CHAPITRE IV
Crimes et Délits contre les Particuliers
La classe des infractions contre les particuliers est évidemment de toutes la moins intéressante au point de vue auquel nous nous sommes placés. Il est, en effet, concevable qu'elle ne saurait présenter d’une législation à l’autre, des contrastes aussi marqués que les deux précédentes catégories de crimes. Sans doute, l’adoucissement général de la pénalité s’est fait sentir sur ce point comme partout ailleurs ; on a nettement déterminé chaque infraction ; on a fixé exactement la peine qui devait lui être appliquée. Mais on n’a apporté ici aucun principe général nouveau. La réforme n’a pas dérangé l’économie des crimes et délits dirigés contre les particuliers ; et elle ne le pouvait pas, car cette catégorie d’infractions constitue un véritable fonds irréductible. -- Nous ne nous arrêterons que sur quelques-uns de ces délits, qui méritent une mention particulière, en raison des modifications notables qui ont été apportées dans leur répression.
Vol. — La plupart des vols étaient punis de mortdans notre anciendroit (1) : le vol domestique, le vol de chevaux ; de même le volavec effraction, «el c'est comprendre presque tous les vols, dit Servan ; depuis que la défiance a fermé les
(1) Voir à ce sujet la déclaration de 1724 qui est, en quelque sorte le code du vol.
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cœurs, quels objets restent à découvert ? (1) » Ces rigueurs allaient contre le but de la loi ;: car elles entraïnaient l'impunité. surtout dans le cas de vol domestique : on hésitait à envoyer un malheureux au gibet pour une soustraction souvent peu considérable ; et, fréquemment, on ne le dénoncçait pas à la justice. « Une loi barbare, semblable à ces instruments empoisonnés dont la moindre atteinte porte la mort, est vouée soigneusement à linutilité et à l'oubli. (2) » D'autre part, le vol sur les grands chemins était puni de mort, qu'il y eût eu meurtre ou non. C'était encourager manifestement le voleur à tuer sa victime pour s'assurer l’impunité.
Cette analogie, quant à la pénalité, entre le vol
el l'assassinat, était universellemont critiquée à la
fin du xvuI° siècle. Beccaria jugeait « absurde l’équation d’une grosse somme d'argent avec la vie d'un homme. (3) » — Aussi, le législateur de 1791, qui s'était donné pour règle de n'établir que des peines strictement nécessaires, c'est-à-dire exactement proportionnées à chaque délit, modifia-t-il dans une mesure notable la pénalité du vol. Deux catégories de vols sont distinguées : d’une part, les vols simples, larcins ou filouteries, qui sont des délits et ne sont passibles que d’emprisonnement ; et, d'autre part, les vols accompagnés de circonstances aggravantes, — ceux que nous
(1) Discours, etc. L. cit., p. 83.
(2) Rapport sur le projet de Code pénal. Arch. parl., t. XXVI, p. 321.
(3) Op. cit, $ 22.
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appelons aujourd'hui vols qualifiés, — contre lesquels sont prononcées des peines afflictives, fers ou détention. En aucun cas, lé vol ne peut être puni de mort (4).
Banqueroute frauduleuse. — « Les banqueroutiers de cette classe, dit Denisart, ne diffèrent en rien des voleurs ». Aussi, l’ancienne législation avait-elle assimilé la banqueroute au vol en ce qui concerne la pénalité. — La banqueroute frauduleuse était un des crimes qu’on redoutait le plus sous l’ancien régime. Des peines très rigoureuses avaient été édictées contre elle ; l'ordonnance de 1673 avait porté la peine de mort. Cette disposition fut renouvelée par les déclarations de 1716 et de 1725. Mais elle fut très rarement appliquée, et Voltaire a pu écrire : « Les banqueroutiers furent fort favorablement traités la dernière année du règne de Louis XIV. et pendant la Régence...
Comme l'Etat faisait alors banqueroute, il eût été trop dur de punir les pauvres bourgeois banqueroutiers. Nous avons eu depuis des hommes considérables, banqueroutiers frauduleux, mais ils n’ont pas été punis. (1) » Et si l’on condamnait, on ne prononçait guère que la peine du carcan ou celle des galères, « quoique, d'ordinaire, un banquier soit un mauvais forçat », remarque plaisamment le même Voltaire.
(4) Notons que la loi du 29 nivôse an VI rétablit l'identité de peine, dans le cas de vol sur les grands chemins, qu'il y ait eu assassinat où non. (Cette disposition visait particulièrement les vols de papiers, deniers publics, etc., commis à main armée dans l'attaque des diligences el courriers par les célèbres Conipagnies de Jéhu. |
(1) Dictionnaire philosophique, v’ Banqueroute,
‘Aussi, dans les cahiers, les réclamations sontelles générales contre cette impunité laissée à un crime qui cause la ruine de tant de gens. On ne demande pas de peines aussi sévères ; mais on voudrait qu'elles fussent appliquées rigoureusement.
C’est dans cet esprit que le Code de 1791 punit la banqueroute frauduleuse de six années de chaîne. Désormais, la peine n'étant plus exagérée, on n'hésitera pas à l'appliquer.
Usure. — Le droit canonique ayant absolument interdit le prêt à intérêt, les lois civiles avaient prononcé des peines contre l’usure, violation de cette prohibition. Ces pénalités étaient très sévères. C'étaient, pour le premier délit, l'amende honorable et le bannissement ; et, en cas de récidive, la confiscation de corps et de biens (1). — Ainsi, on ne faisait aucune distinction entre le prêt à intérêt, honnête en lui-même et indispensable dans les affaires, et les abus auxquels il pouvait donner lieu. « L’usure n’est pas seulement illicite, dit Domat, elle est un crime ; il n’y a point de cas où elle soit licite ; toute convention ou commerce d'intérêt d’un prêt, quelque prétexte qu'on y donne pour le pallier, est une usure criminelle, très saintement condamnée par les lois civiles et celles de l'Église, et très justement punie par les ordonnances. »
L'Assemblée Constituante, par un décret du 2 octobre 1789, posa en principe le droit de prêter à intérêt ; seulement, elle fixa un taux légal qui
(D Ord de Blois de 1579 fart. 202).
était de 50/0. Il était dès lors rationnel d'édicter des dispositions contre ceux qui enfreindraient cette règle. Néanmoins le délit d’usure n’est prévu ni parles Codes de 1791 ni par des lois spéciales. Ici, comme sur quelques autres points, des préoccupations plus importantes empêchèrent de donner une sanction aux principes admis. Peu de temps après, d'ailleurs, la loi du 11 avril 1793 ayant établi la liberté du taux de l'intérêt en toute matière, il n'y eut plus aucune raison d'édicter des pénalités contre les usuriers (1).
Infanticide. — Notre ancienne législation punissait l’infanticide avec une rigueur excessive. Mais, ce qui était surtout critiquable, c'est qu'on présumait ce crime de la part de la femme qui avait recélé sa grossesse, et dont l'enfant était mort sans avoir reçu le baptème et la sépulture chrétienne. L'’ordonnance de 1556, qui resta en vigueur jusqu'à la Révolution, s’exprimait en ces termes : «Toute femme qui se trouvera duement atteinte eb convaincue d’avoir celé, couvert et occulté, tant sa grossesse qu'enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre ou avoir pris de l’un ou de l’autre témoignage suffisant, même de la mort ou de la vie de son enfant, lors de l'issue de son ventre : et après se trouve l'enfant avoir été privé tant du Saint Sacrement de baptème que de sépulture publique et accoutumée : soit telle femme tenue d’avoir homicidé son enfant, et pour réparation publique punie de mort et dernier supplice de telle
(D On sait que, dans notre législation actuelle, l'habitude d’usure, seule, est considérée comme un délit et punie comme telle.
rigueur que la qualité particulière du cas le mérilera, afin que ce soit exemple à tous, et que ci-après n'y soit fait aucun doute ni difficulté. » — Aïnsi, c'était du seul fait que l'enfant avait été ou n'avait pas été baptisé, que l’on déduisait la culpabilité ou la non-culpabilité de la mère (1).
Contre cette odieuse présomption, des protestations s'étaient élevées. De plus, on réclamait des mesures de prévention contre l’infanticide. Après avoir constaté que la crainte du déshonneur était le mobile de presque tous les infanticides, Voltaire demandait qu'avant de punir la mère, on cherchât des moyens de lui éviter le déshonneur. « Il eût bien mieux valu doter les hôpitaux où l’on eût secouru toute personne du sexe qui se fût présentée pour accoucher secrètement. Par là, on aurait sauvé à la fois l'honneur des mères et la vie des enfants » (2). Brissot, de son côté, proposait la création dans les villes de deux sortes d’établissements : « Le premier est une maison publique d'accouchement gratuit ; le secret y étant inviolable, l'honneur d’une jeune victime de l’amour n'y court aucun risque. De là, la société se chargera d'élever l'enfant dans une autre maison, de lui apprendre un métier, d'en faire un citoyen utile » (3).
Ces derniers vœux ne purent être réalisés par la Constituante. Du moins abolit-elle la présomption
*inique que la déclaration de 1556 faisait peser sur
(1) Jousse. Traité de la justice criminelle, t. IV, p. 16. (2 Prix de la justice, l.cit p.302.
(3) Les moyens d'adoucir la rigueur des lois pénales, p. 45.