Gazette des nouveaux tribunaux^t. IV, p
2. L'article du décret du 19 juin 1790 qui interdisait les armoiries (voir plus haut) n'avait pas reçu une exécution rapide ni générale. Phis d'un an après (31 octobre 1791), l'intendant du duc de Cossé-Brissac écrivait à ses régisseurs : « Vous ferez bien de hâter vos suppressions d'armoiries, etc., pour éviter les prétextes des brigands, qui vont comme chargés d'inspecter et qui pillent ce qu'ils peuvent. » Arch. nat., T* 584 so.
SURVIVANCE d'iTNE PARTIE DU REGIME FEODAL 177
sistaient entre les bourgeois et les paysans ou les ouvriers, il y eut, en 1793 et en Tan II, une tendance à les supprimer, par la renonciation à l'usage des mots : Monsieur^ Madamey par le tutoiement, par une simplification du costume dans le sens de l'uniformité, et ce sont ces nouvelles mœurs égalitaires qu'on appelle le sans-culot tisme. Ce nivellement ne s'opéra qu'en partie. Gomme il n'est qu'une conséquence indirecte ou extrême de la destruction de la féodalité, nous n'avons pas à en raconter l'histoire.
Voilà pour les droits honorifiques des seigneurs. Parlons maintenant des droits utiles.
A l'exception des justices seigneuriales qui, supprimées en principe, subsistèrent en fait jusqu'à l'établissement des nouveaux tribunaux, c'est-à-dire pendant plusieurs mois*, ceux des droits utiles que les décrets
1. A ce sujet, Tintendant du duc de Cossé-Brissac écrit à un régisseur, le 12 août 1789, que, si les offlciers des seigneurs doivent, selon la loi, continuer leur activité,
AuLARD. — Révol. et rég. féodal. 12
il8 SURVIVANjCK d'une partie du REGIME FÉODAL.
du 4 août 1789 et du 15 mars 1790 avaient abolis sans indemnité semblent avoir tous réellement disparu à bref délai, surtout ceux, dont rentière abolition était nettement proclamée par ces décrets i.
Mais là où il y avait quelque doute, les^ privilégiés s*acharnèrent ou s'ingénièrent à en garder la jouissance.
Ainsi les banalités avaient été supprimées^ sans indemnité, mais exception avait étéce sera « sans faire aucune poursuite sérieuse sur les délits dont la gravité intéresserait le corps de la nation ». Arch. nat., T* 58425.
1. M. Sagnac, dans son livre la Législation civile de la RévolutioTiy p. 121 et suiv., a cité des traits de mauvaise humeur et de mauvaise volonté de la part des seigneurs dont le décret du 15 mars 1790 avait encouragé les prétentions ; mais> en réalité, il ne donne d'autres exemples de violation formelle de la loi que ceux qu'allègue, un peu vaguement, Bouron, député du Poitou» disant, dans une note* au Comité féodal, à la date du 3 janvier 1790 (pp. 419-420) : « Si, dans quelques provinces, les seigneurs se plaignent du refus des redevables d'acquitter les droits féodaux, dans d'autres aussi les redevables crient contre la rigueur des poursuites des seigneurs et de ce que, malgré la suppression du régime féodal, quelquesuns d'entre eux continuent à tenir leurs assises, c'està-dire à exiger à grands frais des censitaires et des vas*saux des déclarations, aveux et dénombrements portant reconnaissance de tous les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour. » C'aurait été en effet une violation de l'article 5 du titre !•' du décret du 15 mars 1790, qui
SURVIVAHCK d'une PARTIE DU RÉGIME FÉODAL 479
faite pour celles qu'on prouverait être le prix . d'une concession spéciale. Cette exception, les seigneurs et leurs hommes de loi essayè- , rent, en divers lieux, d'en faire la règle. Par exemple, le 15 décembre 1791, les citoyens actifs de la commune de Lourmarin (alors dans les Bouches-du-Rhône, aujourd'hui dans le Vaucluse) écrivirent au Comité féodal :
tt La suppression des banalités sans indemnité est le premier bienfait que les habitants se soient empressés de recueillir du décret sur les droits féodaux, A peine ont-ils voulu en jouir qu'il a surgi dans tout le royaumedes procès qui ne sont pas encore finis. Des hommes délai, suppôtsdel'ancienrégime, ont obscurci ce décret au moyen des termes de corrélation et de eonnexité qu'ils ont établis entre les clauses des divers baux emphytéotiques passés entre les seigneurs et les vassaux *. »
abolissait les formes ci-devant usitées des reconnaissances par aveux, dénombrements, etfc., et défendait à tout propriétaire de fief de continuer aucun terrier commencé. Mais Bouron s'exprime vaguement, sans dire dans quelles <c provinces » ces violations eurent lieu, et, quand M. Sagnac dit (p. 121) que c'est.a dans le Poitou »' il semble préciser par hypothèse.