CHAPITRE VII
Délits de chasse
Considéré en lui-même, le droit de chasse est de pur droit naturel. Nous voyons que, chez les peuples primitifs, chaque individu en avait le libre exercice. Plus tard, les conflits que cet exercice illimité engendrait avec le droit de propriété nécessitèrent l'intervention de la loi. Mais cette règlementation légale fut dirigée, suivant les nations, par des principes différents. Chez les uns, la chasse demeura entièrement libre ; chez d’autres, à l’inverse, elle fut complètement prohibée. Chez certaines enfin, le droit de chasse devint le privilège de certaines castes. Tel fut le système qui régit la France avant la Révolution.
Comment ce privilège vint il à s'établir dans notre pays ? On en estréduit aux conjectures à ce sujet. Toujours est-il que la première prohibition générale de la chasse pour les roturiers fut formulée dans un règlement de 1396. Désormais, dans l'opinion, le droit dechasse est inséparable du droit de haute justice. Le roi seul a droit général de chasse dans tout le royaume ; et les seigneurs hauts-justiciers en ont avec lui l'exercice exclusif par suite de la délégation qui leur est faite du droit de justice (4).
(1) Observons tontelois que des privilèges furent parfois concédés, non seulement à des gentilshommes, mais même à des corps de bourgeoisie.
Ilest concevable qu’on ait cherché à protéger énergiquement un tel privilège. Pendantlongtemps la peine de mort fut encourue pour simple fait de chasse ; les moindres peines étaient les galères et la marque. D'ailleurs, l'arbitraire régnait en cette matière comme partout. -- L'ordonnance de 1669, qui supprima la peine de mort, laissa subsister le principe et tous les abus quien découlaient. Le droit de chasse demeurait exclusivement réservé aux seigneurs hauts-justiciers, seigneurs de fiefs, gentilshommes et nobles. Les peines consistaient en fortes amendes qui doublaient en cas de récidive. La deuxième récidive était punie, de plus, du carcan et du bannissement hors du ressort, sans que le juge pûüt en aucune facon modérer la peine. Au reste, ce délit, n’était pas considéré comme un vol, au moins quand il s'agissait d’un propriétaire chassant sur son terrain, mais comme une infraction à la police du royaume ; aussi n’exigeait-on pas la restitution du gibier. — Des peines plus sévères, le fouet, le bannissement, étaient infligées dans les cas plus graves (usage de lacets, etc.)
Dans la pratique, d’ailleurs, ces rigueurs étaient encore exagérées, el la répression était impitoyable.
Mais ce qu'il y avait de plus vexatoire et de plus injuste, c'était l’atteinte portée au libre exercice du droit de propriété, l'impossibilité pour le propriétaire de chasser sur son propre domaine.
Bien plus, le paysan n'avait pas le droit de tuer les bêtes fauves qui ravageaient ses récoltes. Ne devaient-elles pas être réservées aux plaisirs des
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grands seigneurs ? et le laboureur ne devait-il pas s’estimer heureux lorsque les chevaux des chasseurs ne venaient pas fouler aux pieds le peu qu'avait laissé debout le passage de la bête ?
Il ne fallut rien de moins que la Révolution pour mettre fin à ces abus. Les cahiers, en général, ne vont pas jusqu'à demander la suppression du privilège de la chasse. Ils ne s'occupent guère que de l’adoucissement des peines portées contre les braconniers. « Que la rigueur du Code des chasses soit modérée »,dit le Tiers de Blois. C’est le vœu général du Tiers-état ; on ne veut plus de peines corporelles; il n’y aura plus que des amendes,et encore seront-elles minimes. Le clergé de Dôle demande que la moitié en soit « appliquée aux œuvres pies. » La noblesse, au contraire, craint pour ses privilèges menacés. « Les ordonnances sur le fait de la chasse, dit le cahier de Douai, seront renouvelées et rigoureusement observées. » |
Enfin, dans la nuit du 4 août, avec le régime féodal, le droit exclusif de chasse est aboli. Dans la séance du 7, l’Assemblée sanctionne ce principe en rendant, presque sans discussion, l'arrêté suivant: « Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. » Mirabeau s'oppose même à ce qu'on fasse exception en faveur du Roi. Puis l’Assemblée invite son président à demander au Roi « le
rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus et l’abolition des procédures existant à cet égard. (1) » |
Le 20 avril 1790, Merlin (de Douai), au nom du comité de feodalité, présenta un projet de décret sur la réglementation du’droit de chasse. I y a, dit le rapporteur, deux hypothèses à distinguer : 1° Chasse sur le terrain d'autrui. Elle sera absolument prohibée. Mais, on adoucira beaucoup les rigueurs de l’ancien droit, rigueurs qui allaient contre leur but: « Car quel homme honnête aurait eu la force de se porter à une dénonciation qui aurait pu conduire un malheureux à sa ruine et quelquelois à l’infamie? (2) » On n'édictera plus de peines afflictives et infamantes ; les amendes seront légères. 2° Chasse sur son propre terrain. Le droit du propriétaire sera restreint. La chasse en plaine sera interdite péndant le temps qui précède la dépouille des terres. Les peines seront les mêmes que dans le premier cas.
Ce décret fut voté le 22 avril avec quelques modifications de détail seulement.
Ainsi disparaissait à tout jamais ce Code de Ja chasse qui, comme devait le dire un peu plus tard Le Pelletier-Saint-Fargeau dans son rapport sur le Code Pénal, « défendait les retraites de quelques animaux privilégiés avec plus de rigueur et de vigilance que la police n'en apporte à maintenir la sûreté dans les demeures des
(4) Arch. parl. t. 8, p. 358-360.
(2) Op. cit. t. 13, p. 135-'59.