DEUXIÈME PARTIE = LES INFRACTIONS
suivre leurs accusateurs. Quant aux particuliers, il n'y a pas les mêmes inconvénients à le leur permettre. Mais alors, c'est une loi contre la calomnie qu'il faut; et elle est du domaine du Code pénal, non de celui de la Constitution.
Malgré ces raisons, l’Assemblée vota l'addition à l'acte constitutionnel de deux articles relatifs à
la presse. Duport résuma ainsi le sens du pre-
mier : 1° Tout ce qui est censure est permis ; 2° Toute opinion hasardée, quoique reconnue fausse, ne peut être punie ; 3° La calomnie volontaire doit être punie. — L'article 2 décide que les délits de presse devront être reconnus et déclarés par les jurés.
Le 29 septembre 1891, Duport présenta, au nom des comités de constitution et de législation criminelle, un projet de décret sur les délits commis par la voie de l'impression (1). Mais l’Assemblée, qui allait se séparer le lendemain, passa à l’ordre du jour sur ce projet.
Quoi qu'il en soit, la Constituante avait déterminé les bases véritables de la liberté dela presse. Elle n’a pas eu le temps d'en faire l'application dans une loi positive. Mais elle a indiqué aux législations ultérieures les vrais principes qui doivent régler la matière.
(D V. ce projet, Arch. parl., &. 31, p. 614-616.
Les Peines