CHAPITRE VII
Délits de presse
La presse — dans le sens ou nous entendons aujourd'hui ce mot: publications périodiques — fut à peu près inconnue sous l’ancien régime. Le journal, le vrai journal du moins, n'y exista point. Théophraste Renaudot ävait bien inventé la Gazette en 1631, sous les auspices de d’Hozier. Mais le cardinal de Richelieu, par une sorte d’intuition, avait pressenti la puissance immense que devait donner cet organe à qui en disposerait; il confisqua l'invention à son profit, et la Gazette, qui devait s'appeler successivement Gazette des Recueils, puis Gazette de France, devint l'organe accrédité. — D'autres feuilles existaient, mais elles étaient absolumentinsignifiantes. Le Journal de Paris fut créé en 1777; mais on lui défendit de s'occuper de la politique et des affaires de la Cour.
Mais, si les rares organes périodiques qui existassent n'étaient pas à craindre, un autre genre de publications appelaient la sollicitude de lautorité : c’étaient les écrits non périodiques,livres et libelles. Les gouvernements avaient senti combien ces écrits, par les lumières qu'ils répandaient, pouvaient être nuisibles à leur autorité absolue. Ils ne manquèrent pas de prendre des mesures sévères con{re eux.
L'édit de 1547 punit de mort tout auteur, imprimeur ou colporteur d'un livre tendant à attaquer
la religion ou à émouvoir les esprits. Un peu plus tard, c'est l'ordonnance de 1563 qui porte:
« Défense à toutes personnes de publier, imprimer ou faire imprimer aucun écrit, soit en rhythme soit en prose, sans la permission expresse du Seigneur Roy,sous peine d’estre pendus et estranglés. » |
Sous Richelieu, l’&rdonnance de 1626 prononce la peine de mort contre les auteurs d’écrits contre la religion et les affaires de l'Etat. En exécution de cette ordonnance. le 19 novembre 1694, sont pendus en Grève, après avoir subi la question ordinaire et extraordinaire, un compagnon imprimeur, Rambault, et un ouvrier relieur, Larcher, pour avoir imprimé, relié et vendu un libelle où le roi était représenté enchaîné par quatre femmes (Montespan, La Vallière, Maintenon, Fontanges). Le 20 décembre suivant, pour la même affaire, on pend encore le garcon de librairie Chavance.
Un régime moins rigoureux fut établi par la déclaration de 1628, qui supprima la mort et se contenta de prononcer, comme plus forte peine, les galères, ce qui était encore une rigueur excessive. Rigueur impuissante, d’ailleurs. L'interdiction d'imprimer sans un privilège du roi n’empêche pas de paraître les libelles dirigés contre la Cour et les écrits subversifs des philosophes. Un grand nombre d'imprimeries clandestines fonctionnaient ; toutes les corporations avaient leurs presses. (On imprimait, dit M. Félix Rocquain, dans les arrières-boutiques, dans les greniers, dans les Caves. De simples particuliers, à la ville, à la campagne, se servaient de rouleaux
et imprimaient eux-mêmes (1). » Nombre de livres étaient également imprimés à l’étranger et passaient la frontière malgré la police du roi.
Aussi, pour arrêter les progrès inquiétants de l'esprit d'opposition, une déclaration du 16 avril 1756 vint-elle accroître la rigueur des dispositions contre la presse. Elle renouvelait la peine de mort portée par les précédentes ordonnances contre tous ceux qui auraient eu part à la composition, à l'impression et à la distribution des écrits {endant à attaquer la Religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à l'autorité de Sa Ma- Jesté et à troubler lordre et la tranquillité de l'Etat ; el la peine des galères contre celles des personnes sus-désignées, qui, dans le cas où il s'agirait d’autres écrits que les précédents, n'auraient pas observé les formalités prescrites par les ordonnances. Enfin, le roi portait contre les imprimeurs non autorisés la peine de 6000 livres d'amende, et du double en cas de récidive.
Ces dispositions, qu'en fait ilest vrai, on n'osa pas appliquer à la rigueur, n’arrêtèrent pas le débordement d’écrits subversifs. Les fautes et les hontes du règne de Louis XV fournissaient un facile aliment aux libelles incendiaires. Le peuple, au milieu de la misère qui l'avait accablé dès les dernières années de Louis XIV et qui offrait un contraste frappant avec le luxe des hautes classes et leurs débauches étalées au grand jour, était plus disposé que jamais à accueillir tout ce qui s’attaquait à la cour.
(1) L'esprit révolutionnaire avant la Révolution, p. 50.
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Ce n’est pas cependant que la longanimité du gouvernement encourageñt ces attaques. Sans doute, les condamnations furent rares. Mais la raison en est toute simple : le pouvoir avait à sa disposition deux armes autrement sûres que les voies de justice. |
C'étaient d’abord les lettres de cachet, ces lettres de cachet dont Louis XV signa plus de 150.000. En 1747, à la suite d'un nouveau déchaînement de pampbhlets contre le roi, on opéra des arrestations en masse; la Bastille, le château de Vincennes, le Fort-l'Evêqueet autres prisons d'Etat recurentune foule d'hommes de lettres, d’abbés, de jansénistes, de savants, de professeurs. Sur le moindre « soupçon de libelle », un homme était enlevé de chez lui la nuit et incarcéré sans autres formes. — Encore, pour la plupart des écrivains ainsi arrétés, le régime de la prison n’était-il pas trop dur. Pour certains, au contraire, lorsqu'il s'agissait d'offenses «graves », on ajoutait des rigueurs nouvelles à la détention, on allait jusqu’à la plus odieuse cruauté. Nous ne citerons que pour mémoire le cas de Letude : la terrible et douloureuse histoire de ses souffrances est connue de tout le monde. — Pour avoir fait des vers contre la même Pompadour, le chevalier de Rességuier fut enfermé pendant sept ans dans une cage de fer où il ne pouvait ni s'étendre ni se tenir debout. Un autre (1), qui avait osé blâmer l'arrestation, à
(1) Ce malheureux, indigné d’une telle violation des lois de l’hospitalité, avait, en rentrant chez lui, écrit ces vers :
Peuple autrefois si fier, peuple aujourd'hui servile, Des princes malheureux vous n'êtes plus l’asile.
l'Opéra, du dernier Stuart, fut incarcéré pendant 27 ans, au château de Ham, sans lumière et sans feu, dans un cachot qui n'avait que huit pieds carrés. |
En second lieu, la censure, puissamment constituée, veillait à ce qu'aucun écrit dangereux ne sortit des imprimeries privilégiées, D'abord confiée à l’Université, elle avait été réorganisée et rendue indépendante par Louis XIII. En 1789, il existait 168 censeurs, entre lesquels se répartissait le travail d'examen. « Chargés d'examiner... toute espèce de chose imprimée, gravée, sculptée, jusqu'aux œuvres musicales et aux traités d’architecture et de mécanique (1) », ils étaient responsables de leurs actes et frappés de destitution s'ils laissaient passer quelque ouvrage dangereux. On conçoit, dès lors, que, pour n'être pas sacrifiés, ils sacrifiaient à outrance. M. Garet cite un exemple de cette prédisposition, emprunté, il est vrai, à un Etat voisin : les censeurs dece pays confisquèrent la Cuisinière bourgeoise !
Quant aux écrits imprimés clandestinement en France ou à l'étranger, on les saisissait chaque fois qu’on le pouvait, on les brülait, on les lacérait, ou on les mettait au pilon. Tel fut le sort du Télémaque de Fénelon, de la Dime royale de Vauban, d’un écrit de Turgot sur la féodalité et de la plupart des ouvrages des philosophes du xvin* siècle. « Souvenir d’une époque barbare où l’on brülait l’auteur avec l’ouvrage, dit M. Félix Rocquain, ces auto-da-fé durèrent jusqu'à la Révo-
(1) M. Garet. Les bienfaits de la Révolution française, p. 151.
lution. (1) » D’autres fois, le livre était garrotté comme un criminel, et le bourreau le traînait à la Bastille. — Enfin, les imprimeries clandestines étaient activement recherchées ; ef, si l’on en découvrait, on en brisaitles presses, et on envoyail sans esclandre les imprimeurs à la Bastille.
Voilà pourquoi la législation semble n'avoir pas été appliquée. La censure ne laisse rien passer ; etsi, malgré tout, des écrits réussissent à paraître, on évite des procès dont le bruit serait aussi dangereux que l'ouvrage lui-même : les lettres de cachet, qui ne laissent pas de trace, fournissent un moyen bien plus commode et bien plus rapide de se débarrasser des auteurs.
Ainsi, telle est la situation en France avant la Révolution. Pas de journaux autres que ceux à la dévotion du gouvernement et quelques feuilles, comme le Mercure etles Nouvelles à la main de Mr: Doublet, dont les jeux d'esprit etles anecdotes scandaleuses forment toute la matière. — D'autre part, nécessité pour les imprimeurs d'obtenir un privilège du roi ; censure très sévère ; dispositions rigoureuses contre les délits d'imprimerie. Et, en dépit de tous ces obstacles, le flot toujours montant des libelles, pamphlets, ouvrages de politique
où de philosophie, sous lequel la monarchie débordée va s'effondrer.
Avec la Révolution naît enfin la liberté de la
presse. Alors, c'est de toutes parts une véritable éclosion de feuilles périodiques : les Lettres à ses
(1) Op. cit, p. 50. — Voir, à la suite de cet ouvrage, la liste complète des livres condamnés de 1715 à 1789.
commettants de Mirabeau, le Patriote français de Brissot, le cynique Pére Duchesne, les Actes des Apôtres, feuille royaliste, ete. — L'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme posait en ces termes le principe de la liberté de la presse : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. (1) » Ainsi élait affirmé solennellement, pour la première fois, un droit naturel de l’homme. Mais on
rappelait en même temps que, pas plus que les “autres, ce droit ne saurait être illimité quant à son
exercice. L'état de société où vivent les hommes exige que chacun sacrifie à l'intérêt commun une partie de ses facultés naturelles. Ici comme partout, le droit ne peut être exercé que dans la mesure où il ne nuit pas à autrui ; passé cette limite, il devient un abus. |
Aussi l’Assemblée devait-elle songer à donner une sanction réelle au principe proclamé par elle. Dès le22 décembre 1729, Target annonça que beaucoup de projets sur la presse étaient actuellement soumis au comité de constitution ; mais il ajouta qu'en raison de son importance la question exigeait un long examen avant de pouvoir être résolue.
Un mois après, le 20 janvier 1790, Siégès fit un rapport sur un projet de loi contre les délits com-
(1) V. pour la discussion sur cet article, Arch. parl., &. VIII, p. 482 ets.
mis par la voie de l'impression (1). L'Assemblée vota l’impression du rapport et du projet ; mais la tâche véritablement écrasante qu'elle avait assumée ne lui laissa pas le temps de faire une loi sur la presse. Elle dut se bornér à insérer dans la Constitution les principes fondamentaux de la matière. Le paragraphe 2 (al. 2) du titre I°* porte : « La Constitution garantit pareillement comme droits naturels et civils :.. La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer ses pensées... » Mais cette liberté ne doit pas être absolue. « Quant à la liberté de la presse, dit le rapporteur Thouret, dans la séance du 9 août 1791, nous avons tous été d'accord et sur les principes qui doivent la protéger et sur la nécessité d'établir une répression contre ses abus ; car, comme l'abus de la presse peut aller juqu’au délit et jusqu’au crime, le délit et le crime commis par ce moyen ne peuvent pas être plus impunis que les autres délits et les autres crimes commis par d'autres modes. (2) » Il
ajoute que la désignation des abus qui peuvent
exiger les mesures de répression doit être faite dans la Constitution, afin que les législateurs n’abusent pas de leur droit de faire des lois répressives.
Dans les séances des 22 et 23 août 1791, on discuta les articles additionnels à l’acte constitutionnel relatifs à la limitation dela liberté de la presse. Plusieurs orateurs se prononcèrent en faveur de la liberté absolue. Robespierre demanda
(1) Arch. parl., t. XI, p. %9 ets, é (2) Arch. parl., t. XXIX, p. 292.
qu'il ne fût pas permis à un fonctionnaire public de poursuivre comme calomniateur quiconque accuserait sa conduite. C’est, en effet, le devoir des citoyens, dit-il, de veiller sur les intérêts de la chose publique. On ne doit punir que ceux qui provoquent formellement à désobéir aux lois (1). — Cette opinion fut vivement combattue ; une discussion s’engagea, à laquelle prirent part Thouret, Duport, Rœderer, d'André et Pétion qui prononca un très long discours sur la liberté de la presse. Il est bien difficile, selon lui, de mettre des bornes à cette liberté sans tomber dans l’arbitraire. « Une opinion n'est pas un fait ; et l’expression qui la rend se modifie sous mille formes diverses. Une opinion paraît bonne ou mauvaise à raison du moment, des circonstances, des livres et des personnes. Les hommes qui la jugent ne l’envisagent pas de la même manière... Celui-ci trouve incendiaire ce que celui-là trouve courageux el raisonnable ; et de combien de détours, d’allusions, de réticences, l'imagination n'est-elle pas capable pour échapper aux entraves dont on veut l’environner ! Comme il est facile de faire entendre ce qu'on ne dit pas ! Il s'ouvre alors une guerre de ruse et d’hypocrisie : ne pouvant plus juger les choses, on veut juger les intentions ; on enveloppe les innocents avec les coupables ; et, pour avoir voulu prévenir la licence, on tue la liberté. (2) » Pétion pense également que les fonclionnaires re doivent pas avoir le droit de pour--
(1) L. cit., p. 631-632.
(2) L. cit., p. 647-648.