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couvent de Saint-François. Le 10 avril 1643, les commissaires envoyés par la régente Anne d’Autriche rendirent une sentence, dans laquelle ils déclaraient « que le diable visitait les religieuses du couvent de Louviers ». Des deux prêtres inculpés, l’un, Thomas Boulle, fut brûlé vif, sur une des places de Rouen. Quant à l'autre, le curé Picard, comme il était mort dans l'intervalle, son cadavre fut déterré et porté sur le bûcher. La religieuse la plus compromise, Madeleine Bavent, fut oubliée en prison, où elle fit, assure-t-on, une fin édifiante ; les autres furent rendues à leurs familles. — En 1672, le Parlement de Rouen, « qui croit assez aisément qu’il y a des sorcières », dit Guy du Rousseaud de la Combe, ayant fait arrêter un grand nombre de personnes sous l’inculpation de sorcellerie, un arrêt du Conseil du Roi lui enjoignit de les relacher. Maïs cela n’empêcha pas ce Parlement de porter dans la suite d’autres condamnations pour sortilège, maléfices, irréligion, etc (1).
Même fureur chez les protestants, partout où leur religion était dominante. De nombreuses sorcières furent condamnées en Allemagne. Les autres pays réformés ne sont pas indemnes de la superstition. Jacques I° d'Angleterre, qui fit un traité de démonologie, admet l'existence des incubes etdes succubes. La superstition passa même l'Océan : on cite le cas d’une sorcière suppliciée, au xvu° siècle, dans le Massachussets. — Les cal-
(4) C’est ainsi qu'en 1671 il condamna des bergers de Brie à être pendus et brûlés comme sorciers. |
vinistes ne sont pas plus éclairés. En 1652, on brûla à Genève une paysanne, nommée Michelle Chaudron, pour s'être fait imprimer sur le corps des stigmates sataniques. Sous l’empire de la torture, elle avoua tout ce qu'on voulut et fut pendue. « Est-il possible, dit avec raison Voltaire, que des peuples qui se vantaient d’être réformés et de fouler aux pieds les superstitions..……. aient pourtant cru aux sortilèges, et cela plus de cent années après la prétendue réforme de leur raison ? (1) »
Dès le xvri1° siècle, des esprits éclairés s'étaient insurgés contre cette frénésie superstitieuse qui n'avait même plus l’excuse de la foi. Après Montaigne, qui émet des doutes sur la réalité du pouvoir des sorciers (Essais, livre IT, chap. 11), c’est Malebranche qui écrit : « Partout où on brûle des sorciers, on en trouve une grande quantité, parce que, dans les lieux où on les condamne au feu, on croit véritablement qu'ils le sont et cette croyance se fortifie par les discours qu’on en tient. Qu'on cesse de les punir, quon les traite comme des fous, et l’on verra qu'avec le temps ïls ne seront plus sorciers...» (2).
A l'étranger, des protestations ont lieu aussi. Balthazar Becker, ministre protestant à Genève, démontre, dans le Monde enchanté, que la magie n’est qu'une illusion. — Le jésuite allemand Frédéric Spee publie en 1647 un livre intitulé : Cautio
(1)Commentaire du livre des Délits el des peines. Œuvres complètes de Voltaire, t. 28, p. 245.
(2) De la recherche de la vérité, livre IT, part. 3, chap. 6.
criminalis contrà sagas liber. I ne va pas jusqu'à rejeter entièrement la magie. Mais il pense que le démon n’a pas de pouvoir sur les chrétiens régénérés par le baptême. Surtout, il s'élève courageusement contre les procédés des inquisiteurs, qui, recevant une sorte de prime par tête de condamné, sont portés à admettre facilement des coupables. Il demande aux souverains de s'inquiéter notamment : « Sides accusés ne gisent pas des années entières dans leurs cachots.. sans être interrogés par la justice, de manière à ce qu'ils ne voient arriver la fin de leurs fers qu'avec la fin de leur vie » ;s’il existe des inquisiteurs « qui, après qu'un accusé à été trouvé innocent, s’en soient réjouis, au lieu d'en exprimer du regret ou de lindignation », etc (1). Les révélations contenues dans ce livre éclairent d’une lumière intense les horreurs de la procédure inquisitoire, le régime des prisons du temps, la lenteur des instructions, la prévention et l’acharnement des juges. Elles portent plus loin que les procès de sorcellerie. C’est toutes les accusations et toutes les condamnations qu’elles stigmatisent ; et c’est à toute la chrétienté qu’elles s'appliquent.
Si l’on confronte ces révélations de Spee aux aveux des juges chargés de missions contre les sorciers, Henri Institor et le dominicain Sprenger
(1) Frédéric Spee assure encore, d’après son expérience personnelle « que sur cinquante prétendues sorcières, il y en a une à peine qui ait confessé dans la torture un crime réellement commis, et que
les autres se sont accusées de crimes imaginaires pour faire cesser
d'insupportables tourments. » (Du Boÿs, Histoire du droit criminel, etc, t. II, p. 206.)
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dans leur Marteau des Sorcières, Boguet dans son Code des Sorciers, il en sortira le réquisitoire le plus sanglant contre les procès de sorcellerie et la procédure inquisitoire en général.
Par une déclaration de 1672, Louis XIV défendit de condamner les sorciers au supplice du feu, à moins qu'ils n’eussent employé des vénéfices (même sans qu'il y ait eu mort d'homme). Mais un édit de juillet 1682 prononcçait de nouveau la peine de mort contre ceux qui, sous prétexte de magie, commettraient des sacrilèges. L'article 11 de la déclaration défendait « à qui n’était ni professeur approuvé, ni médecin, ni apothicaire, d’avoir un laboratoire de chimie et d’v chercher la pierre philosophale ».
Au xvi° siècle, le siècle des lumières, il semble qu'on ne devrait plus trouver trace de ses superstitions d’un autre âge. Il n’en est rien. En 1750, le jésuite Girard faillit être condamné au feu pour avoir ensorcelé une religieuse de Toulon, Louise La Cadière. Il ne dut son salut qu'au partage des voix : la moitié des juges du Parlement d'Aix estima, non sans raison probablement, qu'il devait à des moyens purement humains l'empire exercé sur sa pénitente. — La même année, une religieuse fille de qualité, fut brûlée solennellement par arrêt de la justice sacerdotale de l’évêque de Würzbourg. Elle avait avoué, paraît-il, avoir pratiqué des sorcelleries pour faire périr des personnes, qui d’ailleurs ne moururent pas. Ce n'était vraisemblablement qu'une malheureuse folle. — Enfin, vers 1760, deux jeunes gens de Longchaumois, en Franche-Comté, furent accusés de sorcellerie ; ils
furent absous par les juges ; mais leur père, sur les instigations de son confesseur, mit le feu à une grange près de laquelle ils couchaient et les brûla tous deux (1).
Un embarras très visible se trahit chez les criminalistes de l’époque, lorsqu'ils cherchent à expliquer les peines portées contre le crime de sortilège. — « C’est une erreur de croire qu'il y a de véritables devins, dit Jousse, et des personnes qui possèdent l’art de prophétiser l'avenir... Mais, quoiqu'il n’y ait point de vrais sorciers ni de vér1tables devins, néanmoins ceux qui exercent cet art n’en sont pas moins punissables, soit à cause de leur impiété, soit à cause du tort et de l'injure qu'ils font aux autres » (2). Soulatges est moins catégorique encore : « Lors done que l'Église condamne les sorciers, devineurs et devineresses, ce n’est pas qu’elle condamne en eux un vrai don de prophétiser et de deviner l’avenir, puisque cela est impossible à l’homme sans une révélation expresse de Dieu qui ne l'accorde quetrès rarement; mais elle condamne les prestiges et les conjurations qu'ils font au démon pour tâcher de deviner et nuire aux hommes et aux animaux » (3). — Ces explications sembleront aussi subtiles qu'elles sont vagues. Si les prétendus sorciers se sont bornés à essayer de nuire, on conviendra qu'il est au moins excessif de les brûler pour des
(1) Le fait est raconté par Voltaire dans une lettre à Damilaville (1764).
(2) Trailé de la justice criminelle, t, III. p. 733-754. (3) Traité des crimes, t. I, p. 342.
tentatives qu’on sait ne pas pouvoir aboutir. Que s'ils y ont réussi, sans que l’on admette que ce soit par des moyens sataniques, il fautles punir plus sévèrement ; mais alors, qu’on ne parle plus de sortilège et de magie !
Au surplus, Muyart de Vouglans se montre beaucoup moins sceptique à l'égard dela magie. Sans doute, il déclare qu'il y a de faux sorciers ; mais enfin, il admet qu'il en est de véritables. La peine du feu doit «s'appliquer à ceux qui sont reconnus pour vrais magiciens et qui joignent à la superstition l’impiété et le sacrilège, mais non point à ceux qui feignent seulement de l'être » (1).
Quoi qu'il en soit et de quelques apparences qu’on cherche à dissimuler sa décadence, le crime de sorcellerie ne forme déjà plus dans la :égislation qu'une case vide, que l'influence croissante de la philosophie et le progrès des lumières ne permettent plus de remplir, mais qui néanmoins ne disparaîtra elle-même qu'en 1789.
Hérésie — Muyart de Vouglans définit l’hérésie «l'erreur qu'un catholique soutientavecopiniâtreté contre quelque dogme de la Religion ». (2) Ce fut l’un des crimes les plus importants dans l’ancien régime, celui qui, avec la sorcellerie et longtemps après elle, fut poursuivi avec le plus d'acharnement par les rois de France excités par l'Eglise. (3) Les
(A Znstitutes au droit criminel, p. 442.
(2) Zb., p. 432.
(3) On sait qu’à leur sacre, les rois juraient,entre autres choses, « d'exterminer les hérétiques. »
ordonnances et déclarations royales sont nombreuses sur la question.
Un instant apaisée, au commencement et au milieu du XVII: siècle, la guerre religieuse renaît, plus violente, plus acharnée, sans l’excuse des ‘époques de foi. L'édit de Nantes est révoqué en 1685. Désormais, il ne devra plus y avoir que des catholiques en France. Le roi fera l'unité religieuse comme il a commencé de faire l'unité politique : unité bien factice que celle qu'on n'obtient que par la violence ou la proscription. Voici “quels étaient, d’après les ordonnances de 1686, 1693, 1699 et 1724, les principaux cas d’inerimination en matière d’hérésie et les peines La S'Y “appliquaient: (1)
1° contre les sujets du Roi qui embrassent l’hérésie ou y retombent après l'avoir abjurée, bannissement perpétuel et confiscation ;
2° contre les nouveaux convertis qui se retirent à l'étranger ou sont arrêtés sortant du royaume sans permission, galères perpétuelles, remplacées pour les femmes par l'infernement dans tel lieu ordonné par le juge; de plus, confiscation des biens, même dans les pays où elle n'est pas admise :
9° contre ceux qui auront favorisé cette émipre peine de mort;
4° contre ceux quis ‘assemblent pour exercer une 7 religion que la religion catholique, galères perpétuelles (pour les femmes, internement) et
(1) Voir, pour plus de détails, Muyart de Vouglans op. cit. p. 432 ets.
s'ils sont en armes, peine de mort ; mêmes peines contre ceux qui abritent ces assemblées :
o° contre les ministres qui convoquent ces assemblées ou qui y prèchent, peine de mort ;
6° contre ceux qui, étant malades, refusent les derniers sacrements, bannissement perpétuel et confiscation, en cas de survie ; s'ils meurent, le procès est fait à leur cadavre.
En outre, de nombreuses incapacités frappaient les coupables. — Il convient d'observer, au reste, d’après Soulatges, qu'en matière d'hérésie la peine est toujours arbitraire.
D'autre part, lorsqu'il s'agissait de ce crime, on laissait de côté les formalités. D'après l’ordonnance de 1689, les crimes sur le fait de la religion peuvent être recherchés et punis « sans forme ni figure de procès. » Quand «ceux de la R. P.R. » se réunissaient plus de huit ensemble et étaient surpris par la police, on envoyait incontinent les hommes au bagne de Toulon et les femmes à la Salpêtrière avec les prostituées. (1) De nombreux ministres protestants furent exécutés. On peut citer : (2) Alexandre Roussel (1728) ; Pierre Durand (1732); Louis Ranc (1745); Jacques Roger (1745) ; Mathieu Majol (1746) ; François Bénézet (1752); Etienne Fessier (1756) ; François Rochette et les trois frères Grenier (1762).
Un historien (3) a estimé à 200.000 environ le nombre des victimes de la Révocation de l’édit de
(t) Manuel. La police dévoilée.
(2) Chassin. Le génie de la Révolution, t. I, p. 160. (3) M. de Félice. Histoire des protestants de France.
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46 DEUXIÈME PARTIE Nantes. Ce chiffre ne nous paraît pas exagéré; il
demeure, en effet, acquis à l'histoire que l'acte de 1685, qui est une tache éternelle pour le règne
de Louis XIV, fut suivi d’une persécution acharnée.
On condamnait des gens sur de simples soupçons d'hérésie : et les délations étaient nombreuses, encouragées qu'elles étaient par l'attribution au dénonciateur d’une partie des biens de la victime. La déclaration de 1724 fut, à cet égard, une « loi des suspects » plus odieuse que celle de1793, moins excusable, et qui dura soixante ans. (1)
On ne se contenta pas de vouloir l’unité de culte extérieur en France. Le fanatisme alla chercher jusqu'au plus intime de l’homme, dans la conscience. « Le culte intérieur, dit M. Chassin d’après Rulhière, réputé apostasie, n'était pas réprimé avec moins de brutalité que le culte extérieur, démenti donné à la parole du roi. Nul n'avait le droit de rendre librement son dernier soupir : le lit du malade restait toujours accessible au curé, qui souvent venait offrir l'hostieassisté d'huissiers et de recors. » (2)
Voltaire a eu raison de définir l’hérésie « une opinion différente du dogme reçu dans le pays(3). » Les protestants, dans les Etats où ils détenaient le pouvoir, eurent leurs hérétiques eux aussi, et
(1) Ce ne fut qu’en 1787 que, sous la poussée de l'esprit de tolérance, un édit rendit aux protestants le droit d'exercer leur culte. Cette mesure réparatrice, quoique tardive, est sans doute le plus bel acte du règne de Louis XVI.
(2) Op. cit. p. 161.
(3) Prix dela. justice et de l'humanité. Œuvres complètes, t. XXVIII, p. 304.
ils ne se montrèrent pas plus tolérants à leur égard que les catholiques. Témoin Calvin, faisant brûler, à Genève, le médecin espagnol Michel Servet. La même ville de Genève vit encore un peu plus tard, en 1632, le supplice d'un nommé Antoine, accusé d’hérésie. — Tant il est vrai que toutes les religions ont æette commune destinée : de condamner ou d’être condamnées ; et que, chez elles, de l'oppression à la persécution, du martyr à l'inquisiteur, il n'y a point place pour ce troisième état qui est la tolérance.
Sacrilège. — C'est, dit Soulatges, la profanation « des lieux et des choses saintes et sacrées ». Tel est le vol de vases sacrés et d’hosties. De même, la profanation des images et reliques. Muyart de Vouglans (1) cite, d’après Papon, deux exemples de condamnations prononcées en pareil cas. Un nommé François Désus, qui avait malignement frappé de trois coups de dague un crucifix en papier, a le poing coupé et la tête tranchée. Un autre « pour avoir mis en pièces un crucifix et rompu les bras à deux ou trois statues de saints dans une église » est pendu et son corps brûlé dans l’église, « nonobstant qu'il fût prouvé qu'il était alors aliéné d'esprit. » — Enfin on considère comme sacrilège l’acte du confesseur qui séduit sa pénitente.
La peine ordinaire du sacrilège est celle du feu, accompagnée généralement de l'amende honorable et de l’amputation du poing.
(1) Op cit., p.44.
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Du sacrilège, on peut rapprocher un certain nombre d’autres crimes, comme la violation de sépulture, le trouble au service divin, la simonie, l'enlèvementd'une religieuse, l'outrage à un prêtre, etenfin l’inobservation des fêtes et des dimanches. Mais nousnous bornons à signaler cesinfractions, qui sont peu intéressantes au point de vue qui nous occupe. :
Blasphéme. — On en distingue deux espèces :
1° Les blasphèmes simples, qui se commettent par la parole. Ce sont les jurements irréfléchis. La déclaration de 1666 les frappe de peines graduées suivant le nombre des récidives. Les quatre premières infractions ne sont punies que d’une amende qui est doublée chaque fois. La cinquième fois, le coupable est mis au carcan, la sixième fois il a la lèvre supérieure coupée d'un fer chaud, la septième enfin, on lui coupe la langue.
2° Les blasphèmes réfléchis ou blasphèmes énormes sont ceux qui dérogent « à la bonté et grandeur de Dieu et à ses attributs ». La déclaration ne s’y applique pas ; d’où il suit que la punition en est livrée à l'arbitraire du juge. D'après les criminalistes, c'est généralement la peine du feu qui est prononcée. Les blasphémateurs par écrit, dit Soulatges (1), sont brülés avec leurs livres « afin qu'il ne reste aucun vestige des uns ni des autres ».
Si, comme nous l'avons vu, des protestations
s'élèvent dès les xvr° et xvrr' siècles contre les abus
(1) Op. cit., p 347.
des procès de sorcellerie, il n’en est pas de même
en ce qui concerne les crimes de lèse majesté
divine en général. Le mouvement est beaucoup plus lent à se produire à cet égard. Ce n’est guère qu’au xvirr siècle, et même qu'au milieu du xvri° siècle, qu’on peut le constater.
LA politique suivie par Louis XIV dans la dernière partie de son règne, jointe à l'hypocrisie de sa cour, à beaucoup contribué à faire naître en France l'esprit d'opposition contre l'Eglise. Les persécutions dirigées contre les protestants n'avaient pas ému le peuple. Mais Louis XIV, gouverné par les jésuites, voulut imposer à la France les doctrines ultra montaines contraires à toutes ses traditions. De cette époque date le mouvemént d'opposition qui, du terrain religieux, devait bientôt passer sur le terrain politique. Le régent et Louis XV ayant continué à suivre la même politique, le sentiment d’hostilité contre l'Eglise ne cesse de croître, et il englobera dès lors la monarchie elle-même. — Ce ne sont point les philosophes qui ont préparé ce mouvement ; comme le mouvement révolutionnaire en général, il est né des fautes de la royauté. «Les philosophes, dit M. Rocquain, ne firentque rassembler en corps de doctrine des idées qui fermentaient de toutes parts. » (1). C'est ainsi qu'ils éclairèrent l'opinion sur les crimes de Ièse-majesté divine ; ils lui montrèrent, non seulement combien les peines dont on les frappait étaient à la fois cruelles et iniques, mais aussi qu'il n’appar-
(1) L'esprit révolutionnaire avant la Révolution, p. 7.
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tenait pas à la loi humaine de sanctionner de tels faits. !
Montesquieu semble être le premier qui ait mis en lumière ces vérités. Après avoir posé en principe que les lois criminelles doivent tirer « chaque peine de la nature particulière du crime » il en déduit cette conclusion, que la peine du sacrilège simple (c'est-à-dire qui ne se mélange d'aucun autre délit) « doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion. (1) » — La justice humaine ne doit punir les actes qui attaquent la Divinité que lorsqu'ils ont été commis publiquement. Hors ce cas, leur sanction est affaire entre l’homme et Dieu. Frapper, comme on le fait, des actes intérieurs, de purs faits de
conscience, c’est à la fois inutile à la société et attentatoire à la liberté du citoyen. « Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité, etne la venger jamais. En effet, si l’on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se règleront sur son infinité, et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine (2). » Il recommande la plus grande ecirconspection dans la poursuite de la magie : il est absurde de croire qu'elle ait le pouvoir de détruire la religion. — Aülleurs (3), il énonce cette règle générale qu’ « il faut éviter les lois
(4) Espril des lots, liv. XIT, chap. 5.
(2) Loc. cit.
(3) Op. cit , liv. XXV, chap. 12.
LES INFRACTIONS o1
pénales en fait de religion. » Car elles sont à la fois inutiles et contraires à l'esprit de tolérance.
Il y a deux ordres d'idées qu'il fautabsolument séparer. « On ne doit point statuer par les lois divines ce qui doit l’être par les lois humaines, ni régier par les lois humaines ce qui doil l'être par les lois divines. (1) » — Leur nature est bien différente. « La force principale de la religion vient de ce qu'on la croit ; la force des lois humaines vient de ce qu’on les craint. (2) » Elles n’ont pas davantage le même but, » Quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles; parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société. (3) »
Comme on le pense, Voltaire se montre beaucoup plus ardent. Il ne cesse de s'élever contre « ces meurtres juridiques commis par la’lcheté, la bêtise et la superstition (4) ». — A la suite du supplice de l’infortuné La Barre, qui souleva dans toute la France l’horreur et l’indignation, il proteste chaleureusement contre sa condamnation inique. Le crime de ce malheureux jeune homme — presque un enfant, il avait 19 ans — était de n'avoir pas salué une procession près de laquelle il était passé. On l'accusa également, sans preuves d’ailleurs, d’avoir mutilé un crucifix de bois placé
(4) Op. ci. Liv. XX VI, chap. 2.
(2) Ibid.
(3) Op. cit. Liv. XXVI, chap. 9.
(4) Dictionnaire philosophique, v° Arrêts notables.
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sur une route. Le fils d'un magistrat, nommé d'Etallonde et âgé de 17 ans, avait été inculpé en même temps, mais il avait réussi à s'enfuir. Il fut condamné le 28 février 1766, à avoir la langue arrachée avec des tenailles, la main droite coupée et à être ensuite brûlé à petit feu. À l'égard du chevalier de La Barre qu'ils avaient entre Îles mains, les juges adoucirent un peu la sentence : il devait être décapité avant que son corps fût jeté dans le feu ; mais, en revanche, on lui fit subir la torture ordinaire et extraordinaire. C’est assez dire qu'il ne gagna pas au change. — L’horreur soulevée par cette condamnation fut telle qu’on n'osa pas poursuivre le procès des autres accusés (1).
D’autres écrivains s’indignent qu'on ait souillé la religion de tant de sang. « Religion pure ef sainte, s'écrie Servan, toi qui aimes tous les hommes ef que tous les hommes devraient aimer, par quelle fatalité a-t-on versé des flots de sang en fon nom? Tu condamnes ces horribles sacrifices, ettu puniras plussévèrement les furieux qui abusent de tes lois que les infortunés qui les ignorent (2) ». — Plus loin il dit encore : « N’at-on pas confondu trop souvent les crimes civils etles crimes religieux ? Combien de fautes châtiées dans cette vie et qui ne doivent être jugées que dans une autre ! (3) ».
(4) Relation de la mort du chevalier de La Barre. Œuvres complètes de Voltaire, t. 29.
(2) Discours sur l'administration de la justice criminelle Œuvres choisies de Servan, t. IT, p. 4.
(3) L. cit. p. 78.
Il ne faut pas confondre le délit avec le péché, dit Beccaria ; gardons-nous de mettre sur le même pied les rapports des hommes entre eux et ceux qu’ils ont avec la Divinité. « Les premiers-sont des rapports d'égalité ; c'est la nécessité seule qui, du choc des passions el de l'opposition des intérêts particuliers, à tiré l’idée de l'utilité commune, première base de la justice humaine. Les secondes, au contraire, sont des rapports de dépendance, qui nous lient à un être parfait et créateur, le seul qui, sans inconvénient, puisse être en même temps législateur et juge, droit qu'il n’a réservé qu'à lui-même... Quel sera l’insecte assez hardi pour oser suppléer à la justice divine, pour vouloir prendre en main la vengeance de l’Etre qui se
suffit à lui-même, qui n’est susceptible d'aucune
impression de plaisir et de douleur, et qui seul agit sans éprouver de réaction... Ce serait risquer de punir quand Dieu pardonne, et de pardonner quand il punit (1) ».
La distinction est condensée en une formule précise par Filangieri : « Chaque individu a des devoirs à remplir envers la divinité comme homme ; il en a comme citoyen. Les lois civiles doivent prescrire ceux-ci el ne pas se mêler des autres ; les devoirs du citoyen consistent dans le respect pour le culte national (2) ».
On s’insurge également contre les prohibitions religieuses (3) qui frappent les jeux publics, la
(1) Traité des délits et des peines, X 7.
(2) Science de la législation, 1. IV, chap. 19, p. 216.
(3) On sait que Rousseau défendit chaleareusement la danse contre les gens d'église.
ty DEUXIÈME PARTIE
danse, etc. Il est vrai que, par contre, le clergé réclame à grands cris plus de sévérité dans la répression des manquements aux prescriptions des dogmes et à l'observation des fêtes religieuses. C'est ce dont témoignent les cahiers de cet ordre (1). |