CHAPITRE PREMIER
Détermination et Classement des Infractions
L'un des principaux griefs formulés contre l’ancienne législation était fondé sur l'absence d’un corps de lois pénales et d’un classement des infractions correspondant à une échelle de peines.
I n'existait à cet égard, en effet, aucune certitude, aucune fixité. Le citoyen qui accomplissait un acte ne pouvait très souvent en prévoir les conséquences. Son action était elle répréhensible aux yeux de la loi pénale ? et si elle l'était, quel degré de gravité cette loi lui attribuait-elle, de quelles peines la frappait-elle ? Rien ne le lui indiquait, au moins de façon précise.
Il y avait bien des dispositions pénales, des édits, des ordonnances, mais on n'avait jamais réuni en un corps de lois cette multitude de dispositions rendues à des époques diverses, sans ensemble, sans système «... qui, éparses dans de volumineux recueils, tantôt étaient oubliées, tantôt remises en vigueur et dont l’absurdité
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féroce ne trouvait de remède que dans cet autre abus : celui d’être interprétées et modifiées arbitrairement par le juge (1) ».
Cet état de choses était inévitable avec le système 1 qui était alors en vigueur. La peine étant livrée à l'arbitraire du juge, la qualification du fait punissable devait forcément dépendre de lui ; en appliquant telle ou telle peine à un fait, il classait ce fait dans lelle ou telle catégorie d’infractions. De là venait l’étonnante diversité qui régnait à cet égard en France : considérécomme délit dans un ressort, le même fait se trouvait être crime dans un autre: bien plus, avec ce système, il pouvait arriver — et il arrivait en effet — que le même juge rangeût tour à tour un fait semblable dans la classe des délits et dans celle des crimes.
Ainsi l'arbitraire dans l'application de la peine entraînait l'arbitraire dans la détermination de l'infraction.
Dès lors il ne peut plus y avoir de systématisation dans les lois; toute classification devient impossible.
Sans doute, on trouve, dans les ouvrages des anciens criminalistes, des divisions des infractions. Depuis longtemps, ils avaient admis la distinction fondamentale entre les crimes et les délits. Mais la ligne de démarcation n'était nullement. déterminée entre ces deux catégories de faits ; l’imprécision absolue régnait sur ce point. On en jugera par cette définition de Jousse : «On
(1) Rapport sur le projet de Code Pénal. Arch parlem., t. 26, p. 319.
entend par crime toute action injuste et défendue par les lois, qui tend à blesser la société et qui mérite une peine plus ou moins sévère. » Si c'est là ce qu'on entend par crime sériclto sensu, quel domaine reste-t-il au délit ? — Muyart de Vouglans n’est pas moins vague lorsqu'il définit le crime « un acte défendu par la loi par lequel on cause préjudice à autrui par son dol ou sa faute. » Au surplus, il semble bien queles anciens auteurs aient employé indifféremment les deux mots l’un pour l’autre.
Quant aux classifications qui ont pour base l’objet de l'infraction et qui sont établies par les criminalistes dans leurs traités, elles peuvent être ramenées à la division suivante : 1° crimes de lèse-majesté divine : 2° crimes de lèse-majesté humaine ; 3° crimes contre les particuliers (1). Les faits groupés sous cette dernière dénomination se subdivisent eux-mêmes, dans ces ouvrages, en plusieurs catégories : homicide, vol, faux, injure, etc.
Mais cette division ne peut servir de base à la pénalité. Elle ne constitue qu'une classification abstraite, dépourvue de tout caractère pratique. Tout au plus marque-t-elle — et d'une manière très générale — une différence de gravité qui entraîne corrélativement une différence de sévérité dans la répression. L'idée de subordination, qui fut l’une des pierres angulaires de l’ancien
(1) On peut comprendre dans une quatrième classe, sous le nom de délits contre la police, la mendicité, les délits d’imprimerie, de chasse, etc.
régime, inspira visiblement cette classification. Un crime est d'autant plus grave et mérite une peine d'autant plus sévère que l’offensé occupe un rang plus élevé dans la hiérarchie sociale. De là vient l’excessive rigueur avec laquelle sont frappés ceux qui offensentle souverain; delà vient aussique les attentats contre la divinité sont l’objet d’une répression impitoyable.On ne croit pas pouvoir jamais aller trop loin pour venger l’offensé suprême.
L'indermination et le défaut de classement des infractions soulèvent des protestations unanimes chez les écrivains qui s'occupent des questions de droit criminel,
Beccaria demande que la loi seule puisse déterminer les faits punissables:; ce droit ne doit pas appartenir au magistrat : car, lui permettre de créer des délits serait ouvrir la porte à la tyrannie. « Je ne trouve aucune exception à cet axiome général, que tout citoyen doit savoir quand il est coupable et quand il est innocent. » (1).
Une loi criminelle n'étant « qu’un engagement contracté par chaque citoyen envers tous les autres de se soumettre à telles peines dans tous les cas où il commettra tels délits », elle ne saurait être trop précise, dit Servan (2) ; et il ajoute : « Il ne faut pas craindre de l'avouer ; nos lois criminelles sont bien éloignées de cette perfection ; au lieu de former par une gradation bien suivie des peines et des délits une double chaîne dont toutes les parties
(1) Traité des délits et des peines, $ XI.
(2) Discours sur l'administration de la justice criminelle: Œuvres choisies, t. II, p 75.
se correspondent pour envelopper toute la société politique, elles sont éparses, sans liaison, et laissent entre elles de grands espaces vides où le magistrat peut s’égarer. En effet, nos lois n'ont distingué ni les délits ni les peines, elles n’ont fait aucune division dés crimes par leur genre, par leur espèce, par leur objet, par leurs degrés. Si nous avons établi quelque distinction pour les crimes, elle est pire qu’une entière confusion ; car on démêle mieux des objets qui n’ont aucun ordre que ceux qui en ont un mauvais. » (1).
La même critique est formulée par Lacretelle (2). On n’a pas fait de théorie des crimes. Il faudrait les apprécier et les qualifier d’une façon précise, rechercher exactement quelles doivent être les actions punissables, les délimiter nettement, les ranger par catégorie et établir une gradation entre elles. «Il faut que cette tablesoit telle qu’elle puisse se rapprocher d’une autre table qui sera faite pour les peines. » (3).
Avec la Révolution, l'incertitude cesse. La codification des lois pénales a pour effet la détermination précise des faits punissables. Sur ce point comme partout, le règne de la loi succède à celui de l'arbitraire. Désormais chacun pourra connaître d'avance les conséquences légales de ses actes (4).
(HiL-eit., ps76, à
(2) Vues sur la réforme des lois criminelles, p. 350 et 5.
(3) Vues sur la réforme des lois criminelles, p. 352.
(4) Ce principe est formulé par l’art. 5, al. 2 de la Déclaration des droits de l’homme : « Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas. »
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Ces conséquences seront uniformes dans toute l'étendue du territoire : la Révolution a réalisé l'unité législative comme l’unité nationale.
Les faits délictueux sont classés. Dans les Codes de 1791, apparaît pour la première fois la division tripartite des infractions, suivant leur gravité, en délits de sûreté, délits de police correctionnelle, délits de police municipale. A ces trois catégories de faits punissables correspondent trois ordres de peines et trois degrés de juridictions. Le plan général est donc d’une grande simplicité. Aussi a-t-il été conservé dans la législation postérieure et cette méthode de classification est-elle restée la méthode française.
Cette division a été l’objet de certaines critiques. On lui a reproché d’être arbitraire et peu rationnelle.
M. Garraud a réfuté ces critiques. « Ce qu'on peut et doit demander à un Code, c'est une classification nette et pratique » et non pas « un classement scientifique des infractions ». (1).
Après avoir distingué les infractions d'après leur gravité, c'est-à-dire à la fois d’après le degré de perversité qu’elles dénotent chez l’auteur et d’après le danger qu’elles font courir à la société, la loi s’est occupée de les classer au point de vue de leur objet. — Les crimes sont dirigés : 1° contre la chose publique ; cette classe comprend ellemême six catégories de faits ; 2 contre les particuliers. [ci encore une subdivision est établie en attentats contre les personnes et attentats contre
(1) Traité théorique et pratique de droit pénal. t. I®, p. 176.
les propriétés. Quant aux délits de police correctionnelle, on en distingue cinq genres : 1° délits contre les bonnes mœurs ; 2° troubles publics à l'exercice d’un culte religieux ; 3 insultes et violences graves envers les personnes ; 4° troubles à l’ordre social et à la tranquillité publique (mendicité, attroupements, etc.) ; 5° atteintes à la propriété des citoyens.
Mais des changements beaucoup plus considérables encore sont opérés en ce qui concerne les incriminations. Nous avons vu qu'un principe nouveau à été posé à cet égard: « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société », dit l’art. 5 de la déclaration des droits de l’homme.
Ce principe entraine des conséquences considérables. Avec lui disparaissent toutes les infractions classées par les criminalistes sous la dénomination générique de crimes delèse-majesté divine, et tous ceux des délits contre les mœurs qui ne nuisent pas à la société, c'est-à-dire ceux qu'ôn appelait délits de luxure. — Le crime de lèsemajesté humaine se précise et s’épure dans la nouvelle conception d’attentat contre la chose publique. — On bannit complètement des lois pénales les contraventions aux lois fiscales, que l’ancien droit punissait à l’égal des grands ‘crimes. — Par le principe de la liberté de la presse, par l'abolition du droit exclusif de chasse, on imprime un nouveau caractère à la pénalité en ces matières : ce que la loi réprimera désormais, c'est seulement l’abus de ces droits. — En ce qui concerne la mendicité, l’idée de répres-
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sion s’efface devant l’idée de prévention par extinction (1): | =
On le voit, c’est une véritable révolution qui se fait sur ce point. Par suite de la conception nouvelle du droit social de punir, l'assiette, si l'on peut dire, des faits punissables s’est déplacée ou modifiée. C'est ce qui va nous apparaître d’une façon plus évidente encore en étudiant successivement les diverses classes d’infractions.
Nous croyons devoir entrer dans quelques détails à l’égard de certains faits qualifiés de crimes par l’ancienne législation et qui ne sont plus sanctionnés par les lois nouvelles. Bien qu'en ce qui les touche la réforme ait consisté en une abolition pure et simple et que, si l’on se place au point de vue nouveau, certaines catégories d'infractions ne forment plus qu’un cadre vide, il nous semble néanmoins nécessaire de les étudier pour montrer de quels bienfaits — trop souvent oubliés — nous sommes redevables à la Révolution.
Nous conserverons donc, pour notre étude, la distinction des anciens criminalistes. Seulement, en raison de leur importance, nous étudierons dans des chapitres distincts certaines infractions qui méritent un examen particulier. |
(1) Nous avons cru pouvoir omettre, dans cette étude, la mendicité. Cette question présente, en effet, un caractère plus social que pénal. — Elle a fait l’objet de nombreux et très intéressants rapports à l’Assemblée. V. notamment: Arch. part. t 10, p 327: t. 16,p. 122, 126, 182; t. 17, p. 87, 99, 111; t. 20, p. 50, 62; t 29,