Voir plus haut, p
^e renregistrement, cette procédure est modifiée ainsi : la requête de celui qui demande à racheter est adressée, non plus au directoire du district, mais au receveur des domaines du district ; ce receveur commet un expert; puis, sur le vu du rapport de cet expert, il saisit le directoire du district, qui donne, s'il y a lieu, un avis approbatif ; enfin, le directoire du département décide définitivement.
Nous avons une foule d'exemples de ces rachats. Par exemple, aux archives du Jura, dans le registre d'enregistrement du bureau de Gendrey, cet article :
Du 15 octobre 1792. Quittance de 166 livres 13 sols 4 deniers pour prix du rachat fait par Claude-Philippe Veuriot, de Champagney-les-Peseux, du cens de 8 livres emportant lods, affecté sur deux mesures de terre dépendant de la cure de Champagney, sise audit lieu, dont le prix a été acquitté, le présent jour, en ce bureau, en suite de la liquidation du directeur de la Régie du 23 août 1792, approuvée . par le district de Dôle, le 6 août suivant, et par le ^directoire du département du Jura du 17 dudit mois.
Voici deux autres exemples qui nous sem- Jblent particulièrement intéressants, en ce
qu'il s'y mêle d'autres questions relatives à la survivance du régime seigneurial. '
Le 10 mai 1793, le directoire du département de TAube eut à prendre un arrêté sur la requête du citoyen Pernet, demeurant à Trancault, « tendant à être autorisé à faire le rachat d'une rente de 300 bichets -de bléfroment, mesure de Joigny, payable par chaque année à l'hôpital dudit Joigny, ladite rente affectée et hypothéquée sur des immeubles à lui appartenant, sis audit lieu de Trancault, et encore à obtenir une réduction proportionnée aux torts résultant de la suppression de la dîme et autres droits compris dans la concession à lui faite desdits immeubles... » Par acte du 24 juillet 1790, les administrateurs de l'hôpital avaient transporté aux ci-devant seigneurs de Trancault leurs droits de dimage, terrage, champarts et droits de chasse dans l'étendue des finages de Bourdenay, Trancault, Gharney et dépendances, ensemble tous les fonds qu'ils possédaient auxdits lieux, consistant en terres labourables, prés, bois, maisons, bâtiments, moulins, usines, le tout moyen-
nant 300 bichets de blé-froraent. Le directoire autorisa le rachat pour la somme de 55.343 livres 15 sols, et arrêta que, quant à l'indemnité demandée par Pernet en raison de la suppression des dîmes, il n'y avait lieu à délibérer.
L'autre exemple, que nous avons déjà cité*, est celui du citoyen Noël, qui, ayant acheté à Troyes, le? octobre 1792, une maison qui devait un cens au ci-devant chapitre de Saint;Étienne, fit sommation au procureur-syndic du district de produire, selon la- loi, le titre primitif. Ce titre, daté de 1362, fut produit. Alors le citoyen Noél demanda à racheter ce cens, mais il essaya de démontrer qu'il ne devait point de lods de ventes. Le directoire du département l'admit au rachat, mais à condition qu'il paierait préalablement les lods et ventes, soit plus de 3.000 francs.
Tous les faits que nous avons relatés, tous les exemples que nous avons donnés,