‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 77 sur 94 · Arch. nat., S · texte numérisé non relu

Arch. nat., S

titres ont été conservés et doivent être acquittés dans les cas de mutation, mais il n'est pas de même de l'amende qu'on prononçait ci-devant contre l'acquéreur, faute par lui d'avoir présenté son contrat et les lods dans un terme perfix {sic) y parce que c'est là une peine qui n'a d'autre origine que la féodalité et le droit du plus fort, et que tout assujétissement qui tient lieu de la seigneurie et de la féodalité ont {sic) été supprimés sans indemnité par les décrets de l'Assemblée nationale... »

Voilà pour la perception des droits féodaux appartenant à la nation, à partir de l'époque où l'administration de ces droits eut été confiée à la Régie de l'enregistrement.

La mise en vente de ces droits fut, on Ta vu, suspendue par une loi, et cette suspension ne fut point levée.

Quant aux rachats, il subsiste un certain nombre de registres 'qui les indiquent, et, comme les registres de recettes, les registres de rachat ont une formule imprimée, où sont laissées en blanc les indications spéciales.

Exemple :

RIBGIE NATIONALE DE l'eNREGISTREMENT, DU DOMAINE ET DES DROITS Y RÉUNIS

DIRECTION DE YA.LEKCE. BUREAU DE GARPENTRAS DISTRICT DE LOUVl^ZE

Rachat des droits ci-devant seigneuriaux, casuels et féodaux, cens, rentes et redevances de toute nature, et sous-rachat des arrière-mouvances.

Le pi^ésent registre contenant cent quarante-neut feuillets, signé de nous, directeur de l'enregistrement des domaines et droits y réunis, par premier et dernier seulement, coté et paraphé en tous ses feuillets, pour servir au sieur Croze, receveur desdits droits au bureau de Carpentras, à enregistrer exactement de suite, jour par jour, et sans laisser aucun blanc, toutes les sommes qu'il recevra et qui proviendront des rachats des cens, rentes et redevances de toute nature, lods et ventes et autres droits ci-devant seigneuriaux et féodaux déclarés rachetables par les décrets de l!Assemblée nationale sanctionnés par le roi; le tout dû au domaine national à cause des biens situés dans les mouvances et directes qui en dépendent, sans aucune distinction de leur origine, soit qu'elles proviennent du domaine de la couronne, des anciens apanages, du clergé, des séminaires diocésains ou des domaines engagés.

Comme aussi toutes celles qui proviendront des

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sous-rachats, qui «eront payés conformément aux articles 44, 45 et 46 du décret du 3 mai 1790, par tout propriétaire de fief qui aura reçu le rachat des droits dépendants de son fief, et à cause des biens formant des arrière-mouvances des domaines nationaux.

Ledit sieur Croze formera l'enregistrement de chaque article du précis de la liquidation desdits rachats et sous-rachats, qui sera préalablement visé par le directoire du département ; il tirera la somme hors ligne à la marge droite, et il en donnera quittance au redevable, soit sur le dernier contrat ou titre de propriété qu'il représente, soit sur un double de sa déclaration, s'il n'exige pas une quittance par devant notaires, qui lui sera pour lors délivrée à ses frais. Dans tous les cas, la quittance devra être enregistrée 15 sols aux mêmes frais, conformément à l'article 54 du susdit décret du 3 mai

11 se conformera au surplus aux lois et règlements concernant la tenue des journaux de recette, et sous les peines y portées en cas d'omission.

Fait à Romans, le l®'' janvier 1792.

Robin *.

On a vu la procédure qui était suivie, pour les rachats, sous le régime de l'administration des biens nationaux par les départements ^t les districts^. Sous le régime de la Régie

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