CHAPITRE VIII
Un domaine (a copyhold) sous la seigneurie.
§ 1. — Les droits à payer.
Nous sommes dans un comté du Nord. Voici cinq cents acres de terre formant un seul domaine. C'est un bien dans les dimensions des grandes propriétés françaises, d'un seul tenant, sillonné d'eaux tranquilles, coupé par des collines gracieuses, avec un bel horizon de mer. Un assèchement général, des fumures, l'acquisition d'une prairie qui le touche en multiplieraient cinq ou six fois le revenu.
Se construire là une habitation commode où ce beau paysage et un riche confort feraient aimer à résider, élever au bien-être par ses salaires ou ses exemples un district misérable, tel est le rêve qu'avait fait à Londres l'héritier de ce domaine en s'en apprenant possesseur, et qu'il continuait avec un grand charme en y arrivant.
Un homme de loi qu'il avait mandé vint bientôt lui apprendre ceci :
«Le domaine est un copyhold ; il faudra acheter d'abord du «seigneur de manoir» le droit d'en jouir et de le transmettre. Ce payement préalable, «cette finance de décès»,, ne donnera pas seule l'entière jouissance du fonds. Autant il en sera exigé à la mort du seigneur, autant si vous en
vendez la moindre partie , la moitié au moins en cas d'hypothèque ou de réméré. Vos héritiers , en outre, après ravoir acheté à leur tour du seigneur, auront semblablement à payer tout cela pour leur compte à votre mort, et leurs descendants après eux.
« Mais restons au présent. Il faudra fournir annuellement une certaine rente en numéraire, « la finance» [fme) : peut-être quelques shillings, peut-être une livre et plus. Il faudra porter au manoir plus ou moins de livres de charbon, de mesures d'avoine et tenir au service de l'exploitation propre du seigneur un nombre proportionnel de corvées pour faucher ou moissonner. A coup sûr vous n'ignorez pas que le sous-sol appartient toujours à ce dernier, que les mines, carrières, minerais de toute sorte exploités ou exploitables sont de droit hors de la possession du tenancier. Ici, en outre, le seigneur a la possession du bois sur pied ; en couper pour le chauffage, pour construire, pour charronner, vous ne le pourrez qu'en lui en payant la faculté.
« Enfin telle est la loi de cette seigneurie, que, quelque part que le tenancier décède et lors même qu'il n'aurait jamais pris possession du copyhold, le seigneur réclamera à sa sucession le «heriot», c'est-à-dire qu'il prendra la meilleure bête de l'écurie ou la meilleure pièce du mobilier, un Raphaël ou un Murillo s'il s'en trouve, ou bien leur équivalent en argent, absolument comme ses ancêtres l'auraient fait dans la succession de leurs serfs (1 ).
(I) C'est ainsi que le célèbre étalon de race, Smolensk, qui valait 50 ou G0,000 francs, fut pris en heriot, à la mort de son propriétaire, Sir Ch. Bunbury. A la mort de sir G. Fleathcate, une chose équivalente eut lieu. Le diamant Pitt fut un jour mis en gage chez un brocanteur qui avait, dans le Westmoreland, un petit tènement de copyhold sujet à heriot ; à la mort
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« Peut-être se trouvera-t-il quelque autre prélèvement. Ce sera fort secondaire, en tous cas, et ces payements acquittés, l'intendant de la seigneurie soldé de ses honoraires pour les inscriptions ou les recherches à faire aux registres seigneuriaux, vous jouirez en toute liberté. Le district sera heureux de vous voir changer la culture, qui est ici bien en retard. »
§ 2. — Les charges à subir.
Ce « copyholder » improvisé a été élevé dans le grand commerce de Londres. Il ne connaît de possession que la possession complète, absolue, emportant tout pouvoir de disposer des produits parce qu'on les a créés. Il ne s'est jamais douté que les moyens de travail fussent passibles d'autres restrictions que celles dérivées pour tout le monde de l'impôt ou de la loi du marché. C'est une grande surprise pour lui de trouver une telle organisation foncière dans son pays.
Son homme de loi lui explique vainement que les idées des seigneurs ont bien avancé, depuis un temps; qu'autrefois on eût été très-empêché dans les améliorations ; que bâtir, drainer, raser les haies eût fait encourir la confiscation pour le cbangement apporté à l'état de la seigneurie; qu'aujourd'ui on laisse passer beaucoup de tout cela ou qu'on transige, volontiers, afin que les terres puissent produire davantage.
Ce progrès des habitudes seigneuriales semble encore presque voisin de la barbarie à ce fils de la vie moderne,
de ce brocanteur, le seigneur fit connaître qu'il avait le droit de prendre ce diamant. C'est Lord Cranworth qui donnait ces détails au Parlement.
et il comprend sans peine que son domaine rende si peu. Cependant l'agronomie l'a tenté de \ieille date, la vie de campagne l'attire. Il se prend à croire que l'on pourrait se faire copyholder avec profit, aussi bien que plus d'un fermier d'Angleterre s'est constitué une belle fortune malgré des conditions d'exploitation très-mauvaises. Il se dit qu'après tout les lois économiques sont absolues et que les charges seigneuriales se récupèrent inévitablement à l'échange, sans quoi on n'eût pas même labouré la terre. Dans le mécanisme de la production cela lui paraît une complication seulement, un rouage de plus exigeant plus de calcul; il suffît de calculer juste pour que ces charges laissent autant de certitude d'action dans une tenure qu'ailleurs. Il s'établira donc sur son copyhold et il montrera que les pratiques intensives peuvent transformer même le sol seigneurial.
On lui détaille alors les choses, on lui fait envisager les chances d'un tenancier, et ces illusions d'un moment tombent l'une après l'autre.
u Calculer, on le peut encore dans le sud de l'Angleterre, où les charges ne consistent plus guère qu'en une petite finance annuelle fixe ; on le pourrait peut-être dans la seigneurie d'à côté, qui n'a pas le heriot et où les finances diverses sont chiffrées d'avance et peu hautes. Cependant les finances ont de soi un vice énorme : elles défient toute prévision. L'incertitude de leur échéance interdit toute supputation utile. Il y a plus, ce vice s'aggrave singulièrement si le chiffre des finances n'a pas été invariablement déterminé par la constitution de la seigneurie, et c'est justement ce qui a lieu ici.
a Sous cette forme on les appelait autrefois « finances
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arbitraires». Elles ne justifient plus tout à fait cette dénomination depuis que la jurisprudence ne les laisse pas dépasser deux années du revenu. Cependant, pour un tiers à peu près des seigneurs elles montent encore à plus ou moins de fois le revenu annuel, estimé sur la rente moyenne des terres du pays. Partout ailleurs, ici en particulier, elles sont croissantes, proportionnelles au revenu probable, au revenu que les avances ou réparations faites au fonds sont censés valoir.
« Ainsi ce fonds ne recevra pas une amélioration, votre industrie n'y apportera rien qui ne serve d'élément à la compufation des finances et ne les augmente.
c( Dans de telles conditions, quel dommage n'allez-vous pas encourir? Des événements qu'on ne peut ni gouverner ni attendre vous exposeront à payer en peu d'années, au seigneur ou à ses héritiers, la valeur du fonds lui-même sinon plus. Que le seigneur décède demain, son héritier l'année suivante, un troisième successeur peu après; que par malveillance contre le tenancier, ce qui n'est pas rare, ce seigneur, âgé, transmette la seigneurie en fidéicommis à un vieillard, au second degré à un autre ; que des décès surviennent, voilà l'obligation d'acquitter successivement en finances huit, dix, quinze fois le revenu dans rien de temps, et le double pour peu que les accidents se produisent aussi de votre côté. On a vu une famille, récemment, qui avait payé en vingt-six ans vingt fois la valeur annuelle du fonds î Et il ne faut pas penser établir une moyenne quant à ces éventualités ; tout y est hasard. Il y a une petite seigneurie, dans le comté, dont les tenanciers ont acquitté quatre finances pour décès du seigneur en quatre-vingt-dix ans, quoique
la longévité fût proverbiale dans sa famille; dans le même délai, une des tenures a vu mourir treize tenanciers.
«Changer l'état du domaine, construire, saturer le sol de capital, comme en terre libre, qui le voudrait? A employer 500 livres dans une tenure on en assure 100, pour le moins, au seigneur quand les finances sont simples, tous les copyholders vous le diront. Avec des finances proportionnelles, comme ici, on ferait tout uniment la fortune du sien. Le père du tenancier voisin avait eu le malheur qu'une de ses granges s'écroulât ; pour l'avoir seulement relevée, la finance s'est accrue des deux tiers à sa mort, de 5 livres qu'elle avait été au précédent décès elle est montée à 15.
« En regard de cela les rentes et les divers services sont peu de chose, sans doute. Cependant il ne faut pas négliger que cette partie s'est augmentée ici par des circonstances particulières. Le copyhold avait été jadis l'objet de ventes de détail; on Ta reconstitué depuis. Aux termes de la coutume chaque parcelle, à la suite des ventes, a dû les mêmes prestations que la totalité ; il doit maintenant la somme de toutes ces prestations parcellaires. Or, les moindres tenanciers trouvent incommode, souvent préjudiciable, de les fournir quoique minimes ; c'est à considérer quand elles sont à ce point. Les plus petites vont constituer au seigneur un profit notable.
« Voulez-vous des exemples? voyez les corvées de fanage ou de moisson. Comme elles font toujours un assez pauvre ouvrage et ne valent pas le dîner et la bière que le seigneur doit donner par jour à chaque manouvrier, il ne
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les demande que lorsqu'il manque d'argent ou que les ouvriers sont rares. Les tenanciers sont ainsi tenus dans une incertitude incommode pour leurs propres travaux. Demandées en outre, elles rarétîent subitement les bras, enchérissent l'ouvrage ; non appelées, elles laissent au contraire les bras abondants et à bas prix. Ces variations sont pleines d'inconvénients faute de pouvoir être prévues. »
« D'autre part, quel magnifique heriot vous allez préparer ! Lorsqu'on élèverait plus que de droit celui qu'il va falloir payer maintenant, du moins ne dépasserait-il pas la proportion des diverses rentes. Le fît-on cinq ou six fois ce qu'il devrait être, il ne vous porterait pas grand dommage. On arriverait à cette exagération en qualifiant, par exemple, de chevaux et voiture de maître un équipage de labour et un chariot, sous prétexte que vous vous en servez pour votre usage. On a vu ainsi prendre 80 livres de heriot sur une tenure donnant .3 livres de revenu, quand 6 ou 7 eussent été raisonnables. Le tenancier d'un petit fonds sans valeur avait une calèche, à la ville où il habitait; on prit 70 livres pour cette voiture, qui en avait coûté 120. Mais pensez à ce qui aurait lieu dans votre succession à vous, singulièrement supérieure assurément à celle d'aujourd'hui ! Combien donc faut-il craindre ce qui arrivera quand vous aurez monté ici une de ces exploitations richement habitées, pourvues avec luxe, ayant des machines très-coûteuses et des animaux de concours et de monte dont le haut prix naturel est accru par la fantaisie !
« Il manque seulement à la loi de cette seigneurie de se compliquer des droits de pâturage, pour que ses copy-
holds soient les plus rigoureux du Royaume-Uni. Quand les autres restent si peu améliorés, quoique bien moins désavantageux, on serait fou de vouloir résider sur celuici et d'y faire de la culture avec les pratiques intensives. Les terres seigneuriales sont des biens voués sans retour à l'agronomie de pauvres preneurs annuels ou de misérables métayers, comme ceux de l'ancien régime en France. »
§ 3. — La culture possible.
L'homme de loi était lancé et la matière prêtait. Il fallut encore entendre ceci. « J'ai nommé les droits de pâturage. Puisque vous n'êtes pas au courant des étrangetés rurales de notre pays, laissez-moi vous expliquer encore ce détail.
« J'ai eu à m'occuper des affaires d'une famille du comté de Cambridge. Elle possédait dans ce comté-ci 600 acres de terres soumises au pâturage paroissial quant à une partie, et quanta l'autre au pâturage paroissial et seigneurial à la fois. Des finances ainsi que des rentes et des services indéterminés les grevaient également ; mais les plus grands inconvénients de ces charges, qui en ont tant, étaient minimes en regard des effets du droit de pâturage.
« Du côté de la paroisse, ce droit passait pour tenir à cette circonstance qu'originairement tout le sol avait clé commun entre les habitants. Quand la culture individuelle s'était établie, chaque habitant avait conservé le privilège de faire pacager son bétail sur le tout. Chacun dès lors avait dû laisser une portion de ses tènements en
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herbage pour rendre la culture praticable, livrer cette portion au pacage quotidien et tenir le restant sans clôture, afin que la dépaissance s'opérât indistinctement aussitôt les champs dépouillés. Le sol était divisé par suite en bandes longues, étroites, où l'herbe et la culture alternaient. Or, cette division rendait le travail très-incommode. On ne parvenait pas à défendre les récoltes contre les bestiaux. Tout le monde eût voulu prendre un autre parti, mais c'était impossible; la coutume exigeait le consentement des deux tiers de l'intérêt de la paroisse pour rendre obligatoire une opération générale d' « enclosement » (1). On aurait bien eu l'accord des habitants ; mais le seigneur formait ces deux tiers à lui seul. Comme en tant qu'habitant il avait son pacage, tandis qu'en tant que seigneur il échappait au pacage des autres sur ses tènements, c'était son avantage bien clair de ne pas consentir.
« A coup sûr, voilà des conditions mauvaises. Je crois que ces messieurs du Parlement n'ont pas l'idée qu'elles existent, car ils auraient donné le moyen d'y mettre un terme. La condition des terres tenues du seigneur en copyhold est cependant pire. Là, on n'a le pacage pour soi que les quatorze premiers jours de l'herbe. Du quinzième jour jusqu'à celui de l'ensemencement l'herbe appartient au seigneur tout seul, pour le parcours de ses moutons. Ce parcours a vainement été limité. D'abord chaque tenancier devait tenir le tiers de son sol en guéret pour y satisfaire ; puis on a réduit au sixième, en laissant le seigneur semer des herbes sur ce sixième et les
(1) Inclosure ne peut guère être bien traduit que par ce barbarisme.
faire consommer jusqu'au moment de l'emblavure. Seulement il arrive que le pacage se prolonge abusivement et les ensemencements se font trop tard. Pour utiliser un peu la terre, bien plus, on est contraint de prendre deux blés l'un sur l'autre et l'on n'a pas le fumier nécessaire, puisqu'à peine on peut tenir des bêtes à soi pour en faire. La coutume du manoir ne permet qu'un mouton par 10 acres, c'est comme aucun. Le manoir, lui, avec son droit de parcours, en a 1700. Si du moins il les parquait quelquefois sur le sixième qu'il pacage ! Mais il se garde bien de mettre le parc ailleurs que sur ses propres terres. Sur le reste il ne laisse que ce qui n'est pas saisissable : la fumure perdue en pacageant.
« Aussi, la mieux menée de ces parties en copybold rend beaucoup moins que dans le reste. 11 est notoire que les tènements enclos donnent un tiers de plus.Vous n'avez qu'à voir l'effet sur le mouvement de la population. Dans la période de 1840 à 1850, où s'est fait partout un grand accroissement, la paroisse ne s'est augmentée que de trois âmes; et en un laps de temps plus que double, dans les vingt-deux années dernières, on n'y a pas bâti au delà de trois maisons nouvelles. »