‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 44 sur 94 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

i. Le décret du 16 mars 1790. --II. Subsistance de tout le régime féodal jusqu'au 3 novembre 1789. — III. Insurrections du Quercy. — IV. Troubles du Périgord.

Le décret des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, quoiqu41 y fût proclamé que « TAssemblée

1. Le tableau de la survivance de la féodalité et des mouvements tumultueux de l'opinion à ce sujet a été esquissé en ses grandes lignes, avec une nouveauté fort instructive, par M. Ph. Sagsag» dans sa principale thèse de doctorat : la Législation civile de la Bévolution française (1898), et le môme historien, en collaboration avec M. P. Caron, a publié, sur les plaintes et les troubles que causa le maintien d'une partie des droits féodaux, un recueil de documents intitulé : le Comité des droits féodaux et de législation et Vabolition du régime seigneurial (1907). L'étude de ce livre et de ce recueil est une excellente préparation à l'étude de notre sujet.

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nationale détruit entièrement le régime léodal », ne supprima en réalité qu'une partie de ce régime, à savoir ceux des droits et devoirs « tant féodaux que censuels » qui tenaient à la mainmorte réelle ou personnelle, ainsi que ceux qui la représentaient, <î'est-à-dire que l'Assemblée transforma en ordre le conseil que Louis XVI, dans Tédit de 1779, avait donné aux seigneurs, et qui avait été si peu écouté. Furent également abolis les droits exclusifs de fuie, de colombier et de chasse, les justices seigneuriales. Les droits honorifiques, même les titres de noblesse, furent abolis plus tard, par d'autres <iécrets. Ces abolitions eurent lieu sans in- <iemnité.

Tous les autres droits furent maintenus, «t en même temps déclarés rachetables.

Le décret du 15 mars 1790 énuméra ainsi <5es droits maintenus : « 1*" Toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volatiles, cire, denrées ou fruits de la terre, servies sous la dénomination de <îens, censives, surcens, capcasal, rentes féodales, seigneuriales et emphytéotiques.

champart, tasque, terrage, arrage, agrier, comptant, soëté, dîmes inféodées, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se paient ou ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de sa possession ; 2^ tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizième, lods et treizains, lods et ventes, ventes et issues, mi-lods, rachats, venteroles, reliefs, relevoison, plaids et autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres ayants cause du précédent propriétaire ou possesseur.; 3** les droits d'accapte, d'arrière-accapte et autres semblables, dus tant à la mutation des cidevant seigneurs qu'à celle des propriétaires ou possesseurs- »

Ainsi le cens, sous toutes ses formes, avec lods et ventes, c'est-à-dire le signe même de la directe, se trouvait maintenu, de même que le champart, si odieux au paysan.

Gomment l'Assemblée constituante pouvait-elle à la fois maintenir ces droits et déclarer qu'elle abolissait entièrement le régin;^e féodal?

Le rapporteur du Comité féodal, Merlin (de Douai), dit dans son rapport du 8 février 1790 : « En détruisant le régime féodal, vous n'avez pas entendu dépouiller de leur possession les propriétaires légitimes de fiefs, mais vous avez changé la nature de ces biens : affranchis désormais des lois de la féodalité, ils sont demeurés soumis à celles de la propriété foncière; en un mot, ils ont cessé d'être des fiefs, et sont devenus de véritables alleux.;. Il n'existe plus de fiefs : donc tous les droits utiles dont sont changés les biens ci-devant féodaux ne doivent plus être considérés que comme des droits purement fonciers et des créances purement réelles*. » Et le décret du 15 mars 1790 déclara que ces droits « étaient entièrement assimilés aux simples rentes et charges fon-

1. Voir l'article Fiefs dans le Répertoire de jurisprudence de Merlin (de Douai), t. IV, p. 698. — Bibl. nat., Inv., F. 20618, in-4«.

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cières ». Ce changement dans la nature desdroits féodaux parut aux intéressés tout juri-^ dique, tout idéal ; en réalité, la charge des tenanciers n'en fut nullement allégée : il put même leur paraître que ces anciens droit»

détestés se trouvaient consolidés par l'autorité de la loi nouvelle.

Le décretdo 15 mars 1790 semblait étendre la liste des droits supprimés sans rachat ; il yajoutait, comme une conséquence plus ou moins juridique, le droit de triage et autres analogues, qui disparurent en effet ; il y ajoutait aussi les corvées, les banalités et autres monopoles, mais en exceptant de ces droits ceux qui seraient prouvés être dus pour prix de la concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel. D'autre part, la suppression, de la servitude personnelle n'était pas maintenue dans les conséquences qu'annonçait le décret du 4 août, où étaient déclarés abolis non seulement les droits qui tiennent à la mainmorte ou à la servitude, a mais ceux qui les représentent )).Le décret du 15 mars 1790 dit au contraire : <c Tous les actes d'affranchissement par lesquels la mainmorte réelle

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OU mixte aura été convertie, sur les fonds cidevant affectés de cette servitude, en rede« vances foncières et en droits de lods aux mutations seront exécutés selon leur forme etteneur », à moins qu'ils n'excèdent l'usage de la province pour les fonds non malnmortables tenus en censive.

Les modes et taux du rachat, fixés par le décret du 3 mai 1790, furent tels que ce droit de racheter parut aux paysans pauvres presque irréalisable, presque illusoire.

D'abord le mode fut individuel, et non.

point par communauté, comme en Savoie.

Le taux fut 20 fois la rente, si le droit était payable en argent ; 25 fois la rente, si le droit était payable en nature.

Comme le cens comportait toujours loda et ventes, les juristes de la Constituante firent décider qu'on ne pourrait les racheter divisément» Cette indivisibilité rendit le rachat très onéreux.

Enfin, pour les droits contestés, c'était au tenancier à faire la preuve qu'ils n'étaient pas dus, non au seigneur à faire la preuve qu'ils étaient dus. De fait, il fut presque

toujours impossible aux tenanciers de faire cette preuve. Beaucoup de cahiers avaient demandé que le seigneur produisit le titre primordial : la Constituante n'en fit pas une obligation au seigneur, sauf pour le droit de banalité et pour divers monopoles ; et encore, en ce cas et faute de titre, la preuve de quarante années de possession suffisait-elle.

Dans ce régime féodal, que la Constituante débrouillait plutôt qu'elle ne le supprimait, il y avait uuq charge qui n'offrait pas le caractère d'un droit seigneurial : c'était la dime ecclésiastique. On la supprima en principe, et sans condition de rachat ou d'indemnité ^ mais oii la maintint provisoirement, et elle continua^à être perçue jusqu'au V^ janvier 1791. Nous en reparlerons.

Ces restrictions et ces maintiens rendirent éphémère la joie que put causer dans les

1. Il n'en était pas de même dans la toute première réfaction du décret, improvisée pendant la nuit du 4 août, «n ces termes : « Taxe en argent, représentative de la dime. Rachat possible de toutes les dîmes, de quelque •espèce que ce soit. » Voir plus haut, p. 96.

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•campagnes la nouvelle des décisions prises •dans la nuit du 4 août, la nouvelle de l'abolition du régime féodal.

Même les suppressions que le décret annonçait comme totales et immédiates, même l'abolition de la servitude personnelle, le peuple des campagnes attendit plusieurs mois pour en jouir. En effet, comme on le sait, Louis XVI hésita longtemps à donner sa sanction, et c'est seulement le 3 novembre que la loi fut promulguée.

Le régime féodal dura donc jusqu'au 3 novembre 1789, comme le prouve, entre autres, le fait suivant :

Le 21 octobre 1789, M. de Mailly, maréchal de France, marquis d'Haucourt, céda un moulin au sieur Lesage, à titre de bail à cens et rente foncière irraquitable, pour 1.500 livres de principal, à payer à ses héritiers, et 270 livres de cens et rente foncière annuelle. Le 11 juillet 1791, le même M. de Mailly vendit au sieur Puissant toute sa terre d'Haucourt et dépendances, y compris les droits et redevances stipulés par le bail à cens du 21 octobre 1789. Le 4 messidor

AuLARD. — Révol. et rég. féodal. 8

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an IX, Lesage assigna les héritiers Puissant au tribunal civil de. rarrondissement de Neufchâtel, « pour voir dire que la rente seigneuriale de 270 livres, créée par ce bail à cens, a été éteinte par la loi du 17 juillet 1793, et qu'en conséquence mainlevée lui sera faite de Tinscription hypothécaire qu'ils ont prise sur ses biens pour sûreté de cette rente ; le tout, sous l'offre qu'il déclare faire de leur payer la somme de 1.500 livres qui est devenue exigible par la mort du maréchal de Mailly, advenue en l'an II. » Les héritiers Puissant soutinrent que ce n'était bail à cens que de nom, puisque l'acte était postérieur à l'abolition du régime féodal, que c'était bail à rente purement foncière, et qu'ainsi la redevance se trouvait non supprimée, mais maintenue formellement par la loi du 17 juillet 1793. Le citoyen Lesage obtint gain de cause devant le tribunal de Neufchâtel, le 7 ventôse an X. Les héritiers Puissant en ayant appelé, le tribunal d'appel de Rouen confirma, le 15 thermidor an X. Les héritiers Puissant firent recours en cassation. A l'audience de la section des

requêtes du 28 fructidor an XI, le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, qui était Merlin (de Douai), démontra, avec faits et textes à l'appui, que le décret du 4 août n'était devenu loi que par les lettres-patentes du 3 novembre 1789, et que le régime féodal avait duré jusqu'à cette date. Donc, le bail à cens du 21 octobre 1789 était bien un bail à cens proprement dit, et la redevance qui y était stipulée avait bien un caractère seigneurial. Le tribunal de cassation, par arrêt du 26 fructidor an XI, confirma les jugements précédents *.

Si les parties du régime féodal que le décret du 4 août avait supprimées subsistèrent en droit et en fait jusqu'au 3 novembre 1789, il est probable que cette persistance continua, en réalité, dans beaucoup de cas et de lieux, jusqu'à Tapplication du décret du 15 mars 1790, qui procura et organisa

1. Merlir (de Douai), Recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent le plus souvent devant les tribunaux. Paris, an XII, in-4«; t. IV, p. 688 et suiv. — Bibl. nat., Inv., F 20673.

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les moyens de réaliser le décret du 4 août.

Est-il même sûr que les serfs du Mont- Jura se soient trouvés effectivement affranchis aussitôt après les lettres-patentes du 3 novembre 1789 ? En tout cas, c'est seulement aprèj^ la promulgation du décret du 15 mars 1790 qu'un cri de remerciement, parti de œ pays, parvint au pied du trône.

Le 21 mai 1790, les électeurs du district de Saint-Claude écrivirent au roi : «... Gémissant dans l'esclavage et sous le joug de la féodalité la plus barbare, nous aimions notre roi ! Ah ! qui pourrait lui peindre les sentiments dont nous brûlons pour lui, quand il nous rend la liberté et met son bonheur avec le nôtre ? » En transmettant cette lettre à un des ministres, l'avocat Christin, député du bailliage d'Aval aux États généraux, et qui, avec Voltaire, avait jadis rompu tant de lances pour l'affranchissement des serfs, fit l'éloge de la sagesse des gens de Saint-Claude, qui avaient « donné, dit-il, l'exemple de la soumission aux lois, du plus profond respect pour les propriétés, mênie pour celles des chanoines de Saint-Claude,

qui les avaient injustement si longtemps; opprimés* ».

Mais, parmi les Français sur qui pesait le régime féodal, les serfs rendus libres furent les seuls qui éprouvèrent un changement profond dans leur situation, et peut-être les seuls à qui les décrets du 4 août 1789 et du 15 mars 1790 apportèrent une joie sans mélange.

Les paysans à qui on avait dit solennellement que le régime féodal était aboli, quand ils virent qu'on en maintenait la plus grande partie, et non la moins lourde, eurent une déception qui se changea souvent en colère, et cette colère alla parfois jusqu'à l'insurrection.

Le tableau de ces révoltes paysannes contre la féodalité persistante n'a pas été encore complètement et méthodiquement tracé.

M. Sagnac en a utilement signalé quelques éléments, soit dans son livre sut la Législation civile pendant la Révolution ^, soit dans

1. Arch. nat., F'« III, Jura, 9. La lettre de Ghristin est du 5 juin 1790.

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