‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 65 sur 94 · Communiqué par M? Boutillier du Retail · texte numérisé non relu

Communiqué par M? Boutillier du Retail

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Noél se décida à demander à racheter le cens en question*.

Si les tenanciers et autres victimes de la féodalité s'étaient soumis aux lois entièrement et partout, comme le firent pour le ra- -chat un certain nombre d'entre eux, il est peu probable que leur sort eût reçu un adoucissement. Ce sont les insurrections paysannes qui finirent par avoir raison de la résistance conservatrice où la bourgeoisie s'était d'abord obstinée.

Sous la Constituante, ces violences n'obtinrent que trois changements à la législation, changements sans grande importance :

1<> Le 6 mars 1790, l'Assemblée nationale demanda au roi de donner les ordres convenables pour qu'il fût sursis à l'exécution de

1. Il n'aurait pas voulu payer, pour Tacquisition de sa maison, les lods et ventes, qui, dans cette coutume, -étaient dus par l'acheteur. Mais le directoire du département arrêta qu'il ne serait admis à racheter qu'après .avoir payé ces lods et ventes, c'esi-à-dire plus de 3.000 fr.

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tout jugement définitif rendu par les tribunaux prévôtaux. Les condamnations prononcées par ces justices féodales contre les infractions aux lois de la féodalité n'eurent donc de suites que quand les tribunaux du nouveau régime les maintinrent.

2« Le décret du 14 novembre 1790 permit de racheter divisément, « soit les droits casuels, soit les cens et redevances annuelles et fixes », mais seuleinent ce dans la mouvance des biens nationaux ci-devant fiefs ».

30 Le décret du 13 avril 1791 permit à tout propriétaire de ci-devant fiefs de « racheter divisément les droits casuels, pouF telle portion qu'il jugera à propos, pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait être grevé ». Cette facilité donnée aux seuls possesseurs de fiefs n'était guère profitable aux paysans.

L'attitude équivoque de Louis XVI ayajit fait chanceler le régime bourgeois dans sa base monarchique, ia Législative recula devant les émeutes villageoises. Elle porta

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atteinte en trois fois, c'est-à-dire selon les progrès et succès du mouvement démocratique, au système conservateur de la Constituante.

Le 18 août 1792, elle abolit tous les droits casuels sans indemnité, « à moins que lesdits droits ne soient justifiés par le titre primitif d'inféodation, d'acensement ou de bail à cens être le prix et la condition d'une concession du fonds pour lequel ils étaient perçus, auxquels cas lesdits droits continueront d'être perçus, et d'être rachetables ».

Le 20 août 1792, elle autorisa le rachat successif et séparé des droits casuels non supprimés et des droits fixes, la conversion du champart en une rente annuelle fixe, l'extinction sans indemnité de toute solidarité pour le paiement des cens, prestations et redevances. Les arrérages se prescrfraient désormais en cinq ans. Enfin, le 25 août 1792, eUe accorda aux paysans ce qu'ils avaient tant demandé, ce qui était le principal objet de leurs révoltes. Toute propriété foncière fut réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que censuels, à

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moins que le ci-devant seigneur ne produisit le titre primordial.

Il arriva, comme on Fa vu, que de ci-dc- ,vant seigneurs purent produire ce titre primordial et qu'une partie des droits seigneuriaux fut encore exigible. Cette der&ière survivance de la féodalité parut intolérable aux paysans, et enfin, pour les rallier à la République démocratique, la Convention abolit définitivement, par ledécret du 17 juillet 1793, et sans indemnité, tous les droits seigneuriaux de toute nature.

Tant de plaintes et tant d'iasurrections contre le maintien du cens, du champart et d'autres droits seigneuriaux ont pu faire croire que les tenanciers avaient en fait, et généralement, cessé de les payer après les décrets des 4 août 1789 et 15 mars 1790. Les bistoriens qmi relatent des refus de payer ne relatent aucun paiement. Il n'est cependaat pas douteux, comme on va lervair, qu'il y eut des Français, et nombreux, qui, jusqu'en

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1793, payèrent réellement ces droits, et, si fréquents qu'aient été les cas de non-paiement, il semble Jbien, à constater le scandale et le bruit que causaient les refus de payer ^ que le paiement fut la règle et le non-paiement l'exception, — exception fréquente,, très fréquente, mais exception cependant.

Les éléments d'une statistique à ce point de vue ont disparu, sinon tous, du moins en grande partie, par l'application même du décret du 17 juillet 1793, dont l'article 9 ordonnait de brûler publiquement les registres ,^ cueillerets et autres pièces relatives à la perception des droits féodaux.

En fait, au cours de mes recherches, un peu rapides, aux Archives nationales et dans diverses archives départementales, je n'ai point trouvé de reçus délivrés par des cidevant seigneurs ou par des particuliers quelconques à des tenanciers pour le paiement de cens, lods et ventes, champarts ou autres droits maintenus par les lois de la Constituante.

Des recherches plus longues et plus méthodiques seraient peut-être plus heureuses.

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Mais il y a d'autres documents qui, en attendant, nous donnent la preuve implicite que des seigneurs perçurent réellement leurs droits après l'abolition du régime féodal.

C'est, par exemple, la correspondance de l'intendant du duc de Gossé-Brissac avec les régisseurs des neuf domaines de ce seigneur, domaines situés, non dans la même région, mais en Anjou, en*Bretagne, en Poitou, en Bourgogne.

Nous avons vu que, sous l'ancien régime, le duc de Cossé-Brissac s'était montré fort humain pour ses tenanciers^. Quand la Révolution eut éclaté, il n'attendit pas les décrets du 4 août pour apporter beaucoup de modération dans le recouvrement'des cens et rentes. Le 7 juin 1789, son intendant écrit au régisseur du domaine de Digoin ^ :

« Il est des moments de choix pour les recouvrements des rentes ; ils dépendent de votre aperçu et de votre intelligence. Les instants de misère et de disette ne sont pas favorables à cette opération. Il est donc [né-

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