CHAPITRE PREMIER
Des peines en général
L'un des effets de la nouvelle conception du fondement du droit de punir fut, comme nous l'avons dit, d’assigner à la pénalité un but absolument différent de celui qu'elle avait dans l’ancienne législation. Les conséquences de ce changement devaient inévitablementse faire sentir, tant dans le choix des nouvelles peines que dans le mode d'application des châtiments. « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », avait dit la Déclaration des droits de l’homme.
Adoucissement général de la pénalité, mesure rigoureusement gardée dans l'application des châtiments, proportion exacte entre ceux-ci et les délits, but correctionnel des peines, tels sont les caractères essentiels avec lesquels se présente la réforme pénale de 1791.
Nous allons rencontrer ces caractères en passant successivement en revue les différentes
peines établies par la Constituante el en les comparant à celles qui étaient en usage sous l’ancien régime.
Nous avons cru pouvoir négliger dans cet examen les peines militaires, qui en raison de leur caractère spécial, exceptionnel peut-on dire, présentent peu d'intérêt au point de vue de la science juridique et de l’histoire de la pénalité. Constatons seulement que la législation militaire de la Constituante marqua un adoucissement très notable dans la pénalité. C’est ainsi qu'on supprima les châtiments corporels usités jusqu'alors, et notamment les humiliants coups de plat de sabre. — Il était à craindre que la discipline eût à souffrir de la révolution qui s’opéra dans l’armée par suite de lincorporation des volontaires.
L’évènement montra que ces craintes étaient à tout le moins exagérées. Sans doute, il y eut dans les débuts quelques actes isolés d’insubordination, quelques défaillances passagères. Mais l’amour de la patrie et de la liberté, cette flamme d’enthousiasme qui anima les soldats de 1792, devait suppléer à tout. Non seulement les armées de la République accomplirent les admirables prodiges que l’on connaît, mais leurs éléments, bien différents de ceux que donnait l’ancien racolement, firent bientôt preuve d’une discipline irréprochable (1).
(1) Soult, devenu maréchal, a écrit de ses anciens compagnons d'armes: ( Les conquérants de la Hollande traversaient par dix-sept degrés de froid les fleuves et les bras de mer gelés, et ils étaient presque nus.Cependant, ils se trouvaient dans le paysle plusriche de l'Europe, ils avaient devant les yeux toutés les séductions: mais la
Avant de commencer l'examen des diverses catégories de peines, nous devons nous arrêter quelques instants sur deux principes généraux de la pénalité, introduits dans la législation par la Révolution française.
Principe de l’égalité des peines
Le principe de l'égalité des peines avait toujours 2 admis par l'Eglise, qui en cela — il faut le dire
à son honneur — se montra véritablement libérale ; elle ne distingua point, à cet égard, entre les condamnés suivant la classe à laquelle ils appartenaient.
La législation civile qui, sur tant d’autres points, suivit aveuglément les errements du droit canonique, s’en écarta absolument ici. Elle établit, dans l’application des châtiments, une différence sensible entre les gentilshommes d'un eôté, et les roturierse de l’autre. — Tout d’abord, il était des peines qu'on évitait de prononcer contre les personnes de distinction : d’après Jousse, le fouet (1) et le carcan notamment étaient très rarement infligés à des nobles. De même, lorsqu'il arrivait que les galères fussent prononcées contre eux, la
discipline ne souffrait pas la plus légère atteinte. Jamais les armées n'ont été plus obéissantes ni animées de plus d’ardeur; c’est l'époque des guerres où il y a eu le plus de vertu parmi les troupes. » (cité par M. le commandant Rousset L'art de Napoléon. Revue de Paris du 1'" octobre 1897).
(1) Cette peine était généralement remplacée, pour les personnés de condition distinguée, par le fouet sous la custode qui, administré à huis-clos par le geôlier ou le questionnaire, n’entraînait pas infamie.
peine était presque toujours commuée. Enfin, on évitait de leur faire subir la question.
Mais, où l'inégalité apparaît surtout, c’est dans le mode d'application de la peine de mort. Tandis que les roturiers étaient pendus ou roués, on avait réservé pour les gentilshommes la peine de la «teste tranchée » ou décapitation, «afin, dit Muvyart de Vouglans, de leur sauver l’infamie attachée à celle de la potence ». C’est l'application de la vieille règle formulée par Loysel: «En crime qui mérite la mort, le vilain sera pendu et le noble décapité. » Cependant, on admettait égalité de traitement au cas où il s'agissait d’un crime infamant. «Toutefois, où le noble sera convaincu d'un vilain cas, il sera puni comme vilain». Ainsi, c'étaitun préjugé sous l’ancien régime qu’un crime infamant ne pouvait être commis que par un « vilain ». Le noble qui s’en rendait coupable cessait par cela même d’appartenir à sa caste; la dégradation le faisait entrer dans la condition commune, celle des «vilains », afin qu'il püt être puni du genre de mort réputé infamant. «Il en était de son supplice, dit M. Maury(1), comme de celui du prêtre convaincu de quelque odieux attental: on le considérait presque comme une atteinte au respect que le caractère de ce coupable devait inspirer. Voilà pourquoi on exigea généralement qu'une dégradation solennelle précédât l'exécution du gentilhomme et celle du prêtre ; elle avait pour effet de les retrancher de l’ordre,
(1) La législation criminelle sous l’ancien réginie. Revue des Deux-Mondes du 1°’ octobre 1877, p. 383.
de la caste à laquelle ils appartenaient et de les ramener à la condition commune. (1) » Par un monstrueux préjugé, on avait attaché l’infamie au seul supplice ; on avait oublié que :
Le crime fail la honte, et non pas l’échafaud.
Nous verrons bientôt combien cette inégalité dans le châtiment contribuait à entretenir le préjugé qui englobe dans l’infamie les parents du coupable. Tandis que le fils du roturier était déshonoré par la peine capitale subie par son père, la décapitation du gentilhomme — c'était comme un adage dans l’ancienne France — fournissait la preuve de sa noblesse.
Sans doute, on dira qu'à égalité de châtiment, l’homme de condition est plus frappé que l'homme du commun. Beccaria répond fort bien que «le châtiment ne se mesure point sur la sensibilité du coupable, mais sur le dommage causé à la société, dommage qui devient plus considérable pour elle en raison de l'élévation de celui dont elle le re- Goit (2).» D'ailleurs, peut-on observer, l’homme
(1) Il ne s’agit ici que de la différence qui existait entre les deux classes, au point de vue de la peine. L’inégalité était encore bien plus choquante en ce quiconcernel’inculpation. Sans même parler de cas, cas nombreux dans l’histoire, où des gentilshommes coupables de crimes contre l'Etat, furent récompensés au lieu d’être punis (ex. pendant la minorité de Louis XIII et sous la Fronde), il est certain qu'on évitait de mettre en jugement des nobles. Quand on ne leur accordait pas l'impunité, le roi délivrait contre eux des lettres de cachet, ce qui évitait le scandale. Mais, très souvent on s’abstint même de cette répression d-tourn*e, — « Au xvirr siècle, dit M. Maury (4. cit. p. #91), tandis que l'impiété courait les salons et les petits soupers, uu acte public de sacrilège, et l'exercice de la magie dans les campagnes exposaient encore à la peine capitale, » :
(2) Traité des délits et des peines, $ 21.
UT
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de condition ést plus coupable que l’homme du commun, «d'autant plus criminel que plus noble est son rang », a dit le poète Gilbert. Outre qu'il n'a pas l'excuse de la misère, il a «pour se garantir du crime, ajoute Lacretelle, les motifs de l'honneur et les secours de l'éducation (1). »
La plupart des cahiers insistent vivement pour qu'on supprime ce privilège odieux. La noblesse et le clergé ne montrent pas moins d'empressement que le tiers à réclamer l'égalité pour tous les coupables (2).
Dans la nuit du 4 août, ce fut un député de la noblesse, de Beauharnais, qui proposa de déclarer que les peines seraient à l'avenir identiques pour tousles coupables à quelque classe qu'ils appartinssent. — Néanmoins, ce principe ne fut pas inséré dans la Déclaration des droits de l’homme. Mais l’article 1° de la motion Guillotin, voté le 17" décembre 1789 à l'unanimité, vint bientôt le proclamer en ces termes : « Les délits du même genre seront punis parle même genre de peines quels que soient le rang et l’état du coupable. » La règle, d’ailleurs, n’a même pas besoin d'être formulée : avant d’être proclamée par les hommes, elle a été établie par la nature elle-même. Aussi la législation positive n’a telle pas à la sanctionner. Le rapport sur le projet de Code se . contente d’y faire allusion : « Ce sera un grand et salutaire exemple lorsqu'on pourra voir le minis-
(1) Discours sur le préjugé des peines infamantes, p.144.
(2! V. à ce sujet Desjardins. Les cahiers des Etats généraux, ete. p. 27-30.
tre prévaricateur confondu avec la tourbe des criminels, puni plus longtemps parce que son attentat a blessé davantage la patrie, et l’un de ces inviolables d'autrefois chargé légalement des mêmes fers dont ils opprimaient arbitrairement l’innocence. (1} »
Principe de la personnalité des peines
S'il est une règle incontestable, parce qu'elle est fondée sur l'équité naturelle, c'est bien celled’après laquelle une personne ne saurait être punie que pour les fautes qu'elle a personnellement commises. L'homme, par les actes répréhensibles qu’il commet, ne peut engager que lui-même: par suite, la peine dont la loi frappe ces actes ne sau-
rait atteindre que lui.
Cependant, ce principe si certain fut absolument méconnu de notre ancienne législation. — Lecadre de notre étude ne nous permet pas d'exposer d’où naquit cette violation manifeste de la loi naturelle. Qu'ilnous suffise de constater qu'elle ne cessa de subsister dans la législation et dans la pratique jusqu'en 1789. Il n'y eut pas de règle générale, sans doute ; on ne posa pas en principe l'existence, entre les membres d’une famille, d'une solidarité du crime. Mais, par la nature de certaines peines, par le mode d'application de certaines autres, surtout par leseffets qu'on attachait aux condamnations en général et à quelques-unes en particulier, on arriva à réaliser dans le fait cette solidarité, en
(1) Arch. parlem:t. 26, p. 322.
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même temps qu'on fortifiait dans l'opinion publique ce préjugé d'infamie qui fait rejaillir sur des innocents la faute d’un seul. — Certes, dans la naissance, dans la conservation d'un préjugé, les mœurs jouent le rôle principal. Mais c’est le devoir d’une législation de combattre les préjugés injustes, ou tout au moins denepas leur prêter son autorité. Elle fut coupable, la législation qui, loin de chercher à déraciner une opinion injuste, l’encouragea au contraire, l'adopta elle-même, la légalisa pour ainsi dire.
La confiscation est le cas le plus manifeste et le plus général à la fois de cette violation du principe de personnalité. C'estcontre elle que semblent s'être élevées les premières et les plus ardentes protestations. « Ce n’est pas assez de faire mourir un homme pour ses fautes, dit Voltaire, il faut encore faire mourir de faim ses enfants » (1) Montesquieu (2) condamne également les confiscations. — « Elles font tomber la peine du coupable sur l’innocent, dit Beccaria, elles le réduisent souvent à devenir criminel par nécessité et par désespoir. Quel plus affreux spectacle que celui d'une famille plongée dans l’infamie et la misère par le crime de son chef! crime que la soumission ordonnée par les lois l’eûtempêchée de prévenir, quand elle en aurait eu les moyens » (3).
Ici, encore, la loi ne frappe-t-elle qu'indirectement les innocents. Dans un cas, celui de lèse-
(4) Dictionnaire philosophique. V° Confiscation. (2) Esprit des lois, liv. V, chap. 15.
(3) Traité des délits et des peines, $ 23.
majesté au premier chef, elle va plus loin : elle prononce une peine, le bannissement perpétuel, contre la famille du coupable. C’est ainsi que, sur les conclusions du procureur général près le Parlement, un arrêt enjoignit au père, à la mère et à la fille de Damiens de sortir du royaume, à peine de mortsuls y sont rencontrés. Quant à ses frères et sœurs, on leur ordonna de changer de nom. — En outre, dans ce cas de lèse-majesté, tous les biens du condamné sont confisqués, sa maison natale brülée, et, s’il était gentilhomme, ses bois ét ses hautes futaies rasés à hauteur d'infamie. « On voulait dit M. A. Maury, que la honte qui pouvait rejaillir sur toute la famille vint s’ajouter à la terreur du supplice pour retenir sur la pente du crime. On espérait que l'affection paternelle arrêterait celui sur lequel la menace de la mort était sans effet » (1). Il en est de même au cas de duel. à
D'autre part, en règle générale, les parents des condamnés étaient exclus de toutes charges, dignités et emplois. C'était les vouer aux yeux du public à une infamie qu'ils n'avaient pas méritée.
La législation encourageait encore le préjugé en établissant des châtiments différents pour les nobles et pour les roturiers. Le supplice du roturier, le gibet, était avilissant et couvrait d'infamie ses proches ; celui du noble, la décollation, ne l'était pas au contraire.
Le caractère inique de toutes ces mesures fut signalé spécialement par les deux mémoires cou-
(1) Op. cit., Revue des Deux-Mondes du 1‘ oct. 1877, p. 590.
ronnés en 1785 par la Société royale des Sciences et des Arts de Metz (1). — Après avoir étudié successivement les origines et les conséquences du préjugé, Lacretelle recherchait les moyens de le détruire : et, parmi ces moyens, il indiquait notamment l’abolition de la confiscation, et la suppression des peines prononcées contre les parents des criminels de lèse-majesté et de l’inégalité dans les châtiments. Toutefois, il reconnaissait que tout cela pouvait être inefficace et n'avoir que peu d'effet sur un préjugé si fortement enraciné. Il proposait un autre moyen « prompt et sûr » celui-là. On tirerait parti de l'esprit d’imitation naturel à l’homme, on lui donnerait un exemple. Pour cela, Lacretelle voudrait que « tous les chefs de province, dans les différents ordres civil, ecclésiastique, militaire, fussent chargés... d'arrêter, dans toutes les occasions ; les effets du préjugé (2) », de faire accorder à chacun ce qui lui est dû d'estime, et d’adoucir pour les familles sans reproche les conséquences du crime. On admettrait leurs membres aux dignités ; la reine s’occuperait du mariage des filles, on donnerait aux fils des emplois et des grades. Ainsi on arriverait à changer les mœurs et à détruire le préjugé (3). — Quant à Robespierre, il se conten- ‘tait de demander la suppression de toutes les
(1) V. notre Introduction.
(2) Discours sur le préjugé des peines infamantes, p. 175.
(3) Lacretelle indiquait encore un autre moyen, que nous retronverons en traitant des peines infamantes. Il consistait à généra-
liser la dégradation, au lieu de la restreindre aux seuls gentilshommes. fr
peines atteignant directement ou indirectement la famille du coupable. |
Ces réclamations se trouvent reproduites dans un assez grand nombre de cahiers. « La loi ne peut rien contre les préjugés, dit le Tiers de Toulon, mais le cri universel de la raison les étouffe. Il faut done que nos députés proposent par acclamation aux Elat-Généraux de proscrire comme barbare l'opinion qui couvre d’infamie la postérité des coupables ». La plupart indiquent, comme moyen de détruire le préjugé, la restriction de l'effet des peines au seul coupable.
Par la proclamation des deux principes de l'égalité et de la personnalité des peines, la Révolution supprima, au moins dans la mesure de ce qui dépend de la législation, toute solidarité entre l’auteur du crime et les membres de sa famille.
L'article 3 de la motion Guillotin, voté le 21 janvier 1790, décida que : « Le crime étant personnel, le supplice d’un coupable n’imprimera aucune flétrissure à sa famille. L'honneur de ceux qui lui appartiennent ne sera nullement entaché, et tous continueront d’être également admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et dignités ». L'art. 5 abolit la confiscation. Enfin, aux termes de l’art. 6 : « Le corps d’un homme supplicié sera délivré à sa famille si elle le demande ; dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort ». — Un article 4 punissait même « quiconque osera reprocher à un citoyen le supplice d’un de ses proches »; mais il fut
ajourné par l’Assemblée, et il n’en fut plus question (1). |
C’est ainsi que fut proclamé le principe de la personnalité des peines. Sans doute, il restait, et il reste encore beaucoup à faire pour arriver à la réalisation absolue de cette règle d'équité. La loi n’a pas dit son dernier mot, n’a pas pas fait son dernier pas dans la voie de cette autre « individualisation » de la peine. En certains points, nos lois pénales actuelles blessent encore le principe. Mais la Révolution a fait un grand pas en proclamant pour la première fois une règle longtemps violée.
(1) Deux ans plus tard, la Convention nationale devait faire une application admirable du principe de la personnalité des peines En novembre 1793, la petite fille d’un guillotiné ayant été présentée à l’Assemblée, Chaumette la prit dans ses bras et en proposa l’adoption par la République. La Convention vota immédiatement la création d’un hospice des Enfants de la Patrie destiné à recevoir ceux des condamnés. — Après le 31 octobre, la Convention donna des secours aux enfants indigents des Girondins. « Les fautes sont personnelles, dit le président, Saint-Just, à la séance du 17 ventôse ; le supplice mérité du père n'empêche pas la nation de recueillir les enfants. »