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Mais laissons de côté ces barbaries ; dégageons la peine de tout caractère odieux... Elle est encore inutile et injuste. — Inutile, non parce qu'elle ne répare rien (une peine n'y peut prétendre), mais parce qu'elle ne saurait prévenir l'acte. « Celui qui renonce tranquillement aux douceurs de l’existence et qui haïit assez la vie pour lui préférer une éternité malheureuse, ne sera sûrement pas ému par la considération, éloignée et peu efficace, de la honte qui va rejaillir sur ses enfants ou ses parents (1) ». — Injuste, en second lieu; car, ceux que frappera la peine — qu'elle soit infamante ou pécuniaire, — ce seront uniquement les membres de la famille du suicidé, sa femme, ses enfants... « Ne vous semble-t-il pas cruel et injuste, dit Voltaire à propos de la confiscation des biens des suicidés, de dépouiller un enfant de l'héritage de son père, uniquement parce qu'il est orphelin ? (2) » — Boucher d’Argis, Brissot;' Filangieri parlent dans le même sens.
Ainsi, à la veille de la Révolution, tout le monde est d'accord pour réclamer l'abolition des peines du suicide (3).
Deuxième Section : Législation révolutionnaire
Avec la Révolution, le droit pénal se dégage de toute influence canonique. Un principe nouveau se fait jour. Ce que la loi civile doit punir seule-
(1) Beccaria. Op. cit, S 82.
(2) Prix de la justice. L. cit., p. 298.
(3) Seuls, quelques cahiers du clergé en demandent l'application encore plus rigoureuse.
ment, ce sont les faits qui portent atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des individus. De ce que l'unique mission du pouvoir est de maintenir le bon ordre dans la société, il découle cette conséquence, énoncée par l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme, que : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». Le premier effet de ce principe est d'établir la liberté de conscience, si longtemps opprimée.
Cette application est formulée dans l’article 10 de
la déclaration : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi». Ainsi, la loi civile ne sanctionnera plus les prescriptions des religions quelles qu'elles soient ; les crimes de lèse-majesté divine disparaîtront complètement du Code pénal.
La question a changé de face. S'inspirant de la distinction posée par Montesquieu et Filangieri, le législateur révolutionnaire ne punit plus que les délits qui troublent l’exercice des cultes ; et ce n'est plus en tant qu'infractions aux lois religieuses qu'il les frappe, mais en tant qu'atteintes portées à la liberté et à la tranquillité des citoyens (1). D'autre part, comme il n'y a plus désormais de religion d'Etat, ce n’est pas seulement le culte catholique qu'on protège ainsi, mais tous les cultes en général ; car tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances, ont un droit égal à la protection de la loi lorsqu'ils en prati-
(1) Les troubles apportès à l'exercice des culles religieux formant dans la loi des 19-22 juillet 1791, le deuxième genre des délits.
quent les cérémonies extérieures. Cette juste conséquence du principe ne fut cependant pas votée sans quelques protestations. Lanjuinais demandait que la loi ne protégeñt que le culte salarié par l'État. Merlin proposait une distinction : la loi punirait l’outrage à ce culte en quelque lieu qu'il ait été commis; pour les autres cultes, elle ne punirait l’outrage que lorsqu'il serait commis dans les lieux destinés à leur exercice. À quoi Garat et Chabroud répondirent avec raison que, tous les cultes étant libres et égaux aux yeux de la loi, il serait contraire au principe d'établir des distinctions entre eux (1).
Le même principe, d'après lequel la loi n’a mission de réprimer que les actes qui nuisent à la société, exerca également son influence en ce qui concerne les infractions aux bonnes mœurs. La nouvelle législation se contente de punir celles de ces infractions qui s’attaquent à l’ordre public ou à la sûreté des particuliers, comme le rapt, le viol, la bigamie. Les anciens delicta carnis restent en dehors de ses prohibitions, à moins qu'ayant été commis publiquement, ils ne constituent des attentats publics aux mœurs (2).
Enfin, la punition du suicide par la loi pénale n'était pas moins incompatible avec le nouveau principe. Aussi le Code pénal ne consacre-t-il le vœu général à cet égard qu'en gardant un silence complet sur la question.
(1) Arch. parl., t. 28, p. 30.
(2 Ces attentats forment le « premier genre » des délits prévus par la loi de juillet 1791.