‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 72 sur 94 · id., t. I, p · texte numérisé non relu

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mais c'est seulement pour rannée 1791, et non pour les arrérages antérieurs qui pourraient être dus.

Il est intéressant de voir comment la Constituante et la Régie s'efforcent à maintenir et même à consolider, pour la perception des droits seigneuriaux appartenant à la nation, l'ancienne « échelle féodale ». Ainsi le décret du 3 mai 1790 porte, article 4 :

<( Les propriétaires de fiefs qui auront reçu le rachat, en tout ou en partie, des droits seigneuriaux fixes ou casuels, dépendant de leurs fiefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat qui leur sera dû proportionnellement aux sommes qu'ils auront reçues, et ce rachat sera exécuté progressivement dans tous les degrés de l'ancienne échelle féodale. » Une circulaire de la Régie appliqua ainsi cet article aux droits incorporels nationaux : «... Le domaine de la couronne ^tant le dernier chaînon de l'ancienne échelle féodale, la plupart des fiefs relèvent àe lui médiatement ou immédiatement; il

s'ensuit donc que la plus grande partie des rachats que recevront les ci-devant seigneurs produiront des sous-rachats au profit de la nation, et il est très important d'en suivre la trace pour les faire acquitter. » Et la Régie indiqua cet exemple significatif : « Le propriétaire d'un fief mouvant immédiatement du domaine national et sujet au quint pour les mutations par ventes et à un*droit de relief pour les autres mutations a reçu 1.000 livres (pour un rachat) : le quint de cette somme s'élève à 200 livres ; le rachat du droit de quint se faisant moyennant les cinq treizièmes, il est dû conséquemment pour celui dont il s'agit 76 livres 18 sous 4 deniers. Le droit de relief est de 50 livres : en supposant qu'il soit dans la classe de ceux dont le rachat se fait moyennant cinq douzièmes, il s'élèvera à 20 livres 16 sous 8 deniers. Ainsi il reviendi'a à la nation 97 livres 16 sous. »

Cette « féodalité », abolie en principe, et en réalité maintenue si strictement, fut, en quelques parties, aggravée. Ainsi, sous Tan-

cien régime, les censitaires bénéficiaient de la prescription pour les droits que les seigneurs avaient négligé de percevoir pendant un nombre d'années qui variait selon les coutumes. Quand la nation se fut substituée aux seigneurs, elle fut débarrassée des inconvénients de la prescription par le décret du l®r juillet 1791 : « L'Assemblée nationale, ouï le rapport du Comité d'aliénation, décrète que la prescription contre la nation, pour raison des droits corporels ou incorporels dépendant des biens nationaux, est et demeure suspendue depuis le 2 novembre 1794, sans qu'elle puisse être alléguée pour aucune partie du temps qui se sera écoulé pendant le cours desdites cinq années. » Rar une circulaire du 6 septembre 1791, la Régie de Tenregistrement recommanda à ses agents Texacte application de ce décret, qui, on le voit, empira la condition des censitaires*.

Par une autre circulaire, du 28 octobre 1791, la Régie énuméra soigneusement

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