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Comme il s'agissait souvent de sommes inférieures à cent livres, ce sont les juges de paix qui ont dii connaître souvent de ces contestations, du moins pour les droits censuels. Les droits casuels, généralement plus élevés, ont dû être de la compétence des tribunaux de district.
Malheureusement il subsiste peu de registres des jugements rendus par les juges de paix.
M. Boutillier du Retail, archiviste de TAube, a cependant trouvé, au greffe du tribunal de Troyes, les archives des trois justices de paix de cette ville; il a bien voulu les dépouiller à mon intention, et n'y a rencontré aucune affaire relative aux paiements des droits féodaux.
M. Flament, archiviste de l'Allier, a pris la peine de feuilleter pour moi quelques liasses des minutes de justice de paix qui sont dans ses archives. Il y a trouvé quelques sentences comme celle-ci, d'un des juges de paix de Moulins: « 29 janvier 1793. Sentence reconnaissant que le citoyen Colin, demeurant à Moulins, fermier du ci-devant
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bénéflce de Bardons, près Moulins, est débiteur d'une somme de 36 livres à la citoyenne Dupalle, fondée de procuration de Tabbé de Saint-Léger [d'Ébreuil], ladite somme de 36 livres étant le reste d'une plus grande somme*provenant de la ferme des dîmes de Bardons. » Mais rien n'indique qu'il s'agisse là d'une redevance seigneuriale.
Dans les registres de tribunaux de district que j'ai vus ou qu'on a vus pour moi, même absence de jugements directement relatifs au paiement des droits féodaux*. Cependant M. Imbert, archiviste de la Charente, a bien voulu me signaler, dans un registre du tribunal du district de la Rochefoucauld, quelques jugements qui lui ont paru intéressants à mon point de vue. En voici un où il est nettement question du droit d'agrier, et que je reproduis intégralement avec ses obscurités déforme, vu la. rareté des documents de cette nature :
I. Sans doute, le décret du 17 juillet 1793 ordonna, article 6, le broiement des jugements on arrêts qui porteraient reconnai8san<!es des droits supprimés par ce décret. Mais les registres des tribunaux de district qui nous sont parvenus ne portent trace d'aucune mutilation et sont évidemment intacts.
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Audience du i 2 juin 1792
Entre François Verdillac, fermier des agriers appartenant à M. de la Rochefoucauld, demeurant au bourg de Maule*, demandeur aux fins d'exploits de ChoUet, huissier, du 29 septembre 1791, tendant^à ce que Pierre AUard, procureur de la commune de Tourier ^ demeurant audit lieu de Tourier, fût condamné de payer au demandeur les droits d'agrier qu'il lui doit, suivant l'arrêté du Directoire du département de la Charente, des espèces de grains que ledit Allard a recueillis la présente année, si mieux il n'aimait payer la somme de 24 livres pour le droit d*agrier aux intérêts du montant dudit droit d'agrier ou de ladite somme à compter du jour de la demande jusqu'au paiement et aux dépens et aux dommages soufferts et à souffrir d'une part, et ledit Pierre Allard, défendeur et demandeur verbalement et à la barre, par le ministère de Dupuy, avoué, à ce qu'il fût donné acte audit Dupuy de ce qu'il déclarait avoir charge d'occuper et occuperait pour ledit Allard, sur l'assignation ci-dessus, d'une part, et ledit Verdillac, défendeur et demandeur verbalement et à la barre, à ce que ledit Allard fût condamné à résoudre les dépens de contumace d'une part, et ledit Allard, défendeur et demandeur par le ministère dudit Dupuy, son avoué, à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il offrait de résoudre les dépens de contumace suivant la taxe qui en serait