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III. Perception des droits féodaux par la nation

IV. Biens des émigrés et domaine royal. — V. Rigueur de la perception.

Nous avons examiné la question du paiement, pendant la Révolution, de ceux des droits seigneuriaux dont les propriétaires étaient des particuliers ou des corps. Parlons maintenant des droits qui firent partie

des biens nationaux. Il s'agit, selon le langage d'alors, de ces biens incorporels, droits censuels ou casuels, provenant du clergé, des émigrés ou du domaine royal, que la nation posséda, géra ou vendit au même

titre que les biens nationaux dits incorporels. C'est un sujet qui n'est pas mieux connu que le précédent, mais qui présente peut-être moins de difficultés, parce que les sources en sont moins rares, ou plutôt moins nulles. En effet, si le décret du 17 juillet 1793 ordonna la suppression de tous les documents relatifs aux droits seigneuriaux, l'obéissance des administrateurs à cette prescription ne fut pas aussi générale ni aussi stricte que l'obéissance des particuliers, et il subsiste çà et là quelques registres de perception ou de rachat des biens nationaux incorporels.

Par décret des 14 et 20 avril 1790, l'administration des biens nationaux, d'origine ecclésiastique, tant incorporels que corporels, fut confiée aux administrations de département et de district*, à l'exception des

I. Voir rinstruction de TAssemblée nationale concernant les fonctions des Assemblées administratives, 12-20 août 1790, chapitre III : Droits féodaux. On y voit, entre autres choses, que, comme la suppression sans

biens des établissements charitables et d'enseignement, qui continuèrent provisoirement à être gérés par les mêmes ecclésiastiques ou corps séculiers que précédemment.

Le décret du 3 mai 1790 fixa le mode de rachat des droits seigneuriaux appartenante la nation.

Le décret du 14 du même mois ordonna la

indemnité des droits de péage, halage, pontonnage, etc., déchargeait les ex-propriétaires de ces droits de l'obligation d'entretenir les chemins, ponts, etc., c'est le département qui devait pourvoir à cet entretien. Cette suppression comportait quelques exceptions, auxquelles les directoires devaient veiller. Ils devaient arbitrer la municipalité et les ci-devant possesseurs de havage, de coutume, de cohue et de hallage [hallage^ de halle^ ne pas confondre avec halage^ cité plus haut). Ils autorisaient les municipalités à recevoir et à liquider des droits qui dépendent des fiefs appartenant à des communautés xl'habitants, ou à des mains-mortes, et qui sont administrés par des municipalités. Sur l'avis des districts, ils autorisaient le rachat des droits dépendant des biens de ci-devant ecclésiastiques. Pour le rachat des biens domaniaux ou d'apanage, c'est la Régie de l'enregistrement qui devait s'en occuper, mais les directoires devaient vérifier et approuver. Ils devaient former deux tableaux, contenant : 1" la valeur commune des redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, cire, etc. ; 2" l'évaluation du prix ordinaire des journées de travail. Ils devaient veiller à ce que les colombiers ne fissent pas de dégâts.

AuLARD. — Révol. et rég. féodal. 14

mise en vente de ces biens incorporels, à ce taux : rentes et prestations en nature et droits casueis, 25 fois le revenu net; rentes et prestations en argent, 20 fois le revenu net.

Le décret des 23 et 28 octobre 1790 édicta que les administrations de département et de district ne pourraient régir elles-mêmes les biens nationaux, qu'elles devraient les affermer, « même les droits incorporels », excepté les rentes en argent. Il y aurait des baux séparés pour les biens-fonds et pour les biens incorporels, « tels que les champarts et les droits ci-devant féodaux, seigneuriaux ou censuels, et autres de même nature ». Les baux seraient passés pour neuf ans. Les fermiers devraient recouvrer, non seulement les prestations à échoir, mais celles échues, ainsi que les droits casueis.

Pour leurs peines et soins, ils auraient un sou par livre, ou, si le directoire du district le jugeait convenable, jusqu'à deux sous au plus. En cas de rachat d'un de ces droits, les fermiers ne pourraient réclamer qu'une diminution proportionnelle du prix des

baux. Ces baux seraient payés en argent.

Les censitaires auraient bien voulu pouvoir de même payer en argent tout ce qu'ils devaient : l'Assemblée n'y consentit pas, et les champarts, agriers, terrages et autres redevances en quotité de fruits furent perçus par la nation, comme par les ci-devant seigneurs, en nature.

Comment les administrations de district et de département appliquèrent-elles ces lois pendatit la période, d*un an et demi environ, où elles furent ainsi chargées de les appliquer?

Pour répondre exactement à cette question, il faudrait dépouiller, dans toutes les archives départementales, les papiers des administrations de département et de district. Je n'ai pu entreprendre cette longue et vaste enquête : je ne puis présenter que quelques faits, résultats de recherches entreprises çà et là.

Le directoire du Jura établit dans chaque district un archiviste chargé de faire « un inventaire des titres sur lesquels reposent ces droits (incorporels) également variés et

difficiles à suivre dans leurs mutations »*.

Le Conseil général du même département décida, 6 novembre 1790, que les sieurs Ragmey et Tercy, préposés à la régie des biens du ci-devant chapitre de Gigny, continueraient leurs fonctions, « seulement pour la recette des cens et objets non amodiés », et qu'on leur remettrait « les manuels et titres nécessaires à cette perception » ^. De même, en beaucoup dautres endroits, ce sont les fermiers ou les régisseurs des cidevant seigneurs qui perçurent, au nom de la nation, les droits qu^ils avaient perçus au uom de ces seigneurs. Ainsi le Conseil général du district du Puy, n'ayant pas le temps d'afferrner les droits seigneuriaux pour Tannée 1791, décida de les donner provisoirement à régir de la manière que les ci-devant corps, maisons ou bénéficiers, les faisaient régir ou les régissaient eux-mêmes : la préférence serait accordée aux anciens fermiers et régisseurs, ou, à leur défaut, à

1. Compte rendu (imprimé) du directoire du Jura, 15 novembre 1791. Arch. nat., ADxix, 25.

2. Procès-verbal des séances du Conseil du départe- >ment du Jura. Arch. nat., F*"!!!. Jura, 6.

de ci-devant feudistes; une remise fut fixée à 2 sous la livre, (c qui est le taux ordinaire du pays pour ces sortes de manutentions » *•

Il y eut, conformément à la loi, des rachats des droits seigneuriaux appartenant à la nation, dans la période où ces droits furent administrés par les départements et par les districts.

L'exemple suivant, tiré des Archives de l'Aube, fera voir et la réalité du fait et la procédure suivie.

En août 1790, la veuve Sourdat demande à racheter les droits féodaux auxquels sont soumises quelques parties de terrain, provenant du chapitre de Saint- Etienne de Troyes, dans un grand jardin qu'elle pos> sède en un faubourg de Troyes. Elle offre 399 livres 5 sols.* Sa requête est admise au directoire du district de Troyes. Le 21 août, ce directoire commet un expert; le 24, l'ex-^ pert fait son rapport. Le 28, le directoire du district estime qu'il y a lieu « d'admettre la

1, Procès-verbal des séances du Conseil générât du district du Puy, Le Puy, 17&1, in-4; p. 180. Je possède un exemplaire de cet imprimé, qui manque à la Bibliothèque nationale.

suppliante au rachat desdits droits, moyennant la somme de 420 livres 1 sol » ; elle paiera, en outre, les frais de l'expertise, soit 3 livres. Le 31 août, le directoire du département de l'Aube autorise le rachat dans ces conditions.

Si on dépouillait tous les registres de délibération du district et des départements, on trouverait peut-être des éléments pour une statistique complète de ces rachats. Tout ce que je puis dire, en l'état de mes connaissances, c'est qu'il n'est guère de départements où je n'en aie trouvé des exemples.

Il y eut des départements^ comme la Seine- Inférieure, où les rachats furent peu nombreux ^ mais je n'en vois pas où il ne s'en soit point produit.

Les administrations de district et de département mirent en vente de ces biens incorporels, et ces biens trouvèrent acheteurs.

1, Procès-verbal du directoire de la Seine-Inférieure, séance de novembre-décembre 1791. Dans ce compte rendu, le directoire dit (p. 10) que dans la période (mai 1790-septembre 1791) où, chargé de radministration des biens nationaux, il a eu à liquider les droits incorporels, « les rachats ont été peu nombreux », Bibl., nat., Lk 16/328, in-4.

Ainsi, dans le district de Libourne, le 20 janvier 1791, les rentes et prestations appartenant à Tabbaye de Guîtres, estimées 3.963 livres, furent adjugées 12.000 livres. D'autres ventes de ci-devant droits seigneuriaux appartenant à la nation eurent lieu, dans le même district, les 11 et 30 mars et 14 mai 17911.

Nous avons, on le voit, des textes sur le rachat et sur la vente des droits seigneuriaux devenus biens nationaux. Mais; quant à la perception de ces droits dans le temps ou les départements et les districts étaient chargés de cette perception, nous n'avons retrouvé aucun livre de recettes, aucune quittance, aucune pièce comptable. Qu'ils aient été perçus, on n'en peut douter. Si personne ne les avait plus payés, personne n'aurait eu l'idée de s'en exempter par le rachat ou de s'en rendre acquéreur. 11 est probable que, dans le district de Libourne, les droits seigneuriaux appartenant à la nation se percevaient régulièrement, puisque,

1. Mariox et Bbuzacar, les Biens nationaux dans le district de Liboarne, t. II, p. 333, 404, 409 et 520.

comme on Ta vu, ceux de Tabbaye de Guîtres y trouvèrent acquéreurs à un prix trois^ fois plus élevé que l'estimation. Ailleurs, il y eut des irrégularités, des retards, des^ refus de paiement, même des troubles à ce propos, et jusqu'à des insurrections. Il semble pourtant qu'on puisse dire que le paiement fut la règle, et le non-paiement l'exception.

Mais ces exemples de non-paiement pa* rurent inquiétants à l'Assemblée constituante, si conservatrice en cette matière et si hostile aux revendications des paysans contre la survivance de cette partie du régime seigneurial. Plusieurs municipalités avaient approuvé des refus de paiement, et toutes les assemblées départementales n'avaient pas sévi contre ces municipalités rebelles. La gestion des biens nationaux,, tant incorporels que corporels, fut enlevée aux départements et aux districts, par le décret du 5 décembre 1790, qui confia, en principe, cette gestion à une nouvelle administration, de caractère national, la Régie de l'enregistrement et du domaine. Organisée

par les décrets des 9 mars et 27 mai 1791, cette régie prit en mains radministration des biens nationaux à la fin de septembre ou au commencement d'octobre 1791 *.

La Constituante imposa à la Régie de l'enregistrement des règles rigoureuses pour l'administration et la perception des droits seigneuriaux appartenant à la nation, et la Régie donna à ses agents des instructions non moins rigoureuses.

Ainsi, le décret du 9 mars 1791, tout en maintenant les baux déjà puasses avec des fermiers, ordonna à la Régie d'administrer elle-même, de percevoir elle-même les droits incorporels : elle ne pourrait affermer que ceux « dont la perception serait sujette à de trop grandes difficultés »• Et d'abord, s'il n'existe pas d'états exacts, la Régie devra les dresser sans retard. L'article 10 est no-

1. Loi du 19 aoùt-12 septembre 1791 ; « La Régie commencera son service dans la quinzaine qui suivra la promulgation. »

table : « La Régie est géaéralement chargée de veiller à la conservation des droits incorporels, fixes et casuels, et des fonds sujets auxdits droits; en conséquence, elle fera tenir par ses agents et préposés, dans l'arrondissement de chaque bureau, des cueilloirs ou papiers de recette des droits qui y sont dus ; elle veillera aux prescriptions et elle exigera des débiteurs les titres nouveaux ou reconnaissances qu'ils sont tenus de fournir. » Les débiteurs de droits casuels devront en faire le paiement dans le délai de trois mois. S'ils paient dans ce délai, ils auront une remise d'un quart.

Le même décret ordonnait de^surseoir à la vente et aliénation des biens- nationaux incorporels. Plus tard, une exception fut faite pour les biens incorporels acquis par les municipalités avant cette date (décret du 26 août 1791, article 15).

Nous avons vu que des ventes de ces biens incorporels avaient été réellement faites. En quelle quantité ? Nous l'ignorons, et il n'est pas bien sûr que le gouvernement d'alors l'ait jamais su. A Ja date <Ju 27 avril 1791,

Amelot, administrateur de la. Caisse de l'extraordinaire, réclama aux districts, par lettre circulaire, l'état sommaire des biens nationaux immobiliers vendus, disant qu'il avait reçu quelques-uns de ces états, mais pas assez pour « établir un travail général ». Il ne subsiste, à notre connaissance, aucun document qui permette de dire que ce travail général ait jamais été établi.

On n'avait même pas d'état des droits seigneuriaux appartenant à la nation. Le 19 mai 1791, le Comité d'aliénation envoya une circulaire aux districts pour leur demander, entre autres renseignements, quelle était la valeur présumée des biens incorporels dans le ressort de chacun d'eux. La Régie de Tenregistrement s'occupa à faire établir cet état : par circulaire du 31 mai 1791, elle prescrivit à ses receveurs de réunir dans leurs bureaux tous les terriers, livres, papiers et documents relatifs aux biens nationaux de toutes sortes ^

1. Circulaires de la Régie de Venregislremenl, 1. 1, à la date. Voici le titre complet de ce recueil : Circulaires de la Régie de V enregistrement et du domaine national, seconde édi-

Par une circulaire du 27 mai 1791, la Régie avait impérativement prescrit à ses receveurs de « faire servir exactement aux échéances tous les cens et rentes qui ne sont point affermés et acquitter les droits delods, quint et requint, reliefs et rachats, et généralement tous les droits casuels »*. Une autre circulaire, du 21 juin 1791, insista encore sur le paiement de ces droits.

L'Assemblée constituante se montre très stricte, et même plus dure que les -anciens seigneurs, pour Texigence des arrérages.

Ainsi, par décrets des 23 novembre 1790 et 7 juin 1791, les débiteurs de cens ef rentes à la nation sont autorisés à défalquer de leur dette une part proportionnelle à la contribution foncière, c'est-à-dire que, pour Tannée 1791, ils ne paieront à la nation que les quatre cinquièmes de ce qu'ils lui doivent,

tiorif corrigée et augmentée des circulaires qui n'ont été portées: que par extraits dans la première édition. Paris, au bureau des éditeurs, rédacteurs des Instructions décadaires sur V enregistrement, domaines et droits y réunis, rue Projetée-Choiseul, n» 1. S. d., 3 vol. in-8. Cet ouvrage manque à la Bibliothèque nationale. L'exemplaire que j'ai consulté fait partie d'une bibliothèque privée.

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