‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 8 sur 94 · Isambert, t. XXVI, p · texte numérisé non relu

Isambert, t. XXVI, p

14 LE REGIME FBODAL SOUS LOUIS XYI

Nous ne savons rien sur la préparation de cet édît. On a seulement le rapport de Necker ^ qui ne semble avoir été publié que longtemps après ^, et qui, fort court, n'ajoute rien d'intéressant au préambule de Tédit.

Dans ce préambule, Je roi déclare que, mettant sa principale gloire « à commander une nation libre et généreuse »^ il aurait voulu abolir sans distinction ces vestiges d'une féodalité rigoureuse. Mais l'état de ses finances ne lui permet pas « de racheter ce droit des mains des seigneurs », et il est retenu « par les égards que nous aurons dans tous les temps pour les lois de la propriété, que nous considérons comme le plus sûr fondement de l'ordre et de la justice ».

Il se borne donc à détruire ces droits dans ses domaines, et de même dans les domaines que la couronne pourrait acquérir à l'avenir.

1. On le trouvera dans le t. III, p. 488, des Œuvres dé Necker, publiées par le baron de Sta^l, 1820-1821, 15 voK in-8(Bibl. nat., Inv., Z, 24366).

LE REGIME FEODAL SOUS LOUIS XYI 15^

Il espère que cet exemple « et cet amour de l'humamté si particulier à la nation française » amèneront sous son règne l'abolition générale des droits de mainmorte et de servitude.

Pour faciliter cette abolition^ il affranchit par avance les actes y relatifs de tous droitsà payer*

Il fait plus : il ose toucher sur un point aux droits mêmes d'autrui ; il suppirime dès maintenant « un excès dans l'exercice du^ droit de servitude», à savoir le « droit de suite » sur les serfs et mainmortables, « droit en vertu duquel les seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi^ dans les terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et les acquêts de citoyens éloignés depuis un grand nombre d'années du lieu de leur glèbe et de leur servitude ; droit excessif,, que les tribunaux ont hésité d'accueillir, et que les principes de justice sociale ne nous permettent plus de laisser subsister ».

Sans doute, depuis 1760, le Parlement de Paris semblait avoir pour jurisprudence de

16 LE REGIME FEODAL SOUS LOUIS XYI

ne plus tenir compte de ce droit, qu'on appelait de suite ou de poursuite. Ce n'en était pas moins une atteinte à la propriété féodale, une sorte d'acte révolutionnaire, d'abolir ainsi ce droit sans indemnité. Ce fut le premier de cette série d'actes qui aboutit au décret du 17 juillet 1793, par lequel la Convention abolit complètement ces droits seigneuriaux, cette « féodalité ».

L'abolition de la servitude et de la mainmorte dans le domaine du roi ne fut pas un fait moins important, par ses conséquences morales et matérielles.

Moralement parlant, ce fut le commencement de la grande révolution sociale et économique, et le caractère intangible du régime de la propriété se trouva modifié aux yeux des contemporains par cette libération sans condition des serfs du roi.

Matériellement, des Français engagés dans une dépendance de servitude s'en trouvèrent affranchis.

Combien de Français ?

Ici encore toute statistique est impossible.

Nous n'avons pas de statistique générale des

domaines du roi : ce « terrier général des domaines du roi », dont le règlement du 26 mars 1659 avait ordonné la confection, n'existe pas.

Mais je crois qu'on peut dire sans exagération que le roi avait des domaines dans toutes les régions de la France. Il en avait dans les pays où se trouvaient des serfs. Il y eut donc un certain nombre de gens qui, par l'effet de l'édit de 1779, cessèrent d'être serfs.

On objecte la plainte du Tiers État du bailliage d'Hesdin, qui donne à entendre, dans son cahier, que l'édit resta lettre morte. Mais il ne fournit aucune preuve, ne cite aucun fait^ Si l'édit de 1779 n'avait pas été appliqué, il y aurait eu une sorte de soulèvement 5e l'opinion dont nous trouverions

1. Voici cet article, cité par M. Sagnac, dans sa thèse latine, p. 56, d'après le recueil de M. Loriquet, 1. 1, p. 94 : « Dès le commencement de son règne, le roi a manifesté son désir de renoncer aux droits féodaux qui grevaient ses sujets, quoique profitables pour ses domaines; il y a eu même sur cet objet des édits promulgués tombés en désuétude ou qui n'ont point eu d'exécution. » Des édits I Quels édits? Ceux de saint Louis? Le rédacteur du cahier ne semble même pas connaître l'édit d'août 1779.

AuLARD. — Révol. et rég. féodal. 2

des traces dans les écrits des héritiers de la pensée de Voltaire, par exemple dans les écrits de Condorcet.

Le roi invitait les seigneurs à faire comme lui. Y eut-il des seigneurs qui, en effet, suivirent son exemple ?

On ne sait pas grand'chose de précis ou de sûr là-dessus.

Des historiens citent quelques noms ; mais c'est toujours Tabbé Glerget qui est leur principale source. Dans une note, il dit : « Parmi ces citoyens respectables, on compte M. le prince de Beauf remont, MM. les présidents de Vezet, de Chaillot, de Ghamolle, M. l'avocat Vorget, etc., etc. ^ »

D'après l'état du parlement de Besançon, en 1788, que M. Carré a publié 2, deux de ces noms sont défigurés. Le président de Chaillot, c'est le président marquis de Chaillon. Il n'y avait pas de président du nom de ChamoUe : il s'agit sans doute du conseiller-clerc Huo de Charmoille. Les noms de ces généreux imitateurs de Louis XVI

Page 1