‹ La Révolution Pénale en 1791 et ses précurseursChapitre 31 sur 54 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Crimes et Délits contre la Religion et les Mœurs

Les infractions dont nous allons nous occuper ontété presque complètement rayées de nos lois pénales en 1791 ; et celles qui y ont été conservées sont réprimées en vertu d’un principe nouveau, absolument différent de la conception antérieure.

Nous jugeons utile de nous étendre assez longuement sur ce que fut à cet égard la législation de : l’ancien régime, pour faire apparaître plus nettement le bouleversement profond qu'opéra sur ce point la Révolution.

Première Section : Ancienne Législation

L’Inquisition n'a été, en France, qu'un fléau passager ; elle n'y a que rarement dressé ses bûüchers ; mais ses attributions impies, son code de sang et de proscription ont passé dans notre législation criminelle ; notre pays a connu des juges laïques aussi féroces et non moins iniques que les grands inquisiteurs ; et Laubardemont v a dignement tenu la place de Torquemada. — Notre ancien droit, en effet, ne put jamais se dégager de l'influence de l'Eglise. Si, peu à peu, l'autorité royale avait enlevé aux juridictions ecclésiastiques la connaissance des délits de droit commun, elle avait fait siens tous les cas d’incrimination admis par l'Eglise, et, notamment, elle avait pris à sa charge le soin de juger et de punir

les faits qu’on appelait crimes de lèse-majesté divine. |

C'était la conséquence nécessaire d’un régime qui admettait une religion d'Etat ; les infractions aux lois de cette religion devaient naturellement former une catégorie à part et une catégorie très importante. Le roi se considérant comme le représentant de Dieu sur la terre, pensait avoir le droit d'exercer la justice au nom de ce Dieu. Usurpation néfaste qui, alliée à la conception anthropomorphique de la Divinité, devait faire verser des flots de sang sous le prétexte de « venger Dieu ».

En dehors des crimes de lèse-majesté divine, l'influence de l'Eglise fit admettre, au nombre des infractions sanctionnées par la loi civile, certains faits, condamnables aux yeux de la morale et de la religion, mais ne portant atteinte ni à l’ordre publie, ni aux droits des particuliers. C'étaient les crimes ou délits de luxure et le suicide.

Nous allons étudier séparément chacune de ces trois questions.

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