LES OEUVRES ET LES HOMMES DE LA CONSTITUANTE
sentée par l'élection de toutes les autres magistratures. A chaque degré de l'échelle politique, le législateur établit une dualité analogue, ce qui donna un caractère provisoire à beaucoup de ses actes, tandis qu'il invoquait des maximes d'éternelle justice.
Entreprise avec un sincère enthousiasme et à la lueur de magnifiques espérances, la Constitution de 91 fut achevée au sein des divisions et des découragements. Altérée dans certains détails par les reviseurs, sans que pourtant ceux-ci fussent parvenus à y faire dominer leur intention rétrograde, elle ne satisfit pleinement personne. Mais l'incohérence qu'on est en droit de lui reprocher ne l'empêche pas d'être un beau monument législatif. En voici le sommaire :
Sur une base monarchique s'élève tout un système de précautions contre le pouvoir exécutif, système dicté par la défiance qu'inspiraient Louis XVI et son entourage. On sent que les rédacteurs de la loi avaient les yeux tournés vers un passé dont ils craignaient le retour, autant que vers l'avenir qu'ils appelaient de leurs vœux.
« Le pouvoir exécutif réside exclusivement dans la main du roi, » dit la Constitution; mais il ne règne que par la loi; c'est au nom de la loi seule qu'il peut exiger l'obéissance.
Le choix de ses ministres lui appartient] toutefois, il ne peut les prendre ni dans l'Assemblée nationale, ni dans le Tribunal de cassation, les deux premiers corps de l'Etat.
Il nomme les agents diplomatiques; — il confère les plus hauts grades de l'armée et une partie des autres, en se conformant aux lois de l'avancement; — dans l'ordre judiciaire, il désigne les commissaires auprès des tribunaux, chargés seulement de requérir l'observation des lois et de faire exécuter les arrêts; les fondions de juge et d'accusateur public sont
électives et temporaires; — à l'égard des administrateurs locaux, également élus par le peuple, le roi ne peut que prononcer leur suspension dans les cas graves, à charge d'en instruire le Corps législatif, qui a le droit de lever cette suspension, de la confirmer, ou d'envoyer les prévaricateurs aux tribunaux criminels.
L'Assemblée législative se réunit sans convocation, chaque année, et termine sa session quand il lui plaît. Le roi peut aussi la convoquer s'il juge que l'intérêt de l'État l'exige; mais il ne lui appartient pas de la dissoudre. Elle se renouvelle de droit tous les deux ans.
Le roi ne peut refuser son consentement aux décrets, ou du moins son refus n'est que suspensif. Si trois législatures successives persistent dans la même pensée, la sanction devient obligatoire.
Les cas ou le roi est censé abdiquer sont prévus à l'avance : s'il ne prête pas serment à la Constitution ou s'il rétracte ce serment; — s'il se met à la tête d'une armée pour en diriger la force contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas formellement à une telle entreprise; — s'il s'éloigne du royaume et n'y rentre pas sur l'invitation du Corps législatif.
L'élection fonctionne de la manière suivante : aux assemblées primaires sont admis tous les citoyens actifs, appellation donnée aux hommes de vingt-cinq ans, qui payent une contribution directe égale à la valeur de trois journées de travail. (Un décret permit aux autorités locales de fixer le prix de la journée à moins de vingt sous.) — Les assemblées primaires choisissent un électeur à raison de cent citoyens actifs, et ces électeurs élus nomment, au scrutin de liste, les députés. Les électeurs du second degré doivent posséder un revenu équivalent à 200 journées de travail. Les éligibles ne sont assujettis à aucune condition, si ce n'est de figurer parmi les citoyens actifs.