‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 12 sur 94 · Arch. nat., X*b · texte numérisé non relu

Arch. nat., X*b

2. Arch. nat., X*' 8827. Le Parlement voulait sans doute faire allusion aux procès relatifs aux droits de poursuite qui pouvaient se trouver engagés avant Tédit. Les historiens qui ont mentionné cette restriction, ou plutôt cette explication (Droz, Chérest, M. Carré), n'ont pas recouru au texte original et tronquent la phrase, en supprimant ces mots : «... qui seraient ouverts avant Fenregistrement dudit édit ».

de s'occuper de cela, le gouvernement^ferait mieux de se corriger lui-même, osa-t-il dire, d'établir « une perception plus douce, une répartition plus égale, une administration plus pure, un ordre plus grand dans la comptabilité, de manière à permettre à chacun de juger de la fidélité de l'exactitude de remploi des finances de l'État ». Le 26 janvier, il justifia en ces termes le régime de mainmorte. <c Un seigneur, dit-il, accorde à un malheureux qui n'a rien un domaine avec le bétail et les meubles nécessaires au labourage, à charge de le cultiver et pour tout le temps que lui et les siens voudront le cultiver. Cela ne présente pas une idée qui révolte l'humanité. Cette convention peut être expresse ou tacite : expresse, si le fonds sort immédiatement de la main du seigneur ; tacite, si la mainmorte se contracte par prise de meix* ou par le domicile dans le lieu de la mainmorte. Un homme seul ne pouvant suffire à desservir le meix, on lui a associé ses enfants, parmi lesquels la mainmorte

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