CHAPITRE V
Duel
La répression du duel avait été, depuis le xvI® siècle, — en apparence, au moins — l'une des préoccupations les plus constantes des rois de France et de leurs ministres.
Pendant longtemps, on ne songea pas à prohiber les combats singuliers, admis d’ailleurs par l'Eglise elle-même (1). Mais, le concile de Trente de 1563 ayant formulé l’excommunication contre les combattants et ceux quiles assistaient, les rois suivirent l'Eglise dans cette voie et portèrent des peines sévères contre les duellistes.
Henri II, le premier, rendit un édit coñtre le duel. Mais l’histoire nous apprend que jamais époque ne vit échanger plus de cartels: le roi lui-même les encourageait en élevant des tombeaux de marbre à ses «mignons » tués en champ clos. Le Parlement ayant, sous ce règne, fait arrêter des duellistes, le colonel-général de ’infanterie intervint violemment et les fit relaxer. — Même système sous les règnes suivants.
Henri IV favorise les duels secrets, et il grâcie
14.000 duellistes ; le ministre Sully, qui lui-même tire l'épée, constate en 1606 que, depuis l'avène-
(1) On sait que le duel fut longtemps admis, sous le nom de combat judiciaire, lorsqu'il s'agissait de se justifier d’une accusation de crime Louis le Gros l’étendit aux procès entre serfs et vilains. Jusqu'à la Renaissance, on trouve encore des exemples de duel judiciaire.
ads 3
ment du roi, 4.000 hommes ont péri dans des querelles particulières. A l’armée, d’ailleurs, par une incohérence étrange, le duel était obligatoire ; et, tandis qu’un édit de 1599 assimilait le duel des civils à un crime de lèse-majesté, les lois militaires punissaient de mort le soldat qui refusait de se battre. — Richelieu déployait parfois une rigueur excessive, mais ce n'était guère que contre ses ennemis personnels. On sait combien les duels furent fréquents sous son ministère.
Nous arrivons à Louis XIV. Les édits de 1643 et de 1679 prononcent la peine de mort contre les duellistes, dans le cas seulement où il ya eu mort ou blessures ; la peine est moins sévère dans le cas contraire. Les écrivains du temps ont couvert Louis XIV d’éloges à ce sujet. Il faut voir, avant de les suivre, ce qui futdans le fait, et si ces
. édits,fortlouableseneux-mêmes,furent appliqués.
Or, l'histoire nous prouve tout le contraire. Le même prince qui édictait des lois contre les duels, expulsait du régiment d'infanterie du roi les : officiers qui refusaient de répondre à des cartels. On dira que les règles de la loi civile doivent fléchir devant les idées d'honneur qui règnent dans l'armée. Mais s’agissait-il d'officiers dans
. cette affaire si connue, où, Chalais et de la Frette
s'étant provoqués, le roi envoya le chevalier de Saint-Aignan pour leur interdire le combat, et où celui-ci, loin d’arranger l'affaire, servit de second
à l’un des adversaires. Personne ne fut poursuivi :
il est vrai que Saint-Aïgnan était grand favori du roi. — Même faiblesse chez Louis XV. Sous
PVESLINFRACTIONS : 7
son règne fut rendue l'ordonnance de 1723, «monument éternel de la piété et bonté paternelle du Roi glorieusement régnant », dit avec une emphase ridicule Muyart de Vouglans. La peine de mort et la confiscation étaient renouvelées contre les coupables (1) S'il y avait eu mort d'homme, on v ajoutait, contre le meurtrier, la dégradation de noblesse et le rasement de ses châteaux, maisons et hautes-futaies. Quant à la victime, le procès était fait à sa mémoire, et elle était privée de sépulture. — Ces dispositions ne
furent pas appliquées par Louis XV, etelles nele
furent pas davantage par Louis XVI. Par respect pour l'Eglise, les rois juraient, à leur sacre, de poursuivre sans pitié les hérétiques et les duellistes: si la plupart ne tinrent que trop bien la première partie du serment, tous violèrent la seconde.
En présence de celle législation qui semblait n'avoir été établie que pour être violée, quelles étaient les opinions des écrivains et des philosophes du xvur siècle ?Ils semblent unanimes à flétrir le préjugé barbare du duel, reste suranné d’une époque où, les lois étant insuffisantes, l’homme était forcé, pour se faire rendre justice, d’en appeler au combat singulier. L'accord n'était pas moins complet sur l’inefficacité du genre de punition édicté par les lois. Elles cherchent la répression dans ce que les duellistes redoutent
(1) Les mêmes peines s’appliquaient aux témoins. Elles étaient également encourues dans le cas où il y avait eu simple tentative (le seul fait d’être venu sur le terrain).
le moins, la mort. Ce qu'il faudrait, ce serait des répressions morales, des peines atteignant l’honneur et la considération. « C’est en vain, dit Beccaria, qu'on a cherché à arrêter les duels par la peine de mort : elle ne détruira point une coutume fondée sur ce que quelques hommes craignent plus que la mort même. (1) » — Montesquieu pense $oalement qu'il faut user d’autres moyens pour prévenir les duels. Quant à Voltaire, il raille les lois répressives et dit qu’ «il est des délits qu’il ‘faut toujours tâcher d'ignorer. » — En tous cas, ceux qui admettent la punition du duel sont d'avis qu'on ne frappe que l’agresseur.
Les cahiers des Etats-Généraux s'occupent également de la question. On demande en général — le clergé et le tiers surtout — que les lois soient moins sévères, mais qu'on les applique. « La sévérité des lois contre le duel, dit le clergé de Dax, rend ceslois entièrement inutiles dans ces circonstances. Le Roi sera supplié d’en faire de plus douces et d'en assurer l'exécution en refusant toutes les lettres de grâce et en n’admettant pas de distinction entre duel prémédité et duel de rencontre. » Mais quelles peines devra-t on établir ? Certains proposent des amendes qui seraient appliquées aux hôpitaux. D’autres moyens sont indiqués notamment par le clergé de Besançon -(art.:56) et le tiers d'Orléans (art. 174) (2) : les peines consisteraient en flétrissures, déclarations d'infamie, privations d’offices, etc.
(1) Op, cit., SX.
(2) Desjardins. Les cahiers des Etais-Généraux, etc., p. 98-99.
LÉS INFRACTIONS Ho
Vint la Révolution. Si la nuit du 4 août avait vu abolir les privilèges de la féodalité, les mœurs et les préjugés restaient debout. Il semblait, dès lors, que le nouveau législateur eût du, conformément aux vœux formulés, concilier ces deux principes : pénalité modérée — application rigoureuse de la loi. Il n’en fut rien. Le éribunal du point d’'honneur, institué par Louis XIV, fut supprimé, et aucune disposition législative ne fut votée contre Je duel.— La question, cependant, avait été soulevée à l’Assemblée nationale par le curé Brouillet, député, qui, dans un mémoire, s'élevait contre le faux préjugé de l'honneur et concluait en demandant à l’Assemblée de déclarer solennellement : «1° Que l'honneur ainsi que la vertu étant personnels, nul citoyen ne peut en être dépouillé que par son propre fait, et qu'ils ne sauraient, en aucun cas, dépendre du caprice de qui que ce puisse être ; 2° que tout citoyen convaineu d’avoir injurié par propos, gestes ou menaces, sera poursuivi devant les tribunaux ordinaires comme perturbateur du repos public et puni comme tel ; 3° que toute personne qui en aura frappé une autre sera déclarée infâme ; 4’ que les lois contre les duels continuerontet seront mises en vigueur dans toute leur sévérité ; 5° que ceux-là seuls doivent être déshonorés qui,au mépris des lois, se permettront de proposer le cartel ; 6° que ceux qui refuseront le cartel ne sauraient être déshonorés, le véritable honneur consistant dans lasoumission au lois. (1)» Mais cette proposition ne reçut aucune suite.
(4) Arch. part. 1. XVII, p. 767-769.
* 0 ORARARNT : RL De LS A | + à + : €
Le Code pénal et le rapport lui-même sont absolument muets sur la question du duel. C’est l’impunité assurée (4). — Au surplus, il faut dire qu'en 1791 l'intérêt de la répression avait considérablement décru. Le préjugé perdit beaucoup de son influence sous la Révolution. Ce changement semble devoir être attribué tant à l’émigration d’un grand nombre de gentilshommes qu'à la gravité des circonstances : les esprits avaient trop de préoccupations pour songer à de vaines questions d'honneur (2). Dans l’armée même, le duel disparut presque complètement, et il fallut, pour l'y faire revivre, l'intervention de Napoléon lui même, inspiré par on ne sait quelles raisons politiques.
(1) C’est également en ce sens que fut interprété jusqu'en 1837 ‘ le silence du Code de 1810. On sait que, depuis l'arrêt célèbre rendu à cette époque par la Cour de Cassation sur les conclusions du procureur général Dupin, l'interprétation changea et que le duel fut assimilé à l’assassinat ou aux coups et blessures. Système aussi illusoire, d’ailleurs, puisqu'en pratique on acquitte toujours les duellistes.
(2) Signalons toutefois que, sous la Terreur, les provocations étant devenues fréquentes entre les représentants du peuple, la Convention nomma le 29 messidor an If, une commission chargée de rédiger à ce sujet une loi de répression. «Je ne crois pas que cette commission ait encore fait son rapport », écrit, en l’an VIII, Scipion Bexon qui rapporte le fait.