‹ La Révolution Pénale en 1791 et ses précurseursChapitre 28 sur 54 · INTRODUCTION XXXI · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XXXI

justice et d'humanité, utopique parfois, toujours généreux. Nous essaierons de montrer comment de cet antagonisme sortit nécessairement la réformation complète du droit pénal et quel sort devait faire la législation révolutionnaire aux idées formulées par les publicistes et les philosophes et aux vœux des cahiers des Etats-Généraux. Nous tâcherons enfin d'apprécier l’œuvre révolutionnaire et si, parfois, en haine d’un excès, on ne versa pas dans l'excès contraire — encore bien préférable à l’autre, disons-le dès maintenant.

Car, malgré des erreurs inévitables, le progrès réalisé fut immense. Même, ce fut plus qu'un progrès — mot qui implique amélioration, perfectionnement ; — ce fut véritablement l'ouverture d’une ère nouvelle, celle du Droit.

Le Fondement du Droit de punir

A la base de tout système pénal se place nécessairement une théorie du droit de punir. La société a-t-elle le droit d’infliger des peines ? Et, si elle a ce droit quel en est le fondement ? — Tout le monde, ou à peu près, est d'accord sur le premier point (1). Le second, au contraire, a soulevé de nombreuses discussions et engendré un certain nombre de systèmes. C'est le seul, d’ailleurs, dont la solution puisse influer sur une législation positive ; c’est donc le seul dont nous ayons à nous occuper ici.

La question a une importance capitale. De la solution qu’on lui donne dépend celle de plusieurs autres problèmes. Quelles sont les conditions et les limites de l’action de la justice sociale, et, comme conséquence, quels faits peuvent être punis par la société ? En second lieu, quel doitêtre le but et par suite la nature des peines ? Autant de problèmes dont la solution reste en

(1) « On a pu contester, dit M. Garraud !t. I, p. 63), la responsabilité individuelle du criminel, mais personne n’a contesté sa responsabilité sociale. »

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suspens, tant qu'on n’a pas déterminé exactement les bases du droit de punir. — Ainsi, à la question du fondement du droit social de punir se lient intimement et dans un rapport de conséquence ces deux autres : détermination des faits punissables, objet et nature des peines.

Il ne semble pas que nos anciens criminalistes se soient préoccupés de dégager les principes fondamentaux du droit de punir. Ils nele font, en tout cas, que d’une manière extrêmement superficielle, et ne formulent à cet égard aucune théorie générale. Tout au plus examinent-ils le but auquel tendent les peines (1). Mais, comme nous l'avons vu, l’objet de la pénalité ne doit pas être confondu avec le fondement du droit de punir, vis-à-vis duquel il est dans un rapport de dépendance.

C'est donc seulement en étudiant la législation pénale de l’ancien régime que nous pouvons connaître l'esprit dontellefut animée. Or, l'impression très nette qui se dégage de cette étude, c’est que la vengeance fut le principe essentiel de l’ancienne législation.

Nous n'avons pas à rechercher ici par quelle gradation l’idée de vengeance privée, qui avait primitivement régi le système pénal de la France, céda peu à peu la place à l'idée de vengeance publique ou vengeance sociale. Après avoir été

(1) Jousse (Préface, p. 3) dit que l'objet des peines est triple. Elles tendent : 4° à la correction du coupable ; 2 à sa mise hors d'état de nuire ; 3° à l'exemple. Remarquons qu'il ne s’agit pas d'une véritable correction, d'ua amendement. La loi punit les coupables « afin qu’ils s'attendent à de nouvelles peines s’ils retombent dans de nouveaux crimes. » Il y a là une pensée d’ one bien plutôt qu'une pensée de correction. :

exercée longtemps par les seigneurs féodaux, la mission de vengeance publique passa entre les mains du pouvoir royal, qui, après des phases qu'il ne nous appartient pas d'exposer, finit par s’en réserver exclusivement l'exercice. Quoi qu'il en soit, l’idée de vengeance publique ne cessa de subsister jusqu’à la fin du xviu* siècle, et il appartenait à la Révolution seule de la bannir de nos lois pénales.

Mais, dès longtemps, cette idée avait subi une transformation : l’idée de vengeance divine et l’idée d'intimidation étaient venues s’y mêler. Nous allons examiner quelle influence avait exercé chacune de ces trois idées sur la pénalité dans l’ancien régime.

La vengeance est une passion, et la passion ne calcule pas, ne mesure pas ses actes. Elle cherche son assouvissement complet, et ne s'arrête que lorsqu'elle est parvenue à cette fin ou lorsqu'un obstacle insurmontable s’est opposé à ce qu'elle emplisse la mesure de ses désirs. Ce caractère essentiel du sentiment de vengeance qui naît chez l'individu d’une offense reçue, on devait nécessairement le retrouver dans la vengeance sociale exercée par la loi. De là, l'usage de peines excessives, plus qu'excessives, cruelles, atroces. La vindicte publique, ce futnon pas la justice impassible et mesurée, mais une colère furibonde, une soif de sang et de tourments, dont on peut dire, après le plus grand de nos historiens (1), qu’elle « s’épuisa en inventions pour augmenter la souf-

(1) Michelet. Histoire de la Révolution. Avant-propos, p. 69.

n PREMIÈRE PARTIE

france, pourla rendre poignante, pénétrante, qu’elle trouva des arts exquis de torture, des moyens ingénieux pour faire que, sans mourir, onsavourât longtemps la mort... et qu’arrêtée dans cette route par l’inflexible nature qui, à tel degré de douleur, faitgrâce en donnant la mort, elle pleura de ne pouvoirenfaireendurer davantage ».— Sousl’influence de l’idée de vengeance, d’autre part, on employa tous les moyens possibles pour découvrir des coupables ; dans ce but on viola, non seulement les lois de l'humanité par l’usage de la torture, mais encore les droits naturels de l'homme par le secret de la procédure, par l'absence de toute garantie pour l'accusé.

L'idée de vengeance divine n'imprima pas à la pénalité des caractères moins accentués. — Le pouvoir royal avait toujours puni les crimes dirigés contre la religion, hérésie, blasphème, etc. Mais ce ne fut pas d’abord comme infractions aux lois religieuses qu'il les frappa ; ce fut seulement en tant qu'atteintes à l’ordre public, en tant qu'offenses extérieures à la religion considérée comme partie intégrante de l'Etat. Cela est si vrai, qu'il laissait à l'Eglise le soin d’attacher à tel ou tel fait le caractère d’hérésie ou de blasphème, et qu'il se bornait, quant à lui, à suppléer à l’insuffisance des peines spirituelles en appliquant au coupable des châtiments temporels (1). — Mais lorsque le pouvoir civil se fut attribué la connais-

(4) En vertu de la règle Ecclesia abhorret a sanguine, les juridictions ecclésiastiques se contentaient, comme on le sait, de prononcer la condamnation, et livraient le coupable au bras séculier, chargé d'appliquer la peine.

sance même des crimes contre la religion, la

conception changea. Ce ne furent plus de simples atteintes à l’ordre social qu'on punit dans ces crimes ; ce fut la violation des lois divines. Les rois en vinrent à se considérer comme les représentants de Dieu sur la terre, ayant mission de faire observer ses lois ; ils se regardèrent comme investis du droit de glaive. Dès lors, la législation civile admit une nouvelle classe d’infractions : les crimes de lèse-majesté divine. La loi, faisant acte de prosélytisme, poursuivit et punit de purs faits de conscience. Elle emprunta à l'Eglise la rigueur excessive de ses peines, leur caractère symbolique (1), et aussi sa procédure criminelle, le système inquisitoire.

L'idée d’intimidation préventive, avons-nous dit, était également venue se joindre à l’idée de vengeance publique. L'influence qu'elle exerça apparaît à tout instant dans les dispositions pénales. Outre l’atrocité des supplices, dans laquelle elle entre pour une part avec l'idée de

vengeance, elle produit des effets particuliers.

L'ancienne législation semble avoir fait sienne cette règle de Quintilien : Omnis pæœna non tam pertinet ad delictum quam ad exemplum. C'est sous l'influence de cette idée que, dans les cas graves, on viole les règles ordinaires. Pour l'exemple, on fait le procès aux cadavres du duel-

(1) Comme exemple de ce symbolisme, qui est une forme détournée du talion, on peu citer : le percement de la langue, infligé au blasphémateur ; et la peine du feu, qui exprime que le coupable, rejeté comme indigne par la société chrétienne, doit à tout jamais disparaître.

liste et du criminel de lèse-majesté ; on traîne sur la elaie le corps du suicidé ; on frappe les parents du régicide : bien plus, dans ce même cas de lèse-majesté,on punit, non seulementles mineurs, mais les irresponsables eux-mêmes, les fous, les insensés. Pour l'exemple encore, la loi dirigera sa fureur contre des animaux (1).

En face des principes qui régissent la législation criminelle, se forme au xvui° siècle une théorie nouvelle du droit de punir, qui n’est qu’un élément d'une théorie générale embrassant l’universalité des lois et expliquant l’origine des sociétés humaines.

La société est un contrat par lequel les hommes ont mis fin à l’état de nature, qui est l'isolement de l'individu. Ainsi ils ont créé le pouvoir social et les lois, expression dela volonté générale que le pouvoir, simple mandataire, a pour mission de faire exécuter. Le but de cette association, de la création d’un pouvoir est d'assurer la conservation des contractants et de leurs droits naturels. — Mais, pour réaliser ce but, des moyens sont indispensables. Il serait chimérique d'attendre de tout homme le respect du droit des autres, quand

(1) Sans remonter jusqu’à Louis IX, sous le règne duquel on pendit en grande cérémonie un cochon qui avait tué un enfant, nous verrons qu'au cas de bestialité, l’animal est brûlé avec le coupable — Jousse (Préface, p. VI) cite plusieurs cas de procès faits à des animaux. — Filangieri rapporte qu'en plein xvurr° siècle, en Italie, des juges firent assommer, € avec tout l'appareil de la justice », des chiens coupables d’attentat au mœurs.

ce droit lui semblera manifestement incompatible avec son intérêt personnel.

Il est donc nécessaire de trouver des moyens de protéger les droits de chacun contre les usurpations d’autrui. Les peines seront un de ces moyens. La société sera armée du pouvoir d’infliger des châtiments à quiconque violera les droits de l’un des associés. Mais quelle est la nature exacte de ce pouvoir de punir de la Société? — C’est ici que, d’accord sur le principe même du contrat social, les partisans de cette doctrine se divisent. Il y a deux systèmes principaux, deux explications du droit social de punir.

D’après Rousseau, qui est, comme on le sait, le père du contrat social, le droit de punir conféré au pouvoir n'est autre chose que le droit cédé par chaque citoyen sur lui-même pour le cas où il violerait le pacte social. Chacun, pour que la société se charge de protéger sa vie, sa liberté, son honneur, ses biens, lui a donné le droit d’en disposer dans l'hypothèse où lui-même porterait atteinte à la vie, à la liberté, à l’honneur, aux biens des autres associés. Le droit de punir résulte donc d’une sorte d'assurance mutuelle. « Le traité social a pour fin la conservation des contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres, doit la donner aussi pour eux quand il faut... Quand le prince lui a dit: il est expédient à l'Etat que tu meures, il doit mourir, puisque ce n’est qu’à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu’a-

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“lors... C'est pour ne pas être la victime d’un assassin que l'on consent à mourir si on le devient (1). »

Beccaria, parti du même principe que Rousseau, aboutit cependant à des déductions quelque peu différentes. « La nécessité de défendre le dépôt de la sûreté publique contre les usurpations des particuliers, dit-il, est donc le fondement du droit de punir (2) ». Chaque individu, en entrant dans la société a aliéné une partie de ses droits, mais la plus petite possible. De Ià vient qu'il n’a pas dû comprendre dans cette aliénation le droit de disposer de sa vie, d'autant plus qu’il n’a pas lui-même ce droit. Comme nous aurons à le signaler plus loin, cette exception apportée par Beccaria à son principe prête fort le flanc à la critique ; car l’homme n’a pas plus le droit de disposer de sa liberté et de son honneur que de sa vie. |

Ce système, qui fait du droit de punir le priæ de la protection süipulée, a été adopté par la plupart des publicistes qui ont écrit sur le droit criminel à la fin du 18° siècle.

Un second système, qui prend également pour point de départ la contractation d’un pacte social, donne une autre explication du droit de punir conféré au pouvoir. Ce que l'individu a cédé à la société par la convention, c’est le droit qui lui appartient de résister par tous les moyens à l'agression d'autrui. Le droit social de punir est

(1) Contrat social, livre IT, chap. 5.

(2) Traité des délits et des peines, $ 2.

donc la réunion entre les mains du pouvoir de tous les droits de défense individuels.

Cette opinion, qui est plus généralement enseignée par les jurisconsultes de profession, a été exposée notamment par Merlin: « Il n’est pas exact de dire que, dans la formation du contrat social, chaque associé donne à la société le droit de le faire mourir. C’est une idée contre nature. Chaque associé ne donne à la société que le droit qu’il a d'empêcher qu'on ne le prive de la vie; et ce droit, comme on l’a déjà dit, emporte celui de tuer son ennemi, s’il ne peut la conserver que par ce moyen. Si la société le fait mourir lui-même, ce n’est point par l'effet de la concession qu’il lui a faite de son droit; c’est parce que les autres associés ont apporté dans la société le même droit qu'il avait lui-même: en cédant ce droit à la société, ils l’ont mise à portée d'en faire usage contre lui lorsqu'il le mériterait. (1) »-— Le système de Mably (2) est quelque peu différent. Ce n’est pas précisément un droit de défense que l'individu a cédé à la société ; c'est le droit d’infliger un châtiment à l’agresseur.

Quand à Filangieri, il semble avoir confondu ces deux droits. Pour légitimer la peine de mort, il invoque le droit de défense qu’a tout homme contre celui qui l'attaque. Mais, dans son explication du droit de punir, il parle du droit d'infliger une peine : « La société représentant les droits qu'avait chaque individu dans l’état d’indépen-

(1) Répertoire alphabètique, v° Peine, n° 7.

(2) De la législation ou Principes des lois, liv. IT. chap. 4.

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dance naturelle, a recu par le contrat social, le droit que chaque homme avait sur son semblable lorsqu'il violait les lois naturelles ; or, ce droit était celui de punir, parce que sans ce droit, comme je le prouverai bientôt, tous les autres eussent été inutiles. De là naît le droit de punir qui appartient à la société ou au prince qui la représente ; il suppose, non la cession du droit que chacun avait sur soi-même, comme l'ont cru plusieurs écrivains politiques, mais la cession du droit que chacun avait sur les autres. (1) » — Au reste, la différence est bien plutôt dans les termes que dans le fond des choses. Les deux idées se

ramènent à une idée commune — diamétralement opposée à celle sur laquelle se fondait le premier système : — ce qui a été cédé à la société,

c'est le droit que l’offensé a contre l’agresseur.

Le système qui fait du droit de punir la réunion des droits individuels de défense est très contestable au point de vue rationnel. On lui a reproché justement de confondre l’action de la société avec l'acte par lequel l'individu repousse une agression injuste. Comme on l’a dit, le droit de défense individuelle s'exerce et s’épuise dans l’acte de répulsion ; iln’a d'autre mesure ni d’autre durée que celle du péril qui naît de l'agression. L'individu attaqué à le droit d'employer les moyens strictement nécessaires pour désarmer l’agresseur ; ce résultat obtenu, son droitexpire : il n’est nullement autorisé à lui infliger une expiation. Le droit de la société se réduira t-il donc à cela : mettre l’agres-

(1) La science de la législation, t, IV, chap. 2, p. 11.

seur hors d'état de nuire ? — D'autre part, le droit de défense individuelle peut s'exercer contre toute personne; même irresponsable, contre un fou par exemple. Dès lors, si l’on décide que le droit dela société n'est autre chose que les droits réunis des associés, il serait logique de lui donner la même étendue, d'admettre que la loi pourra atteindre des irresponsables. — Quant à l’opinion qui admet chez l'individu un prétendu droit d’infliger des peines, elle est absolument contraire au principe même du contrat social, qui suppose une égalité primitive entre les hommes.

Mais il existe un vice originel, qui affecte au même titre tous les systèmes fondés sur l'existence d’un pacte primitif. La conception du contrat social est, en effet, reconnue aujourd'hui comme absolument fausse. La science historique, qui, depuis Rousseau, a fait des progrès si considérables, a établi que le prétendu étatd'isolement n'avait jamais existé : l’homme, « animal sociable » par nature, n’a jamais pu vivre isolé. Dès que la race humaine a commencé d'exister, elle a vécu en société, sans qu'il yaiteu besoin de faire intervenir aucun pacte. — Il n’est pas moins inexact, d’ailleurs, de supposer l'existence d’un droit quelconque chez l'individu isolé. Car, comme l’a dit Guizot, « l’idée de droit emporte celle de relation ».

La Révolution, ayant adopté dans l’ordre politique la théorie du contrat social, se montra logique en appliquant les conséquences au droit pénal.

Nous avons vu comment cette théorie établissait le fondemert du droit de punir. Il nous faut exposer maintenant quels furent leseffets de son adoption tant en ce qui touche le but des peines qu’en ce qui concerne la détermination des faits punissables. |

La Déclaration des droits de l'homme pose ce principe, emprunté à Rousseau, que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme ». De ce principe découlent d'importantes conséquences, qui sont immédiatement déduites par la déclaration. Nous allons les étudier successivement.

1° Quant aux incriminations. l’article 5 formule la règle suivante : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». Donc elle ne poursuivra plus les hommes pour leurs opinions, tant que la manifestation de celles-ci ne portera pas atteinte à l’ordre public. C’est le prin- ‘ cipe de la liberté de conscience enfin proclamé. C'est la répudiation absolue de l’idée de vengeance divine, et par suite la suppression de toute cette catégorie d'infractions qu’on appelait crimes de lèse majesté divine. La loi n’a pas pour mission de maintenir l'unité de culte dans la société : encore moins doit-elle tendre à gouverner les consciences des hommes. Non seulement les faits purement intérieurs échappent à son contrôle ; mais la pratique publique de toute religion doit être tolérée et protégée par elle comme l'exercice d'un droit naturel, tant que cet exercice ne donne pas atteinte à l’ordre social. Car telle est l'unique

mission de la loi : protéger la société et ses membres contre toute violation de leurs droits ;

2° En ce qui concerne la pénalité, l’article 8 déclare que : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Ainsi devront disparaître tous les raffinements inutiles qui aggravaient les châtiments. La loi est un instrument de défense sociale, non l'exercice d’une vengeance. « La vengeance est une passion, et les lois en sont exemptes », ont dit Servan et Filangieri. C’est le caractère essentiel qui distingue l'action du pouvoir social du mouvement de réaction de lindividu. Il ne faut pas en dépouiller la loi. « Comment n'a-t-on pas vu, dit l’abbé Jallet, qu'en donnant aux lois ce caractère de vengeance, C'élait presque provoquer les vengeances particulières ? La loi dit qu’il faut nécessairement tuer un assassin ou un faussaire. Quand je suis bien assuré, mais sans pouvoir fournir la preuve légale, qu’un homme a tué mon père ou qu'il a fait un acte faux qui opère ma ruine, je puis me croire en droit de tuer le faussaire et l'assassin, et je ne vois pas qu’on puisse me prouver que je suis plus injuste que la loi. Il n’en est pas de même si la loi, au lieu de venger, se borne à la correction ; cette punition ne m'appartient plus, elle appartient à la société » (1).

Ainsi dégagée de l’idée de vengeance, la loi aura un esprit tout différent. Elle sera humaine : elle ne frappera que juste assez pour assurer l’exem-

(1) Opinion non prononcée (annexe à la séance du 31 mai 1791) Arch. parl. t. 26, p. 658.

ple : l'échelle des peines sera abaissée et minutieusement graduée de telle sorte que chaque peine s'adapte exactement à chaque fait punissable, suivant son degré de gravité; les châtiments en eux-mêmes seront dépouillés de toute aggravation. Elle ne refusera plus à l’accusé l’exercice du droit sacré de défense ; elle lui donnerades garanties : la publicité de l'instruction, l'assistance d’un conseil, la libre faculté de faire valoir toutes les preuves qui peuvent établir son innocence. Les interrogatoires sans coercition, les témoignages suivis de confrontations, seront désormais pour le juge les moyens d’information ; la torture, que, par une étonnante antiphrase, on appelait la question, cessera de servir, comme l’a dit M. Garet, de « point d'interrogation ».

Quant à l’idée d’intimidation, elle se transforme et s’épure en l’idée d'exemple; subordonnée à l’idée de justice et tempérée par l’idée d'amendement. Le châtiment aura pour but, non pas de terrifier les hommes, mais de leur inspirer un salutaire éloignement pour le crime, en leur montrant la Justice sans cesse prête à réprimer toute infraction à la loi. D'autre part, la justice caline et impassible ne cherchera à atteindre qu’un seul individu, celui qui a violé la loi ; elle ne solidarisera plus des innocents avec le coupable. Enfin, la nécessité de l'exemple elle-même perdra ses droits devant la mort : on ne punira plus les cadavres, on ne leur fera plus le procès.

Une autre idée nouvelle apparaît dans la législation révolutionnaire : la peine doit tendre à l'amendement du coupable. Comme conséquence

de cette idée, le nouveau Code ne devait comporter, dans la pensée du comité, ni peine de mort, ni peines perpétuelles ; les peines temporaires ellesmêmes devaient être organisées de façon à inspirer au criminel l'amour du travail et à contribuer ainsi à son reclassement dans la société. L’économie de ce système fut bouleversée, comme nous le verrons, par l’Assemblée, qui se prononca en faveur du maintien de la peine de mort et du principe des travaux forcés. Toutefois, dans le système définitif, l’idée d’amendement subsiste encore dans une large mesure. Sans doute, il est des cas, de nombre aussi restreint que possible d’ailleurs, où le coupable est jugé absolument incorrigible et où sa suppression semble nécessaire à la sûreté. de la Société. Mais, normalement, lesystème pénal tend à la réforme morale du coupable. Avec le principe des peines temporaires, le condamné n’est jamais voué au désespoir ; il voit toujours luire à ses yeux la perspective d’un retour à la vie libre et honnête. — D'autre part, le travail, même obligatoire, estun puissant agent de moralisation. Non seulement, comme nous le verrons, le choix en appartient au prisonnier ; mais, de plus, une quotité très importante du produit est affectée à celui-ci.

Ainsi, le droit pénal de la Révolution, parti d’un principe inexact, en déduisit dans l’application des conséquences justes en elles-mêmes et de tous points conformes aux règles de la raison et de de l'équité.

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