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il INTRODUCTION
droits les plus sacrés de l’homme, avec l'arbitraire des arrestations, avec le secret non seulement de l'information mais de l'instruction tout entière, avec les obstacles presque insurmontables qu'il apportait à la justification de l'accusé, avec l’exécrable question enfin. Si bien qu’on a pu dire de l'ordonnance de 1670 qu’elle semblait « ne s'être proposé que le succès de l’accusation ».
Si la procédure avait son code, l'ordonnance de 1670, il n’en était pas de même de la pénalité. Il fallait chercher les principes de la matière dans un amas incohérent d’édits et d'ordonnances auxquels venaient se joindre des règles empruntées au droit romain et au droit canonique. Ces dispositions, rendues à des époques différentes, dans l’espace de plusieurs siècles, ne formaient qu'une législation sans principes généraux, sans vues d'ensemble. En cela notre pays avait été devancé de beaucoup par l'Allemagne qui, depuis Charles- Quint, avait une ordonnance pénale, la Caroline.
En France, on avait fini par admettre que les juges, étant les représentants du roi absolu, avaient le pouvoir d'établir et d'appliquer des peines en son nom. De là, le principe de l'arbitraire des peines.
Il n’y avait guère plus de détermination dans les infractions. En fait, le juge disposant de la peine disposait par là même de l'incrimination. Ses seuls guides en la matière étaient des traités pratiques, des manuels de jurisprudence, rédigés par des magistrats ou des jurisconsultes, allant puiser des règles et des maximes dans les lois romaines, le droit canonique, dans les ouvrages
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INTRODUCTION Il
des vieux criminalistes, dans les ordonnances royales, les coutumes, enfin dans les arrêts des cours supérieures.
Avec cette méthode, jointe à un esprit invétéré de tradition et de routine, on perdait de vue le but des lois, leurs principes, leur esprit; nul moyen d'élargir le champ des idées, de préparer les progrès de la législation. « Notre vieux droit pénal, dit M. Du Boys, nous apparaît donc comme un établissement de police plutôt que comme une législation s'appuyant sur des principes philosophiques ou même sur une science traditionnelle. » (1)
Un vice d’un ordre différent, beaucoup plus grave quant aux conséquences pratiques, résultait de l'influence exclusive exercée sur la législation par les idées d’intimidation et de vengeance. Les peines ne pouvantavoir d'autre but, dans l’espritdu pouvoir, que de faire expier le délit, et de produire une terreur salutaire, non seulement on ne songeait pas à amender le coupable, mais on dépassait de beaucoup la mesure de la repression nécessaire. De là, la rigueur excessive, souvent atroce, des châtiments ; leur disproportion évidente avec la plupart des infractions, et les raffinements qu’on apportait dans leur application.
La législation pénale ne se contenta pas de réprimer impitoyablement les actes qui, portant atteinte à l’ordre social, relevaient de la sanction humaine. Elle crut pouvoir anticiper sur les droits
4) Histoire du droit criminel en France depuis le XVI° jusqu’au AVAIT "stèle; 15 1L"p 112;