‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 43 sur 94 · Le droit exclusif de la chasse et des garennes · texte numérisé non relu

Le droit exclusif de la chasse et des garennes

ouvertes est pareillement aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, saui à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. Toutes capitaineries, même royales, et toute réserve de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies : et il sera pourvu par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté à la conservation des plaisirs personnels du Roi.

M. le Président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et Tabolition des procédures «existantes à cet égard.

4, Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité, et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu, par TAssemblée nationale^ à l'établissement d'un nojivelordre judiciaire.

5. Les -dîmes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu," sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les Corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de mainmorte, même par l'Ordre de Malte et autres -ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïcs en remplacement et pour option de portion congrue, sont abo-

lies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dc^pense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à Tentretien desquels elles sont actuellement affectées.

Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que lesdites dîmes continueront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée.

Quant aux autres dîmes, de quelque nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée ; et jusqu'au règlement à faire à ce sujet, l'Assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.

6. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en argent, soit en nature, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de mainmorte, domaines, apanagistes, Ordre de Malte, seront rachetables ; les champarts de toute espèce, et sous toute dénomination, le seront pareillement au taux qui sera fixé par l'Assemblée. Défenses sont faites de plus à l'avenir créer aucune redevance non remboursable.

On sait que Louis XVI,s*opposant, en fa-

veur des privilégiés, à ce résultat social de la Révolution et commençant ainsi à se poser en adversaire de ia volonté nationale, refusa d'abord sa sanction à ce décret, qui ne fut promulgué que le 3 novembre 1789.

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