XXIV INTRODUCTION
qu’à veiller au bien de la France ; puis, à partir de 1778, par la Reine, qui, dominée elle-même par d’indignes favoris, lui imposa des Ministres incapables — influence plus néfaste que la première, puisqu'elle entraîna le Roi sur la pente fatale qui le mena à l’échafaud. — Nous n'avons pas à nous occuper ici des projets de réformes générales qui signalèrent le début du règne, les tentatives de Turgot, de Malesherbes, de Necker, qui, malsoutenues par le Roi, vinrent se briser contre l’irréductible opposition des privilégiés. Cela est complètement en dehors du cadrede notreétude. Parmi ces réformes, une seule catégorie nous intéresse : celles qui se rapportent à la législation criminelle. Encore n'ont-elles trait plus spécialement qu'à la procédure et à l’organisation judiciaire ; si nous croyons devoir en parler, c'est que leur exposé nous semble avoir sa place marquée dans un tableau du mouvement des idées sur la législation criminelle au xvi° siècle.
En 1775, parut une ordonnance qui modéraitles peines portées contre les déserteurs. Un édit de juillet 1773 abolit la peine de mort pour vol de chevaux dans le ressort du Parlement de Flandre. La réforme la plus importante fut réalisée dans l'édit du 24 août 1780, qui abolit la question préparatoire (celle qui se donnait pendant l'instruction pour obtenir les aveux du coupable). En ellemême, cette mesure doit être louée sans réserves. Mais avec quelle timidité la réforme estannoncée ! Le Roi semble se défendre d'innover, de toucher à l'ordonnance de 1670 ; il rappelle que, lors des discussions qui précédèrent la rédaction de
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celle-ci, des jurisconsultes avaient attaqué la torture comme inutile, et qu’on ne l’avait admise que par «une sorte de respect pour son ancienneté ». S il la supprime, c’est parce qu'on l’a jugée inutile ; l'humanité semble être pour peu de chose dans la réforme. Et cornment eùût-on osé l’invoquer, alors qu'on maintenait, non seulement la question préalable, mais tous les supplices barbares qui étaient alors en vigueur ?
Désormais, au reste, ici comme dans l’ordre politique et financier, l’ère des réformes est close. Turgot, Malesherbes, Necker ont, l’un après l’autre, quitté le pouvoir. L'influence de la Reine enveloppe Louis XVI. Elle lui imposera des ministres courtisans, les Calonne, les Brienne, qui achèveront la ruine de la monarchie française. Loin de songer à faire des réformes dans le domaine du droit pénal, on recommande de redoubler de sévérité contre les empoisonneurs ; on rappelle les juges à l'observation rigoureuse de l’édit de 1682, qui permet de cumuler la peine de la roue et celle du feu. Déjà, en 1776, un édit avait prescrit, « dans l'intérêt du trésor », l'application rigoureuse des ordonnances portant peine de mort contre les contrebandiers.
Ce ne fut qu'en 1788 que, sentant monter Ia Révolution, on se décida à proposer quelques réformes: la question préalable sera abolie, l’usage de la sellette sera supprimé il y faura un second dégré de juridiction, etc. Mais visiblement ces améliorations, louables en elles-mêmes quoique bien légères encore, ‘n'étaient destinées qu'à faire passer les autres dispositions qu’elles accom-