Arch. nat., C,260, plaquette
des. Il y est joint un petit feuillet, où se trouve écrit Tarticle 12, de la main de Billaud-Varenne et signé aussi de Merlino. Cet article 12, qui excluait les corps administratifs de l'application du décret, était inspiré de Tantipathie des Montagnards contre ces administrations départementales qui avaient, en si grand nombre, participé a Tiusurrection fédéraliste.
Le Comité de législation avait-il proposé le décret absolument tel qu'il fut voté ? Il fit après coup tous ses efforts pour en atténuer les effets par trop révolutionnaires ^ en ce qui concerne les rentes purement foncières mélangées à des rentes féodales. Dans cette vue, il présenta un nouveau projetde décret, que la Convention nationale repoussa en ces termes, dans sa séance du 2 octobre 1793:
La Convention nationale, après avoir entendu la lecture faite au nom de son Comité de législation, d'un projet de déclaration contenant deux points principaux :
Le premier consistant à séparer, dans les actes portant concession primitive de fonds à titre d'iii-
1. Il y a, là-dessus, des détails dans le recueil de MM. Sagnac et Carow sur le Comité féodal^ p. 784 à 789.
féodation ou d'acensement, ce qui était purement foncier, d'avec les droits qui, sous le nom de cens et de casualité, rappelleraient le régime tyrannique aboli par le décret du 4 août 1789 ;
Le second point consistant à proroger à six mois le brûlement des titres féodaux mixtes ;
Passe à Tordre du jour, motivé sur le décret du 17 juillet relatif aux droits féodaux.
Cette question de la séparation du féodal et du foncier dans les rentes dues à la nation ou à des particuliers revint devant la Commission dans la séance du 7 ventôse an ÏI. Un nouveau décret, du même jour, la trancha dans le sens des décrets des^ 17 juillet et 2 octobi'e 1793 S mais d'une manière plus explicite, en déclarant qu'elle avait entendu supprimer sans indemnité même les rentes foncières qui avaient été créées par concession, si elles étaient mélangées « de cens ou autres signes de seigneurie ou de féodalité ».
Cependant les tribunaux furent fort embarrassés, et il y eut dans leurs arrêts une
1. On trouvera plus loin, p. 274, le texte de ce décret dans une circulaire de la Régie de renregistrement du 12 ventôse an IL
variété contradictoire. Quand, dans un même titre, il y avait du foncier et du féodal, certains juges firent la distinction et conservèrent Texistence de la rente foncière ; d'autres s'y refusèrent, et déclarèrent la rente abolie^ Il semble qu'il y ait eu beaucoup de plaintes, beaucoup de réclamations, une ruine de beaucoup de gens, des désespoirs.
La loi du 17 juillet 1793 et les deux décrets du 3 octobre et du 7 ventôse furent, pour cette question des rentes, remis en question sous le Directoire et sous le Consulat.
1. Rapport d'Ozun au Conseil des Cinq- Cents, au nom de la Commission des fmances, 4 thermidor an V : « Malgré les termes exprès de ses dispositions, elle (la loi) a souvent reçu une application erronée, un sens forcé ; ici, Tintérêt individuel s'est établi juge de ses obligations ou de ses droits; là, des tribunaux, confondant deux choses qui devaient être séparées, ont décidé que telle rente foncière était supprimée, parce que, outre la quotité qu'elle exprimait, elle était grevée d'une redevance accessoire, sous la dénomination de fief ou de cens. Ailleurs l'esprit de la loi a été mieux entendu ; on a su distinguer la partie féodale, la seule vraiment abolie, de celle purement foncière. La part de chacune a été faite et les rentes ont été servies et les rachats opérés sur ces bases. » (Arch. nat., A Dxvm^, 64.)
AuLABD. — Révol. et rég. féodal. 17
Mais ce ix*6St pas le souci des intérêts privés, de la propriété des particuliers, des^misères individuelles qui provoqua ces initiatives. Le gouvernement ne s'intéressa au rétablissement des rentes foncières que dansune vue fiscale, pour des besoins fiscaux.
En efifet, depuis le vote de la loi du 17 juillet 1793 et surtout depuis le décret du 2 octobre suivant, les rentes foncières que possédait rÉtat et qui faisaient partie des biens nationaux incorporelsn'étaientgénéralement plus.payées*, et les débiteurs se plaisaient à les tenir pour abolies, comme si le fait d'avoir été naguère possédées par le clergé ou par les émigrés les entachait toutes de féodalité.-
On estimait que les rentes foncières possédées par rÉtat, à titre de biens nationaux, représentaient un capital de 400 à 500 millions, et deux Commissions des finances du Conseil des Cinq-Cents, en Tan V, décla-
1. U y avait des exceptions, comme on le voit par le discours d'Ozun du 11 prairial an VI {Moniteur du 13), qui nous apprend que dans « quelques départements » on^ continua à payer les rentes foncières à TÉtat. Parmi le6> départements où on ne les payait pas, Ozun cite la Haute- Vienne.
rèrent qu'en ne les payant pas ceux qui les devaient privaient la République d'une recette d'environ vingt millions par an.
Le Directoire exécutif, préoccupé du déficit, signala aux Conseils, parmi les moyen» de le combler,- l'exigence du paiement des rentes foncières dues à l'État ou l'aliénation de ces rentes. Dans son rapport du 18 ventôse an V, au nom de la Commission des finances, Treilhard indiqua, parmi les recettes extraordinaires dont la rentrée était à assurer, <( 20 millions provenant des rentes foncières non féodales, appartenant à la nation » . La Commission étudia la question de plus près, et, le 14 germinal suivant, Fabre (de l'Aude) fit en son nom un rapport qui adoptait en principe les vues du Directoire et de Treilhard. Le 4 thermidor an V, au nom de la même Commission, Ozun présenta un projet de loi dont l'article premier était ainsîi conçu : « Les rentes et autres prestations annuelles en argent, grains, denrées ou portions de fruits qui formaient le prix d'une^ concession ou aliénation de fonds ou autres propriétés foncières, et dont les paiements.
ont cessé par suite, et par une fausse interprétation des lois du 17 juillet et 2 octobre 1793, sont maintenues. » Ces rentes seraient, à l'avenir, payées comme jadis, mais il était fait abandon aux débiteurs des arrérages échus. « Les titres des rentes et prestations foncières qui contiendraient des clauses ou stipulations relatives à des cens, rentes, droits ou devoirs féodaux, n'auront de force et de valeur que pour lesdites rentes et prestations foncières. » Ainsi les particuliers, tout comme TÉtat, se trouvaient rétablis dans la propriété des rentes foncières non féodales.
Mais il s'agissait surtout de procurer des ressources à l'État, et ie projet de loi autorisait l'aliénation des rentes foncières appartenant à la République, avec ce mode de paiement: quatre cinquièmes en inscriptions sur le grand-livre, calculées sur le pied de vingt fois la rente; un cinquième en numéraire.
0e la sorte la dette publique serait diminuée aussitôt d'un quart ou d'un tiers, et l'État se procurerait environ cent millions en numéraire au plus, soixante millions au moins.
Ce projet émut l'opinion. Quand il vint
en discussion, le 15 thermidor an V, un des orateurs, Darracq, dit que quelques journaux, des placards, des cercles même « Tontdésigné comme une 'des mesures contre-révolutionnaires avec lesquelles le Conseil veut tuer la liberté ». Mais il demanda qu'on ne tint nul compte de cette opposition : « L'anarchie, dit-il, et le brigandage révolutionnaire d'une part, de l'autre la facilité que le gouvernement avait de faire le service avec des assignats, ont pu outrer le sens de la loi du 17 juillet 1793, mais non lui donner une explication que cette loi n'avait pas. Au surplus, quel que fût le sens de cette loi, je m'écrierai avec Treilhard, le ministre des Finances, le Directoire : elle a fait perdre à l'État 20 millions de revenus ; vous ne balancerez donc pas à réparer cette grande erreur. Au lieu de percevoir des impôts sur ceux qui ne vous doivent rien, vous ferez payer ceux qui vous doivent. Vous , serez justes envers la nation, sans être injustes envers les citoyens. » Le projet tie fut critiqué que comme trop indulgent pour les débiteurs.
Darracq aurait voulu qu'on exigeât d'eux
tous les arrérages échus, dont au contraire le projet de loi leur faisait l'abandon. Duchesne demandait qu'on l«ur fît payer « les échutes de Tan IV et de Tannée courante ».
Le projet fut renvoyé à la Commission des finances.
Le coup d'État du 18 fructidor n'était point favorable à l'adoption d'une mesure dénoncée comme antidémocratique. C'est seulement le 11 prairial que la question des rentes foncières fut soulevée de nouveau. Duchâtel (de la Gironde) indiqua, parmi les ressources qui pourraient combler le déficit, « le rétablissement des rentes foncières qu'une fausse application de la loi du 17 juillet 1793 a rangées dans la classe des rentes féodales ». Ozun, rentrant en lice, s'exprima ainsi : (n ... Un bon gouvernement, a dit Forbonnois, ne doit pas établir d'impôts quand il peut rentrer dans sa propriété. Rentrez dans la vôtre; répétons les rentes foncières exceptées par la loi du 17 juillet 1793 de la suppression générale prononcée contre les droits féodaux. Elles sont servies dans quelques départements, aucune loi n'y- a dé-
;i'Ogé. Faut-il les regarder comme éteintes, parce qu'on se sera dispensé de les acquitter dans quelques autres, dans celui de la Haute-Vienne, par exemple ? Il ne peut y avoir deux législations différentes dans la République. La loi est claire : chargez le Directoire de son exécution » ^ Et il reproduisit son projet de l'an V, répétant que « cette mesure peut produire 100 millions en numéraire, 300 millions en bons du tiers -consolidé, ce qui éteindrait le quart de la dette consacrée, en ménageant les intérêts des citoyens qui ont à se racheter des rentes -dont il est question ». Le Conseil des Cinq- Cents renvoya le projet à une Commission spéciale, et il n'en fut plus question.
Si justesque parussentles réclamations des possesseurs de rentes foncières qui n'avaient de féodal que l'apparence, si urgents que fussent) d'autre part, les besoins du Trésor
1. D'après le Moniteur, Dans l'opinion d'Ozun, telle qu'elle fut imprimée à part (Arch. nat., AD xvm^, 54), ^e passage est plus développé, mais le résumé du Moniteur en donne tout essentiel. Oznn dit auési que la mesure proposée avait en outre Tavantage « de faire cesser l'incertitude des propriétaires de rentes foncières •f>ar la restitution d'une propriété sacrée ».
on n'osait pas revenir sur la démocratique et hardie mesure par laquelle la Convention avait aboli, non seulement tous les droits féodaux, mais même tous les droits qui avaient pris naissance à l'ombre du régime féodal.
La question fut reprise sous le Consulat.
Le 18 ventôse an VIII, le gouvernement consulaire déposa un projet de loi dont l'article 1®"^ était ainsi conçu : « Nul débiteur de rentes foncières ne pourra s'en prétendre afiranchi sous prétexte que, par le titre qui rétablit, le créancier de la rente se serait réservé des droits, devoirs et prestations détruits avec le régime féodal ; ceux-ci seuls demeurent établis et n'imposent aucune obligation aux débiteurs. » A partir du l®"" germinal an VIII, les débiteurs de ces rentes, qui ne les payaient plus depuis 1793, devraient recommencer à les payer. L'existence de la rente pouvait être prouvée, soit par le titre constitutif, soit par deux reconnaissances conformes, soit par des actes possessoires.
Comme ces titres et actes pouvaient avoir disparu, soit par l'application de la loi du
17 juillet 1793, soit autrement, il pouvait y être suppléé par les preuves et documents tirés des registres et actes publics, complétés, en cas de besoin, par la preuve vocale.
Les rentes foncières appartenant à la République seraient aliénées, dans Tannée, sur le pied de quinze fois le revenu, avec privilège, pour le débiteur, d'être seul admis au rachat dans les trois premiers mois^
Discuté dans les séances du Tribunal des 25, 26 et 27 ventôse an VIII, ce projet de loi fut vivement critiqué.
Il parut à Curée qu'on voulait, au profit des ci-devant seigneurs, rétablir « des rentes qui seront bien foncières dans les termes où elles sont exprimées, mais qui n'en seront pas moins féodales parle principe dont elles émanent » . .
Pénières demanda s'il n'y avait « aucun danger à déclarer au peuple qu'il ne doit pas compter sur nos engagements les plus solennels », à lui déclarer que, « prodigues, au moment du péril, de promesses magni-