‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 59 sur 94 · Ibid.f t V, p · texte numérisé non relu

Ibid.f t V, p

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pectivement parla suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne : 1® de faire retirer des chœurs des églises et chapelles publiques les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s*y trouver* ; 2<* de faire supprimer les litres et ceintures funèbres, tant à Tintérieur qu'à Textérieur des églises et chapelles publiques ; 3** de faire démolir les fourches patibulaires et pilotis cidevant érigés à titre de justice seigneuriale . » « Le droit seigneurial et exclusif d'avoir des girouettes sur les maisons est aboli, et il est

1. Sous la première Restauratiop, il y eut au moins un exemple de rétablissement de ce privilège honorifique. On lit en effet dans Henry Houssaye, i8i5, 1. 1, p. 485, que pendant les Cent-Jours, « dans une commune de la Corrèze, les paysans démolissent le banc seigneurial de réglise, rétabli six mois auparavant, et en brûlent les débris sur la place publique », Quelle commune ? M. Houssaye cite plusieurs sources pour plusieurs faits et il faudrait faire des recherches dans toutes ces sources, notamment aux Archives nationales. C'est l'inconvénient de ce système vague de références.

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libre à chacun d'en placer à son gré, et dans telle forme qu'il jugera à propos. » Enfin le décret du 30 juillet 1791 supprima « tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance ))*^ l'Assemblée se réservant « de statuer s'il y aura une décoration nationale unique, qui pourra être accordée aux vertus, aux talents et aux services rendus à l'État ». Le même décret portait qu'aucun Français ne pourrait « prendre aucune des qualités supprimées, soit par le décret du 19 juiii 1790, soit parle présent décret, pas même avec les expressions de ci-devant ou autres équivalentes », et qu'il était « défendu à tout officier public de donner lesdites qualités à aucun Français dans les actes ».

Aucun fait, aucune plainte ne nous permettent de croire qu'il y ait eu des exceptions à la stricte application de ces mesures. Au mois de mars 1792, des poursuites furent exercées, à Paris, contre un huissier qui,

1. Par le mèma décret, TAssemblée maintenait « la décoration militaire actuellement existante ».

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dans un exploit, avait énoncé des titres nobiliaires ^

Quand la Convention nationale eut à organiser la démocratie, tous les privilèges honorifiques des ci-devant nobles avaient réellement disparu. Elle n'eut qu'à en effacer les vestiges, comme pour en effacer le souvenir.

Le l^^ août 1793, elle décréta que, sous huitaine, toutes les maisons, édifices,» parcs, jardins, enclos, qui jporteraient encore des armoiries, seraient confisqués au profit de la nation^.

Les 4 juillet et 14 septembre de la même année, elle ordonna que, non seulement les signes de la royauté, mais les armoiries, seraient supprimés « dans les églises et tous autres monuments publics ».

Quant aux distinctions extérieures qui sub-

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