II. — CRIMES DE LUXURE
Le droit pénal de l’Église a encore exercé à un autre point de vue son action sur le droit pénal séculier. C’est sous l'influence du droit canonique que la loi civile a admis au nombre des crimes et puni comme tels de simples violations de Ja morale, celles qu'on appelait les delicta carnis ou crimes de luxure. Considérées par l'Eglise comme très graves, ces infractions étaient le plus souvent frappées de peines excessives.
Ce système était vicieux, en ce que l’on punissait ces délits, non pas comme portant atteinte à l’ordre social ou préjudice aux particuliers, mais en tant que contraires à la morale religieuse, en tant que péchés contre la chair. Aussi, à côté de l’adultère, du viol, du rapt, de la bigamie, qui sont contraires à l'ordre public, voit-on l’ancienne législation prononcer des peines contre un certain nombre de faits qui ne relèvent que de la morale.
Le s{upr'e, Séduction d'une jeune fille ou d’une veuve honnête « sous l'espérance du mariage », est seulement puni, en principe, de dommages-
(1) V. à ce sujet Desjardins, Les cahiers des Etaïs généraux 0 1789 et la législation criminelle, p. 81-94.
intérêts envers la partie lésée, à moins que le coupable n'épouse celle-ci. Mais lorsque, ce qui arrive souvent, il existe une grande inégalité de condition entre le séducteur et la fille séduite, la peine de mort est encourue, ou tout au moins celle des galères.
Dans le cas de fornication, on ne prononce en général que des amendes et des aumônes, et seulement contre la femme coupable. — Toutefois, le geôlier qui a commis ce crime avec une de ses prisonnières est puni de mort.
Le concubinage n'est frappé que de peines cano-
niques. Mais la jurisprudence prive la concubine du droit de recevoir des libéralités de la part de son complice.
Le fait que nous désignons aujourd'hui sous le nom de proxénétisme, et que les anciens criminalistes appelaient d’un vocable beaucoup plus cru, avait d'abord été puni de mort: Mais, en dernier lieu, on ne prononçait plus que le fouet, les galères ou le bannissement. De plus, on pra. tiquait, à l'égard des coupables, un cérémonial particulier, pour les détails duquel nous croyons devoir renvoyer aux auteurs (1).
Des peines très sévères étaient portées contre l'inceste — et on sait que les prohibitions de l'Église à cetégard s’étendaient à un degré éloigné (2). Pour l'inceste en ligne directe et entre frère et sœur, la peine était celle du feu. Quant à l'inceste
(4) V. notamment Soulatges, op. cut. [., n. 263. (2) Au quatrième degré, suivant le mode de compter du droit canonique, Ce qui peul équivaloir au huitième degré du droit civil.
en ligne collatérale, comme la prohibition était susceptible d’être levée par des dispenses, la peine ne dépassait pas les galères ou le bannissement à perpétuité. — Il y avait aussi un cas particulier : l'inceste spirituel, résultant du commerce entre-
tenu avec une religieuse. Nous savons, d’ailleurs,
que souvent on masqua cette inculpation sous -
celle d’ensorcellement. — Quant au confesseur qui a des relations avec sa pénitente, il est brûlé vif.
Une dernière catégorie est formée par les crimes contre nature, sodomie et bestialité, qui étaient l'un et l’autre punis du feu (1). Le second de ces crimes présentait cette particularité que la bête, « quoique incapable de pécher », était brûlée avec le coupable. Qui cum jumento et pecore coierit, morte Mmoriultur pecus quique COngressus est.
« Ilest singulier, remarque Montesquieu, que, parmi nous, trois crimes, la magie, l’hérésie et le crime contre nature, dont on pourrait prouver du premier qu'il n'existe pas ; du second, qu'il est susceptible d’une infinité dedistinctions, interprétations, limitations ; du troisième, qu'il est très souvent obscur, aient été tous trois punis dela peine du feu » (2). — Il pense que les faits qui intéressent uniquement les mœurs et ne violent pas la sûreté publique, sont suffisamment réprimés par « les peines qui sont de la juridiction correctionnelle » (3) — Beccaria est d'avis qu'il
(1) La dernière condamnation, qui soit rapportée par les auteurs, fut prononcée le 5 juin 14750 : les coupables furent brûlés en Grève,
… (2) Esprit des Lois, liv. XII, chap. 6.
(8) Zbid., Liv. XII, chap. 4,
appartientaux lois sociales de tarir la source de ces crimes avant de les punir (1).
TSUICIDE
La question du suicide, qui a été l’objet de contreverses si nombreuses entre les philosophes et même entre les littérateurs, se pose également aux yeux du législateur. Mais le problème change de face. Il ne s’agit plus de se demander si l'homme a le droit d’user de sa liberté naturelle au point de mettre un terme à son existence même.Levoilequi nous cache les causes finales ne pouvant être soulevé, il est impossible de donner à la question une solution certaine. Conslatons seulement que des raisons puissantes paraissent militer en faveur du devoir de vivre. Nousnelesexposerons pas,n’ayant pas à empièter sur le domaine de la philosophie.
Le point de vue qui nous occupe est beaucoup moins spéculatif, La loi positive doit-elle, peut-elle édicter des dispositions pénales contre l’homme qui attente à sa vie ? En d’autres termes, le suicide, qui, aux yeux de la morale, est peut-être un manquement au devoir, une désertion morale, comme dit Kant, doit-il être mis au nombre des crimes par la législation pénale ? — La question estaujourd'hui, définitivement tranchée dans le sens de la négative : Non, la loi pénale ne doit pas punir le suicide.
Cette vérité incontestable n’a pas toujours été reconnue. L'influence ecclésiastique, qui pesa tant de siècles sur notre législation criminelleet qui
(1) Traité des délits et des peines, S 31.
lui fournit ses principes directeurs, devaitici aussi lui imposer sa doctrine. L'Église prohibait le suicide (1); le pouvoir séculier en fitun crime et édicta des peines contre lui. « Ce crime estsi grave devant Dieu et devant les hommes, dit Soulatges, qu'il est puni des peinesextraordinaires» (2). I ne pouvait être question des châtiments habituels : on en imagina d’autres. Le procès était fait aux cadavres des suicidés ; puis on les condamnait à être traînés par la ville sur une claie, les pieds attachés à une charretteet la face contre terre, « comme s'étant rendus indignes de voir le ciel auquel ils ont si lâchement renoncé par leur homicide » (3). L'esprit de vengeance implacable éclate bien ici. Quoi ! vous pensez qu'en s’ôtant la vie, ce malheureux s’est voué au plus effroyable châtimentqu'ait pu enfanterl'imagination humaine et vous y ajoutez les vôtres ! N'est-ce pas l’odieux allié au ridicule ? L'exemple, sans doute ? Grand mot, avec lequel on justifie toutes les cruautés. Mais, n'est-ce pas plutôt la pitié, l’indignation qu'on excite ? La foule, aux yeux de qui les lois veulent rendre le suicidé infâme, n’a que compassion pour ce malheureux qui, le plus souvent, n'aura fait que prendre, suivant la belle expression de M"° de Staël, « le deuil sanglant de son bonheur personnel ».
(1) I ne semble pas, cependant, que le Nouveau Testament ait formulé cette prohibition ; le mahométisme paraît être la seule religion qui ait formellement défendu le suicide.
(2?) Traité des crimes,t. I., p.215.
(3) Soulatges. Op. cit. Ibid. Le cadavre était ensuite pendu par les pieds, puis jeté à la voirie.