Voir plus haut, p
J2. Arch. nat, T*684«9.
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cessaire d'apporter Tattention de ne presser dans cette circonstance que les redevables que vous savez être en état de payer. A l'égard des autres, les principes de Monseigneur et de Mme la duchesse sont de ne point aggraver l'état malheureux de leurs redevables et de leur accorder le délai convenable pour en être payés. » Le régisseur devra donc accorder des facilités aux tenanciers pauvres. Mais il ne devra pas cesser de faire payer les redevances à ceux qui peuvent les payer.
Le 12 août 1789, à propos du grand décret que vient de rendre l'Assemblée , le même intendant envoie aux régisseurs des instructions détaillées sur les droits supprimés et les droits maintenus. 11 faut renoncer aussitôt à ceux-là. Ceux-ci devront être exercés avec modération et douceur : « Ce nouvel ordre de choses, dans les objets qui peuvent intéresser votre régie, exigera de votre j)art, Monsieur, la marche la plus réfléchie et la sagesse la plus consommée, surtout dans ces moments-ci, où l'on se trouve dans le dangereux sentier de la mort et de la vie de
AuLARD. — Révol. et rég. féodal. 13
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liberté et où Ton est si près du vaste champ de la licence et du désordre ^ » Le 15 octobre suivant, il écrit : « Soyez attentifs^ sur la perception des rentes. Sans trop exiger, faites-vous payer des plus aisés, dans le moment surtout où ils ont leur grain. » Le 14 novembre, il recommande à un régisseur d'accorder des délais aux plus pauvres, et ajoute : « Au reste. Monsieur, quoique dans les autres seigneuries de Monseigneur nous n'ayons pas éprouvé de cessation entière de paiement des cens et rentes et des lods et ventes, vous êtes assez sage et prudent pour diriger vos opérations selon les circonstances des lieux. » Le 15 novembre :
« Recevoir des cens et rentes ce qui sera offert, et conserver néanmoins les droits de la seigneurie contre ceux qui ne paient pas, faire afficher et publier de venir payer, et conserver acte de ces avertissements par un bout de procès-verbal d'officier. » Le 11 dé-
1. Ihià. C'est avec la même sympathie pour la Révolution que l'intendant recommande aux régisseurs de favoriser et d'aider la formation des milices bourgeoises (lettre du 28 août 1789, etpass.).
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cembre 1789, au régisseur de Damville :
« Il faut en général, et Monseigneur le recommande dans toutes ses terres, apporter dans ces moments-ci la plus sage modération dans les recouvrements des cens et rentes et droits de lods et ventes, treizièmes, etc. Tous ces droits, jusqu'au remboursement que les redevables peuvent en faire suivant les décrets, sont toujours dus et percevables, mais il est prudent de ne faire, quanta présent, aucune poursuite judiciaire, surtout aucun frais de poursuite ni aucune amende. Monseigneur ne vous approuverait certainement pas. Vous devez simplement vous borner à faire avertir par lettre particulière les redevables que vous savez en état de payer ce qu'ils doivent, ou à faire publier par affiche des avertissements généraux de venir payer ce qu'ils doivent du treizième dans les trois mois du contrat, s'ils veulent profiter des remises accordées par M. le duc, et, en général, accorder des facilités et des délais à ceux qiii seraient véritabfe^ ment hors d'état de payer. » « Je crois que vous percevrez tout autant avec une sage
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prévoyance, en ne vous adressant aux redevables que dans les moments où ils ont effectivement de quoi faire argent de leurs denrées, et en leur accordant les facilités raisonnables et leur parlant avec égard et encouragement. » Le 20 janvier 1790 : « Il faut montrer de la fermeté, sans doute, mais plus en paroles qu'en effets, surtout dans ces moments dMnterversion. »
Pour être bien sûr de ne manquer en rien aux prescriptions légales dans la perception de ces redevances féodales, l'intendant demande au Comité féodal une consultation sur les droits du duc et transmet aux régisseurs, par lettre du 24 mai 1790, la réponse du Comité ^
Mais bientôt la politique conservatrice et de résistance où l'Assemblée constituante s'engage de plus en plus rend l'intendant p lus hardi à presser le recouvrement des redevances seigneuriales. En 1791, il dit et répète que le duc a besoin d'argent, qu'il
1. Arch. nat., ibid. Cette réponse du Comité, fort longue, n'est pas, sur tous les points, d'une clarté parfaite.
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faut payer. Le 1®^ j uin 1791 , il écrit aux régisseurs : « Vous avez des lois, des tribunaux.
Il faut reprendre, dans ce nouvel ordre, la marche de vos recouvrements qui sont dans le cas d'être suivis en justice, mais avec les convenances locales, qui ne consistent qu'à observer les facultés et lespossibilités pour se faire payer. Les mauvaises volontés et les détours de la mauvaise foi cèdent à l'ordre et à la justice ^ » Le 12 juillet 1792, l'intendant ordonne de faire saisir un censitaire, nommé Pelletier. Sans doute, dit-il, c'est « un bon cultivateur, qu'il faut aider de tous les moyens possibles de notre part, mais il ne faut rien négliger sur la surveillance due aux intérêts du maître ».
D'autre part, l'établissement du nouveau régime n'avait pas été tout bénéfice pour les fermiers des domaines du duc, ni toute perte pour le duc. Avant la suppression de la féodalité, le domaine de la Rambardière, à Saint-Étienne, près de Bressuire, était affermé 17.000 livres ; le 12 novembre 1791,