‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 87 sur 94 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

2. En dépit de certaines appellations erronées, comme 4)n le verra plus loin, p. 281.

pendant, c'est seulement par une circulaire du 17 septembre suivant que la Régie de l'enregistrement en recommanda l'application à ses agents. Quoique cette circulaire soit un peu longue, comme elle me semble intéressante en toutes ses parties, et qu'elle ne se trouve que dans un recueil fort rare, la voici tout entière :

Vous savez, citoyen, que par rarticle 6 de la loi du 25 août 1792, portant abolition sans indemnité de tous les droits ci-devant féodaux ou censuels, utiles, l'Assemblée nationale avait néanmoins conservé ceux desdits droits qui étaient le prix d'une concession primitive de fonds, lorsque cette clause pouvait être établie par la représentation de l'acte primordial d'inféodation ou de bail à cens.

Nous vous annonçons qu'un décret du 17 juillet dernier a supprimé cette exception, et qu'il a ordonné, en outre, de nouvelles mesures pour faire disparaître jusqu'aux moindres vestiges du régime féodal. Nous allons transcrire ici les dispositions de ce décret qu'il vous importe de connaître, et nous les accompagnerons de quelques observations pour en faciliter l'exécution.

((Article premier. — Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité. »

Cet article n'a pas besoin d'être commenté ; il

embrasse toutes les redevances ci-devant seigneuriales et tous les droits ci-devant féodaux ou censuels généralement quelconques^ quelle qu'en soit la dénomination, et quand môme Ton pourrait prouver, par la représentation des titres primordiaux, qu'ils sont le prix d'une concession de fonds.

« Art. II. — Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. »

La première chose à observer sur cet article, c'est que l'exception qui en est l'objet ne tombe que sur les rentes ou prestations ; ainsi les droits ci-devant dus aux mutations restent compris indistinctement dans la suppression générale portée par le premier article.

En second lieu, l'exception devant être restreinte aux rentes et prestations purement foncières, il s'agira de bien les distinguer de celles qui sont féodales ; et, pour ne commettre aucune erreur à cet égard, qui serait préjudiciable à l'intérêt de la nation, ou contraire à l'esprit de la loi, nous vous recommandons de vous concerter avec les corps administratifs, et de vous diriger entièrement d'après leur avis.

«Art. III. — Les procès civils et criminels intentés, soit sur le fonds, soit sur les arrérages des droits supprimés par l'article premier, sont éteints, sans répétition de frais de la part d'aucune des parlies.

« Art. IV. — Dans le cas où tout ou pai'tie des droits supprimés par l'article premier auraient été mis en séquestre, soit volontairement, soit par or-

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donnance de justice, les objets séquestrés seront remis par les dépositaires à ceux qui les auront consignés, w

Ces deux articles ne nous paraissent exiger aucune explication.

Uarticle VI assujettit les ci-devant seigneurs, les feudistes commissaires à terriers, notaires et tous autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés, à les déposer dans les trois mois au greffe des municipalités des lieux, pour être brûlés en présence du Conseil général de la commune et des citoyens ; et l'article VII porte que ceux qui seront convaincus d'avoir caché, soustrait ou recelé des minutes ou expéditions de ces actes, seront condamnés à cinq années de fers.

Aux termes de l'article VIII, sdnt compris dans les dispositions de l'article VI : !• les jugements ou arrêts qui porteraient reconnaissance de droits supprimés, ou qui les renseigneraient; 2<» les re-^ gistres qui contiennent la déclaration des droits dp francs-fiefs ; 3* et les titres des domaines nationaux qui sont déposés au secrétariat des districts.

En conformité de ces trois articles, vous voudrez bien donner ordre à tous les receveurs de votre direction de remettre sùr-le-champ au greffe de leurs municipalités respectives : !• les titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés qui peuvent avoir été déposés dans leur bureau ; 2° les jugements ou arrêts qui porteraient reconnaissance desdits droits ou qui les renseigneraient ; 3« et tous leurs registres de déclarations et recettes de droits

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de francs-fiefs, sommiers, tables alphabétiques, dossiers, jugements et autres pièces y rielatives. C'est le vœu formel de la loi, qu'il faut exécuter avec la plus grande ponctualité.

Ces mesures n'étant prescrites que pour les titres qui concernent les droits supprimés, il en résulte qu'elles ne sont pas applicables à ceux qui ont rapport aux rentes purement foncières ; ainsi, il sera nécessaire de faire le triage des titres constitutifs ou récognitifs de ces sortes de rentes, de même que des jugements ou arrêts qui pourront servir à les établir, et conserver soigneusement toutes ces pièces pour l'intérêt de la république ; cette divijsion doit être faite de concert avec les corps administratifs.

« Art. IX. — Les receveurs ou préposés comptables déposeront, dans le mois de la publication du présent décret, les registres, cueillerets et pièces de comptabilité au secrétariat de leur district ; les comptes seront apurés dans les deux mois de* la présentation, et, aussitôt Tâpurement, les registres,, cueillerets et pièces seront brûlés publiquement, à la diligence du procureur-syndic du district. »

La première remarque à faire sur cet article, c'est que le dépôt des pièces qui en font l'objet doit être fait au secrétariat des districts, au lieu que les titres mentionnés aux trois articles précédents doivent être portés au greffe des municipalités.

Le dépôt des cueillerets, lièves, sommiers et états des droits incorporels, fixes et casuels, registres de

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receltes de cens et de rentes des ci-devant droits seigneuriaux casuels, et du rachat de tous ces droits, ne nous paraît susceptible d'aucune difficulté ; mais, avant de le faire, les receveurs doivent relever sur leurs cueilloirs, comme sur les registres de recette, tous les articles de rentes purement foncières qui s'y trouveront portés ; cette précautioo est absolument indispensable, tant pour la conservation de ces rentes que pour connaître ce qui en aura été payé par les redevables, et nous vous prions de la recommander de la manière la plus expresse.

L'article ajoute que les comptes seront apurés dans les deux mois de la présentation. Cette disposition paraît devoir s'entendre bien plus des préposés étrangers à notre régie que de nos receveurs particuliers, puisque ceux-ci ont constamment compté tous les trois mois du montant de leur recette. Nous croyons, en conséquence, que, pour ce qui les regarde, il suffît de faire arrêter par les directoires de district le montant des recettes consignées sur les registres qu'ils déposeront, el ce, à compter du dernier arrêté de Tinspecteur ; et ils se feront remettre une expédition du procès-verbal qui en sera dressé par les directoires, et, ensuite, ils compteront des sommes qui en feront l'objet en la manière accoutumée. Cette mesure simplifie les opérations ; elle assure les intérêts de la République, attendu que les procès-verbaux des directoires tiendront lieu des registres de recette, et que les inspecteurs pourront consulter les minutes, s'ils

•croient devoir y avoir recours ; ainsi, nous ne voyons aucun inconvénient à l'adopter.

Au surplus, dans des objets aussi essentiels, il ne suffît pas à des fonctionnaires publics d'exécuter la loi : il faut encore qu'ils puissent constater légalement qu'ils s'y sont conformés. En conséquence, vous recommanderez à tous vos subordonnés de dresser un inventaire de tous les registres, sommiers, titres et papiers qu'ils déposeront, et de s'en faire donner au- pied une décharge, soit par les greffiers des municipalités, soit par les secrétaires des districts. Cet inventaire devra être conservé avec soin dans chaque bureau pour y avoir recours, si les circonstances l'exigent.

Ai Art. X. — Les plans et arpentages qui peuvent donner des renseignements sur les propriétés territoriales seront déposés au secrétariat du district de la situation des biens pour y avoir recours au besoin. »

w Art. XI. — Le décret du 25 août dernier continuera d'être exécuté en ce qui n'y est pas dérogé par le précédent décret. »

Ces deux articles n'ont besoin d'aucune explication.

Nous vous recommandons de donner sur-le-champ des ordres et instructions en conformité de la présente, et de nous en accuser réception ^

Voici une autre circulaire de la Régie, en

Jl. Circulaires de la Régie de V enregistrement ^ t. II, p. 717. AuLARo. — Révol. et rég. féodal. 18

date du 12 ventôse an II, qui se rapporte à la question des rentes foncières créées avec mélange de cens, à cette question même sur laquelle le Comité de législation avait vainement essayé , dans la séance du 2 octobre 1793, de décider la Convention à se déjuger :

Tu sais, citoyen, que, par Tarticle 2 du décret du 17 juillet 1793, la Convention nationale a excepté de la suppression sans indemnité prononcée contre' tous lès droits ci-devant féodaux fixes et casuels les rentes ou prestations purement foncières y et non féodales.

Pour faire une juste application de cette exception, il a fallu distinguer les rentes purement foncières d*avec les rentes seigneuriales ou féodales, et, là-dessus, on a formé la 'question de savoir si, lorsqu'en concédant un fonds, moyennant une rente, le bailleur s'était réservé, en outre, un cens et des droits de lods, cette rente pouvait être considérée comme purement foncière, et non féodale.

Cette difficulté ayant été soumise à la Convention nationale, elle a été décidée pour la négative par un décret du 7 de ce mois, que nous allons transcrire ^ :

« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la question proposée par l'administrateur des domaines

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