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CHAPITRE II

Crimes contre l'Etat

Persuadés par d’habiles théologiens, les rois de

France — quine demandaient qu'à se laisser con-

vaincre — avaient fini par placer l’origine de leur souveraineté dans une investiture céleste: ils ne

doutaient pas qu'ils ne fussent les représentants

de Dieu sur la terre, institués par lui pour exercer le pouvoir absolu sans contestation possible, et sans qu'il y eût place à d’autres droits pour les simples citoyens.

C'était la célèbre théorie du dr'oit divin, inventée par les docteurs ecclésiastiques et proclamée hautement par Bossuet: «0 rois, vous êtes des Dieux! » Elle permit à nos rois de prendre pour loi leur seule volonté et légitima toutes leurs usurpations.

Avec une telle théorie, on conçoit l’idée qu'on devait se faire, sous l’ancien régime, d'une atteinte quelconque à l'autorité royale. La méconnaitre, offenser le monarque, c'était s’insurger contre le

Ciel lui-même, c'était attaquer Dieu. Quels sup-

plices eussent élé assez cruels pour les auteurs d'actes aussi impies ! Nos anciens criminalistes ne trouvent pas d'expressions assez fortes pour flétrir les criminels de lèse-majesté, «ces monstres vomis par l'enfer même. »

Le crime de lèse-majesté humaine n'étail pas seulement un attentat contre le représentant de Dieu. Il se mélangeait d’un autre élément, l’atten-

tat contre l’État, ou, pour parler le langage bizarre de l'ordonnance de 1539, contre « la République du Royaume ». Ces deux caractères devaient nécessairément se confondre à une époque où le Roi constituait à lui seul l’État ; etil semble bien que ce soit le premier qui ait absorbé le second (1).

Ce crime était considéré comme si exécrable que, lorsqu'il s'agissait de le punir, on dérogeait à toutes les règles du droit commun. « Quoique les lois ét ordonnances aient établi des peines pour tous les crimes, néanmoins en cas de crime de lèse-majesté, on passe par dessus toutes les règles ‘et on invente de nouveaux supplices pour ceux qui ont eu la hardiesse et la témérité de porter une main parricide surla personnesacrée du prince» (2). Les principales exceptions apportées en pareil cas au droit commun étaient les suivantes: 1° Toute personne pouvait et devait accuser. Non seulement on admettait à témoigner l’impubère, l’infâme et toutes les personnes contre qui la torture élait autorisée ; mais, . dérogation impie ! le fils devait dénoncer son père, le père son fils. Le seul fait de n'avoir pas révélé le crime était puni de mort ; 2° On mettait de côté les délais et les formalités, et l’on se montrait très large pour les preuves : on condamnait sur de simples soupçons: 3° Aucune rémission n'était possible : il était de principe que le Roi ne pouvait faire grâce ; 4 La poursuite ne s’éteignait pas par la mort du coupable. Le procès était fait à son cadavre ou à sa

(1) V. Muyart de Vouglans. Znstitutes au droit criminel, p. 454. (2) Soulatges. Traité des crimes, t. I, p. 200.

mémoire ; 5° Le supplice du coupable ne suffisait pas à l’assouvissementde la vengeance. Ses parents eux-mêmes étaient frappés. « Quoique, en règle générale, dit Soulatges, (1) il n’y a que ceux qui ont commis le crime qui en doivent porter la peine, néanmoins pour crime de lèse-majesté au 1* chef, la peine passe aux enfants du condamné, quoique innocents du crime de leur père, et ils sont, dans ce cas, bannis hors du royaume et privés de tous les biens même de ceux auxquels ils étaient substitués après la mort de leur père, afin d'arrêter par la crainte de doutes ces peines ceux qui auraient formé le dessein de commettre ce crime» ; 6" Le seul dessein de commettre ce crimeétait puni de mort, quand on en avait connaissance ; 7° Nulle cause d'irresponsabilité n'était admise : en aucun cas la folie ne pouvait être une excuse ; 8° Enfin, les peines ordinaires étant considérées comme trop douces lorsqu'il s’agissaitde ce crime, on avait inventé des supplices plus cruels. Une imagination fertile avait trouvé les raffinements les plus barbares. L'écartèlement à quatrechevaux, précédé du tenaillement et d’autres supplices accessoires, était la peine ordinaire du crime de lèse-majesté au premier chef (attentat contre la personne du roi ou desprinces du sang). Nous aurons à revenir sur ce sujet, lorsque nous étudierons les peines en elles-mêmes.

La cruauté dans le châtiment n’était pas le seul

reproche qu'on püt adresser sur ce point à l’an-

cienne législation. Le défaut de précision dans la

(1) L. cit. p. 204.

détermination des faits qui rentrent dans la classe des crimes de lèse-majesté humaine, — nous pouvons même dire l’indétermination absolue —

ouvrait les voies à l'arbitraire le plus dangereux.

En cette matière, moins qu'en aucune autre, le pouvoir d'interprétation du juge n’était limité. Il était, dès lors, naturel que ce dernier tendit à élargir le plus possible le champ des accusations de lèse-majesté. Les distinctions établies par les criminalistes en crimes au premier chef et crimes au second chef sont de pure théorie, et les énumérations qu'ils donnent sont loin d’être limitatives. Il est certain qu'en fait, quiconque faisait de l’opposition était poursuivi comme criminel de lèse-majesté. «Grâce à l’élasticité du crime de lèse-majesté, dit M. Maury, on arma le pouvoir des châtiments les plus terribles contre ceux qui tenteraient de le combattre, de lui résister » (1). De le critiquer même, ajouterons-nous (2). — Mais ce n’est pas tout. Il n’étaitmême pas besoin d’avoir dirigé une atlaque quelconque contre le pouvoir. « La haine d’un ministre, la vengeance d’un prince, la perfidie ou la malveillance d’un rival puissant vous exposail à une accusation de crime de lèsemajesté.

- Les exemples abondent, dans notre histoire, de condamnations capitales contre des malheureux dont le gouvernement avait intérêt à se

(1) La législation criminelle sous l’ancien régime. Revue des Deux-Mondes du 1°" oct. 1877, p. 587.

(2 En 1758, un huissier des requêtes de l'Hôtel fut con tamné, pour avoir mal parlé du Roiet des Ministres, à faire amende honorable et à être pendu ensuite.

al

débarrasser, qu'il sacrifiait à la rancune d’une faction ou d'un homme en crédit » (1). Le supplice. inique du malheureux Lally-Tollendal en est la preuve éclatante. — D'ailleurs, nous avons déjà vu qu'un prétexte de lèse-majesté n’était même pas nécessaire pour frapper un homme qui avait déplu au roi ou à quelque personnage puissant, Les lettres de cachet permettaient de se dispenser de tout simulacre de jugement.

Ainsi, violation, non seulement des principes primordiaux du droit naturel — constamment méconnus sous l’ancien régime, — mais même des règles communément reconnues par la pratique

judiciaire ; — atrocité des supplices, raffinements dignes d’une nation barbare ; -- indétermination absolue des faits punissables ; — identification

complète de la personne du roi avec l'Etat, dont la notion en est absorbée, tels sont les caractères avec lesquels se présentait encore ati xviri* siècle le crime de lèse-majesté humaine.

Avant cette époque, peu ou point de protestations contre ces abus. Les esprits les plus libres n’osent élever la voix : le faire, même timidement, ne serait-ce pas se rendre soi-même coupable du crime et en attirer sur soi les châtiments ? — Mais, dans la seconde partie du xvir* siècle, quand, le cynisme de la Régence et du règne de Louis XV ayant succédé à l'hypocrisie des dernières années du « grand règne », la monarchie française fut tombée dans cet état d’avilissement qui prépara la Révolution, des protestations

(4) M. Maury. Loc. cit. p. 588.

se firent entendre, moins unanimes que sur tout autre point, il est vrai. | Montesquieu signale les graves inconvénients que crée en cette matière l'absence de détermination. « C’est assez que le crime de lèse-majesté soit vague, pour que le gouvernement dégénère en despotisme (1) ». L'indétermination entraîne à inculper de ce chef des faits qui n’ont aucun des caractères du crime. « Porter sur un autre crime le nom de lèse-majesté, n'est-ce pas diminuer l'horreur du crime de lèse-majesté (2) ? » — Il est extrêmement dangereux de poursuivre pour lèse-majesté des « paroles indiscrètes ». Car rien n’est plus sujet à interprétation (3). Quant aux écrits, « lorsqu'ils ne préparent pas au crime de lèse-majesté, ils ne sont point une matière du crime de lèse-majesté (4) » — Montesquieu blâme enfin la loi qui «ordonne dans plusieurs états, sous peine de la vie, de révéler les conspirations auxquelles même on n'a pas trempé (5) ». — Il faut réserver, dit Beccaria. la qualification de crime de lèse-majesté aux attentats « qui tendent directement à la destruction de la société. » « L'ignorance et la tyrannie, qui confondent les mots et les idées les plus claires, peuvent seules donner ce nom à des délits d'une nature différente, les punir comme tels, et rendre ainsi, comme dans mille autres occasions, les hommes

(1) Esprit des lois, livre XII, chap. 7.

(2) Ibid., chap. 8.

(3) Zbid., chap. 12 (4) Zbid., chap. 13.

(è) Zbid., chap. 17.

victime d’un mot (1) ». — Lacretelle s'élève avec indignation contre « l’atrocité du supplice qui efface l’atrocité du crime (2) ».

A la Révolution, se fait jour une conception nouvelle, qui est la conséquence nécessaire d’un régime politique où l’on admet plus que le roi constitue à lui seul l'Etat. La souveraineté résidant uniquement dans la nation, le roi ne saurait être que le mandataire de celle-ci, le dépositaire de cette souveraineté. — L'Etat et la personne du roi constituent désormais deux choses absolument distinctes. Lorsqu'un citoyen trahira la France en entretenant des intelligences avec l'étranger ou en lui livrant des documents intéressant la défense nationale, lorsqu'un chef de parti tentera de changer violemment la forme du gouvernement ou d'allumer la guerre civile dans le pays, ce n’est plus envers le Roi qu'il sera coupable, c'est envers l'Etat, c’est-à-dire envers la Patrie, envers la Nation.

L'idée de lèse-nation succède donc à celle de lèse-majesté. De ce changement le contre-coup se fait sentir dans la détermination des infractions qui constituent désormais les crimes contre l'Etat. Le roi, dont la souveraineté ne s’appuyait sur aucun droit véritable, devait craindre par dessus tout les attentats dirigés contre son autorité. La nation, au contraire, redoute surtout les tentatives des mandataires entreles mains desquels elle a remis l’autorité publique. De là vient le luxe

1) Op. cit., $ 8.

: Discours sur le préjugé des peines infamantes, p.130.

de détails avec lequel le Code pénal de 1791 prévoit les crimes commis par les ministres et par les fonctionnaires publics ; de là vient également que ces crimes sont très sévèrement punis, souvent de mort, tout au moins de la gêne. «Il:est pour les nations, dit Scipion Bexon, deux dangers différents à courir, entre lesquels réside la liberté : l'abus des pouvoirs publics, qui produit l'oppression de tous, et la violation de la loi, qui produit l'oppression des bons par les méchants, détruit l’ordre des sociétés. (1) ». Mais le même auteur doute que la peine de mort soit efficace contre ces crimes, qui sont l’œuvre « de l'audace, de l’exaltation du caractère, d’un sentiment hardi, disposé

à tout braver.…. (2) ». Il eût préféré qu'on punît ces

attentats d’une peine infamante ou de la déportation.

La nature de notre étude ne nous permet pas d'entrer dans les détails et d'énumérer ici les crimes contre l'Etat. Cette nomenclature, au reste, serait peu intéressante. Nous nous bornons à renvoyer à cet égard aux dispositions du titre I® de la deuxième partie du Code pénal. Ajoutons que ce titre ne souleva à peu près aucune discussion à l’Assemblée.

Nous tenons seulementà mentionner la sévérité particulière des pénalités portées contre les crimes commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions (cinquième section

(1) Parallèle du Code pénal d'Angleterre avec les lois pénales françaises, p. 201.

(2) Opi cut., p 177.

JE

du titre I‘). La dégradation civique n’est que très rarement prononcée. Le plus souvent, la peine est celle de la gène, dont le maximum est prononcé notamment « contre tout juré après le serment prêté, tout juge criminel... qui sera convaincu d'avoir, moyennant argent, présents ou promesses, trafiqué de son opinion (1) ».

Dans un cas même, la peine de mortestédictée. C’est celui où un membre de la législature a trafiqué de son mandat. « La corruption des membres du Corps législatif, dit Barnave, a un caractère

beaucoup plus important que celle des autres

fonctionnaires publics; le Corpslégislatif est, pour ainsi dire, la source de toutes les fonctions publiques ; lorsque la source est empoisonnée, tout ce qui en dérive participe du même vice. La corruption d’un député n’est point une simple bassesse ; c'est une grande trahison nationale (2). » Voilà des paroles que nos législateurs modérnes pourraient méditer avec fruit.

(1) Prieur rappela, à cette occasion, le cas de ce juge prévaricateur de l'histoire ancienne, qui « fut mis à mort et son siège couvert de sa peau. »

(2) Arch. purl., t. 27, p.297. — Il faut observer, au reste, que la probité fut une vertu commune dans les assemblées de la Révolution. Les annales de l’époque nous fournissent des exemples nombreux de désintéressement Presque tous les hommes qui jouèrent un rôle dans la Révolution moururent pauvres.

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