‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 80 sur 94 · Il y a aussi> aux Archives du Jura, un registre aoa · texte numérisé non relu

Il y a aussi> aux Archives du Jura, un registre aoa

De cet exemple unique, devrons-nous conclure qu'après la journée du 10 août et la <;hute du trône, la Régie de T enregistrement n'osa plus percevoir, parmi les droits seigneuriaux passés aux mains de la nation, ceux qui avaient appartenu au roi ? Le registre du bureau d'Orchamps est, dans ce genre, le seul que nous connaissions. Il nous montre du moins que les cens appartenant au roi étaient encore perçus en 1792, et, parmi les survivances du régime féodal, ce n'est peut-être pas une des moins étonnantes.

Les documents et les faits que nous venons de mentionner, s'ils ne nous apportent pas tous les renseignements, toutes les cer-

logue pour les domaines du roi à Jallerange. Je n'y trouve que des rentes purement foncières, sauf peutêtre en cet article : « Du 6 avril 1792. Reçu .de Pierre Paris, censitaire du moulin de Chaillot, situé sur le territoire de Gendrey, la somme de 330 livres 15 sols pour le prix de son bail de Tan 1790, sans préjudice du terme de 1791. » S'il s'agit d'un bail sans caractère de redevance seigneuriale, pourquoi Pierre Paris est-il appelé censitaire ?

AuLARD. — Révol. et rég. féodal. 16

titudes dont nous aurions besoin, font voir cependant, et sans doute possible, combien est grave Terreur de ceux qui croient que le régime féodal fut entièrement aboli au début de la Révolution française. A une époque où on signale d'ordinaire un irivellement égalitaire et déjà démocratique, entre le 10 août 1792 et le 17 juillet 1793, quand le régime du sans-culottisme s'annonçait déjà, les Français payaient encore des droits seigneuriaux ; ils payaient encore le cens, ils payaient encore le champart, en beaucoup de cas et en beaucoup de lieux. Cette féodalité, dont on avait plutôt changé le nom que détruit la réalité, pesait encore sur eux par quelques-unes de ses exigences les plus lourdes ^

1. Un censitaire de 1791 ou de 1792 ne différait donc pas entièrement d'un censitaire de 1788 et de 1789. Il arriva môme au m oins une fois, que quelques-uns des rares avan. tages dont les censitaires jouissaient sous l'ancien régime furent maintenus sous le nouveau. Le seigneur de Romilly-sur-Seine devait aux habitants le pain de Pâques, soit 5 livres 4 onces de pain blanc, fleiir de farine, pour chaque individu. Le prieur de Romilly leur devait la même quantité de pain de Pâques. Quand les droits seigneuriaux furent liquidés, les habitants de Romilly se trouvèrent frustrés du pain de Pâques. Ils réclamèrent.

Admettons par hypothèse, et en l'absence de renseignements complets, que les possesseurs des droits seigneuriaux aient été moins rigoureux, sous la Révolution, à percevoir le cens, les lods et ventes, le champart ; admettons que les cens^itaires aient souvent découragé par la hardiesse de leur refus ou leur inertie obstinée les receveurs ou i fermiers des ex-seigneurs. Cet adoucissement du régime seigneurial ne put avoir lieu que là où le censitaire avait affaire à des particuliers. Partout où la nation, se saisissant des biens du clergé, des émigrés, du roi, se substitua aux anciens propriétaires pour l'administration et la perception des droits seigneuriaux, ce fut à cet égard, pour le^ censitaires, la continuation de l'ancien régime, et le fardeau des parties de l'ancien régime que conserva la Constituante pesa sur leurs épaules aussi lourdement que par le passé.

Le district de Nogent-sur-Seine, pararrêtéduSmars 1792, décida que le pain de Pâques continuerait à être donné aux habitants de Romilly, y compris l'arriéré, qu'il serait fait marché à cet effet avec un boulanger, et que le receveur du district paierait ce boulanger. (Arch. de VAube. Communiqué par M. Boutiliier du Retail.)

J'oserai même presque dire qu'il pesa plus lourdement.

Non pas seulement parce que la Jouissance de la liberté politique rendit les ex-censitaires les paysans, plus sensibles à l'inégalité e\ au poids de leurs charges, mais parce que la nation, comme on l'a vu, se montra plus stricte, plus rigoureuse, dans la perception des droits seigneuriaux, que ne l'avaient été les particuliers ou les corps.

Parfois le seigneur était négligent ou indulgent ; parfois son receveur oubliait, ou fermait les yeux, ou, adouci par un cadeau, accordait des délais, des réductions; il y avait parfois moyen de s'arranger avec le seigneur ou l'homme du seigneur. Le receveur de [a Régie de l'enregistrement, honnête et strict, ne connaissait que la loi, que la règle, et les circulaires de la Régie, si nettement dures, ne laissaient nulle place aux indulgences ou aux arrangements de jadis.

Sous l'ancien régime, il pouvait arriver

que, si le régisseur était trop âpre à la recette, le paysan, en s'adressant lui-même à

monseigneur, si éclairé, qui avait lu Rousseau et Voltaire, ou à madame, si sensible, obtînt une remise, un ajournement. Le receveur de l'enregistrement, homme de la nation, n'avait même pas le droit d'écouter cette plainte.

Toute la force nationale, toute l'autorité des lois, toute la formidable uniformité des règlements armaient l'agent de la Régie d'une puissance contre laquelle les ex-censitaires n'avaient aucun recours.

Même cette prescription, cette bienheureuse prescription, qui était jadis le rêve des paysans, et qui résultait de la négligence, de l'incurie ou de la philanthropie du seigneur, voici que la nation se refuse à en faire bénéficier ses censitaires, on l'a vu i, et elle suspend à son profit tous les effets de la prescription.

Il y avait, sous l'ancien régime, des droits douteux, contestés, que tel seigneur ne percevait plus ou percevait irrégulièrement.

Maintenant que la nation les possède, s'il en

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