‹ La Révolution Pénale en 1791 et ses précurseursChapitre 17 sur 54 · INTRODUCTION XIX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XIX

crédit qu’il trouva dans l'opinion publique. Des juristes de profession, avocats ou magistrats, élevèrent la voix pour défendre la législation attaquée de toutes parts. Maisils n'étaient pas entendus, ou, si on les entendait, ils ne convainquaient pas. (On trouvait bien peu probable qu'ils fussent . sincèros, dit M. A. Desjardins, eton les soupçonnait de n’être attachés qu’à ce quiles faisait vivre ; leur sincérité même, si on la reconnaissait, prouvait la faiblesse d’esprits incapables de briser les liens dont les avait enveloppés une longue habitude. (1) » |

Ces criminalistes a vues etroites, dépourvus de tout sentiment d'humanité, enfermés dans une routine immuable, n'avaient composé que des traités pratiques où ils tiraient de la comparaison des lois anciennes et modernes des règles de conduite pour les juges. Ils ne s’inquiétaient pas de dégager les principes généraux de la pénalité: fixer, d’après la jurisprudence et les sources du droit, la nature des peines en usage, dénombrer les crimes, et surtout déterminer minutieusement les formes de procéder, tel était visiblement leur unique souci, — souci bien digne des congénères de Brid’oison.

Les plus connus de ces criminalistes sont:

Bruneau, Guy du Rousseaud de la Combe, dont les traités sont de véritables manuels des magistrats ; Soulatges, et surtout Muyart de Vouglans et Jousse, qui ont laissé des ouvrages plus considérables. Si certains d’entre eux n’opposèrent au

(1) Op. cit., p. XVI.

Page 1