) On verra l'Angleterre présenter le même fait ; les pires exigences serviles y sont devenues des conditions de culture qui ont subsisté jusqu'à ces derniers temps.
L'entreprise s'est compliquée de ceci, qu'il ne devint possible qu'à la longue au gouvernement de faire exécuter ses édits dans les autres seigneuries que les siennes propres. Elle a donc eu deux périodes, l'une employée à montrer la voie par des applications aux domaines du prince, l'autre à étendre à tout le pays la réforme partiellement faite. La première période se passa surtout en études et en discussions devant le public ; une ordonnance du 13 mars 1808 l'avait ouverte, elle s'est continuée jusqu'à 1836. Alors arriva la seconde période; elle est remplie par trois lois portées le même jour.
Dans ce petit Etat, le régime féodal classait, comme ailleurs, les personnes d'après les terres, et les terres en .( biens nobles » et en « biens de paysans». Ces derniers, oià s'exerçait à peu près toute la culture, comprenaient, à part quelques biens « libres», des biens « grevés », c'està-dire frappés de redevances et de charges diverses, — des biens de tenue « héréditaire », — des biens de tenue « à vie». A beaucoup d'égards c'était l'ancienne constitution domaniale de la France en biens nobles, tenures vilaines, tenures serviles.
Les lois étroites de succession, de transmission, de fidéicommis, de vente habituelles au droit noble, régissaient les biens nobles.
Les biens grevés étaient libres et partageables sous la réserve des obligations qui les frappaient, mais sous la condition d'acheter du seigneur, à chaque occasion, la faculté de partager, d'aliéner, de transmettre.
Sur les biens héréditaires et les biens à vie pesaient des restrictions plus étendues, les exigences, les services, les corvées dérivant de la condition servile.
Les biens à vie portaient surtout ce poids. Or, ces biens-là formaient la majeure partie du domaine agricole. Le seigneur les garnissait des bâtiments nécessaires et le tenancier avait la charge de les cultiver. C'était une glèbe qu'il pouvait quitter moyennant finance, qu'il pouvait perdre pour inexécution de ses obligations et où il était engagé pour une ou deux vies, « un ou deux corps, » suivant qu'il en avait l'investiture à lui seul ou qu'elle reposait sur sa femme et sur lui. L'investiture s'achetait par un droit d'entrée, « taxe préalable, » et, quand elle était double, tout second mariage y donnait ouverture à nouveau. Le tenancier était d'ailleurs un habitant ordinaire, payant l'impôt, prenant sa part de la vie de la commune, soumis seulement à toutes les redevances de récoltes, à toutes les corvées que le seigneur avait pu stipuler, sans compter la charge d'entretenir le bien comme un fermier, sans compter les assolements inlransgressibles, dont il fallait acheter le droit de changer le cours, etc. (i).
On reconnaît là le servage mêlé aux cens, un servage modifié insensiblement de manière à le faire supporter et à le rendre productif, mais encore plein de restrictions et de dépendances qui demandaient à être souvent révisées pour ne pas décourager le tenancier. Sans attendre 1789, le gouvernement avait fait des efforts pour restreindre le nombre de ces tenures pleines d'abus et, de soi, progressivement défectueuses. Il avait tâché de les faire convertir en tenures héréditaires, tenures assurément grevées de
(I) M. Block, à qui l'on doit tant de renseignements étrangers d'un grand intérêt, fait connaître les obligations incombant à ces tenures dan» •on ouvrage : Des charges de Vagriculture en Europe, 1 vol. in-^°. Paris, 1851, ye Bouchard-Huzard.
charges, mais de charges fixes, ne changeant pas et qui nuisaient dès lors beaucoup moins au développement des intérêts chez le tenancier. Ce sont les mêmes visées qui dictèrent l'ordonnance de 1808.
Toutefois, les résultats ne s'accusaient que lentement. On s'y prit alors de manière à avoir raison de la tenure en supprimant ses conditions. Une ordonnance portée le 18 novembre I8l7 y pourvut. Cette ordonnance, où l'influence du mouvement que la Prusse avait donné en i 810 est visible, abolit le servage, exigea de fixer le nombre et l'époque des corvées, réduisit les biens « à vie » à des termes à termes, les biens « héréditaires » a des biens « grevés. » Ces transformations durent s'opérer par rachat ; mais le rachat fut obligatoire dans la plupart des cas et son taux déterminé à 20 fois la valeur annuelle dans les seigneuries particulières, à 16 fois dans les seigneuries de l'Etat.
Le Wurtemberg avait ainsi précédé la Hesse dans l'estimation de ce que valaient, en capital, lés charges de Tassujetlissement. A cet égard, il vit si juste que les autres pays allemands ont adopté à très-peu près son chiffre. Des ordonnances du 23 janvier 1818 et du 13 septembre de la même année, une loi du 23 juin 1821, avisèrent aux détails que la première ordonnance avait omis ou n'avait pu prévoir.
Cela ne se fit pas sans quelque résistance. Les seigneurs avaientà leur disposition un procédé facile, consistant à ne pas faire ou à ne pas laisser faire usage des édits; ils l'employèrent assez généralement. Us se servirent aussi d'un autre, qui fut de discuter ces édits devant le public, de soutenir à leur encontre les thèses qui les condamnaient.
Ces discussions sont un des documents de la législation de ce pays. Il faut du reste remarquer que le jour où les idées de la révolution française vinrent mettre fin, en Allemagne, aux conditions du régime féodal, les intérêts qui se trouvaient atteints n'eurent pas d'autre terrain de défense. Ils purent écarter des ministres libéraux en récriminant contre eux, se faire ainsi Tillusion passagère d'avoir tout gagné; mais le mouvement eut de soi une telle puissance que tout autre moyen d'opposition manqua hormis la discussion publique, et plus qu'aucun celui de susciter des obstacles pareils aux divisions politiques dans lesquelles la France se vit pour si longtemps jetée.
La lutte se porta par-dessus tout sur le terrain économique. On commença dès le premier jour les combats de plume et de parole que nous avons vu livrer après, de ce côté-ci du Rhin, contre la division du sol et pour la grande propriété. Chez nous, c'est postérieurement à 1815, quand tout était consommé, que cette lutte de théorie a eu lieu. Elle fut engagée par des groupes supposant le gouvernement aussi porté à réagir qu'ils s'y sentaient eux-mêmes, imbus de la pensée qu'il s'appuierait de leurs débats. Au contraire, ces combats avaient surgi en Prusse dans le sein même de la commission qui préparait l'édit de 1807 et qui avait été choisie, cependant, pour être d'accord. Ils causaient déjà du retard quand Stein, pour y mettre fin, fit passer, en faveur du remembrement des grandes terres, une de ces dispositions vagues, équivoques dans lesquelles, à de certains moments, les esprits embarrassés découvrent des apparences qui les décident (1).
(I) Articles 6 et 7 de l'édit de 1807.
Ces articles autorisaient le seigneur, après enquête et permission du
On essaya de rouvrir la lutte une autre fois, lorsque la Restauration ramena l'Europe aux réactions. Une déclaration du 9 mars 1816 donna même quelques moments de satisfaction à l'esprit qui suscitait ces tentatives de retour, en interprétant les édits dans le sens restrictif et en écartant les très-petites tenures d'un rachat jugé défavorable à la grande propriété. Mais il fallut bientôt s'acheminer de nouveau vers le sens large; des concessions positives furent fuites en 1821, puis en 1845.
En Wurtemberg, lorsque l'édit du 23 janvier 1818 montra que le gouvernement persistait dans les vues de 1817, les seigneurs s'empressèrent de poser la thèse de la grande propriété, défaire luire devant les esprits ses prétendus avantages de capital supérieur, de revient plus bas, de facilité aux opérations fructueuses, aux changements de procédés ou d'outillage, en regard de la chétivité des petits propriétaires, de l'imprudence de leurs entreprises, de leur position gênée, de l'usure par laquelle ils les disaient ruinés (1). La polémique ne fut pas moins vivement soutenue du côté de ceux-ci. Dans des rapports officiels
gouvernement, 1° à joindre à son domaine ou à fondre en grands ténements les petites tenures que l'on affranchirait et qui n'étaient pas des tenures héréditaires ; 2° à acheter dans le même but les tenures héréditaires. La loi disait que des instructions spéciales seraient envoyées à cet effet aux gouverneurs des provinces ; mais ces instructions limitèrent l'usage de ces facultés aux tenures ne datant pas de plus de 50 ans, en y mettant en outre la condition que la culture, l'exploitation, la possession pour mieux 4ire en seraient données à bail ou h rente perpétuelle au tenancier dépossédé. L'édit de 1811 vint d'ailleurs faire bientôt disparaître ces restrictions au principe de libre division et de libre culture, qu'avaient catégoriquement formulé les articles 1, 2 et 5 de l'édit de 1807. Contrairement à ce qui a été affirmé dans les polémiques en Prusse et en Angleterre, la petite propriété ae fit alors en Prusse par le fait de ces édits, et elle n'eut besoin d'être soutenue par aucun sacrifice de l'État pour devenir vigoureuse et féconde. (1) VAllcmagne en 1818, cité par M. Maurice Block, paraît avoir été un des ouvrages les plus importants écrits dans ce sens.
les gouverneurs des districts faisaient ressortir l'état déplorable imposé aux terres par les lois féodales, tandis que les publicistes produisaient les documents appropriés, les comparaient ensemble, établissaient l'accroissement de la population, de la surface cultivée, des produits obtenus, de la valeur foncière partout où la propriété avait pu être fractionnée et libre (1).
Ces débats en apparence spéculatifs, mais sous lesquels on sentait les réalités, duraient encore longtemps après la seconde période de la réforme; mais ils l'avaient hâtée au lieu de la retenir. Aux actes de 1818 et 1821 une loi fut ajoutée, le 16 mai 1824, pour apporter des règles et des modifications favorables dans la perception des dîmes de l'Etat. De nouvelles forces s'ajoutèrent par suite aux idées de libération générale. La révolution de 1830 vint bientôt faire sentir son influence, et dans le même moment où le grand -duché de Hesse écrivait sa remarquable loi de rachat, en 1836, le Wurtemberg s'occupa de la sienne.
Trois actes, portés ensemble les 26, 27 et 28 octobre de cette année, mirent fin au régime féodal dans les seigneuries particulières, comme les précédentes l'avaient éteint dans celles de l'Etat. Ils prononçaient formellement l'a- [bolition du servage, l'obligation d'en racheter toutes les [charges et toutes les corvées, et ils donnaient les moyens le faire ce rachat. Comme dans la Hesse, on emprunta ces
(1) Un agronome très-émineiit, M. de Wekerlin, qui est devenu ministre kdes finances, prenait encore part à cette polémique à une date assez irécente, par des articles de revues ou de journaux dont plusieurs ont été [reproduits en France, et par un livre qui semble avoir eu pour but de réfuter tous les publicistes de la grande propriété : De la liberté de diuiser les lèiens des paysans en Wurtemberg.
moyens, à l'évaluation d'une année moyenne et à la capitalisation de celte année moyenne en cumulant un nombre d'années antérieures ; la participation de l'Etat forma le troisième élément. L'Etat s'était préparé dès 1833 à jeter cet élément dans la balance, en commençant à former un fonds d'amortissement. Lorsque la Révolution de J848 retentit en Allemagne, il était déjà entré pour 4,764,900 francs dans le rachat et son fonds d'amortissement 'montait encore à plus de 3,418,000 fr. Il ne restait qu'une minime conquête à farire; c'était d'obtenir que les seigneurs étrangers au Wurtemberg, à qui la médiatisation de leurs seigneuries en avait garanti la possession incommutable^ se soumissent au droit commun. Le parlement de Francfort trancha cette dernière difficulté.
Il faut noter, en terminant, que des données toutes particulières et différentes de celles de la Hesse furent adoptées, dans ces lois, pour le calcul de l'année moyenne. A cet égard les antécédents, les situations, les considérations essentiellement propres à chaque pays ont fait chercher dans chacun ce qui était nécessaire pour aboutir. Le Wurtemberg établit ce calcul sur les deux éléments suivants : trente années, d'une part, évaluées chacune au plein des divers services ou redevances ; de l'autre le taux du salaire, diminué d'une quantité représentant la moins-value du travail par corvée ; cette diminution oscilla du 1/5 à la 1/2. Quant au prix du rachat, il fut de 20 à 22 fois 1 /2 l'année moyenne pour les seigneuries particulières, de 16 fois cette même moyenne pour les seigneuries de l'Etat, qui contribua ainsi à l'opération en moins prenant.
LES ÉTATS ALLEMANDS. 22o