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CHAPITRE II

Peine de mort

La question de la peine de mort est l’une des plus importantes qu'aient à résoudre le législateur et le philosophe. Mais l’un et l’autre l'envisagent différemment: l’un, au point de vue de la pure spéculation, l’autre, au point de vue positif. Toutefois, on conçoit que, s’il est possible au philosophe de négliger dans sa recherche toute préoccupation pratique, c'est le devoir du législateur de s'inspirer des considérations philosophiques dans la solution qu'il donne au problème.

Nous avons donc deux points à examiner en ce qui concerne la peine de mort: la question de principe et la question d'application. Nous allons exposer quelles solutions leur donnèrent successivement l’ancienne législation criminelle, les écrivains et les penseurs du XVII: siècle, etenfin le législateur de 1791.

Première Section : Principe

La question de principe est elle-même double. La peine de mort est-elle légitime, en d’autres termes, la société a-t-elle le droit de l’infiiger ? Secondement, est-elle utile, est-elle nécessaire ? Tels sont les-deux problèmes qui se posent ici. Néanmoins, comme leurs solutions se lientintimement, nous ne les séparerons pas l’un de l'autre. On peut dire, en effet, que si la peine de mort est

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nécessaire, elle est, par cela seul, légitime. Le point principal à établir sera donc la nécessité de la peine de mort.

L'histoire nous apprend que la peine de mort fut en usage chez tous les peuples et à toutes les époques. Comment cet usage s’établit-il dans les sociétés humaines ? Quelles transformations, quelles phases d'application subit-il dans l’histoire.de l'humanité? Ce sont questions que nous n’examinerons pas, parceque leur solution n’importe en aucune façon à l'étude que nous avons entreprise. Nous sommes en présence d'un fait,

dont la réalité nous doit suffire: cette institution, .

qui fut de tous les temps el de tous les pays, fut également en vigueur dans notre ancienne légis-

lation pénale.

Ce qui n’est pas moins certain, c'est que le principe lui-même, le droit de mort, ne fut pas mis en question avant le xvin* siècle(1). On ne songea pas à rechercher si la loi humaine pouvait disposer de la vie d’un homme. Bien loin d'avoir ce scrupule, nous verrons que la législation étendit démesurément les cas d'application de la peine de mort. — Nos anciens criminalistes ne s’inquiétent point de la justifier. ici comme ailleurs, ils s’en tiennent à la raison du fait accompli. Elle a

été introduite, dit Muyart de Vouglans, « tant

pour exterminer le méchant, afin qu'il ne fasse

plus de mal, que pour détourner les autres de

(1) Au Moyen-Age et au xvi* siècle, des discussions très vives sur la peine de mort s'étaient déjà produites entre les docteurs des différentes sectes religieuses. Maïs ils envisageaient la question au point de vue théologique, et nullement au point de vue social. :

mal faire par la terreur de son châtiment. (1) » — La place de la peine capitale est d'ailleurs toute marquée dans un système pénal inspiré par l’idée de vengeance. Avec les supplices raffinés qui l’'accompagnent, elle est plus apte que toute autre à satisfaire la fureur vengeresse de la société. En même temps, elle produit, ou doit produire, une intimidation salutaire. - Ce nest guère, comme nous l’âvons dit, qu’au xvIr° siècle que la question se pose dans l'esprit des écrivains et des philosophes. La raison, non moins que l’humanité, s’insurge contre la barbarie des châtiments. On s’indigne, à voir cette fureur sanguinaire, cette disproportion monstrueuse de la peine au crime, ce mépris de la vie humaine. De là à mettre en doute le droit de la société de disposer de cette vie, il n’y a qu’un pas. Il est bientôt franchi par certains, comme nous allons le constater par un exposé rapide des opinions des principaux écrivains du siècle. Beaucoup — et ils comptent parmi eux les plus grands noms de l’époque — ne refusent pas à la

* société le droit de mort: en tout cas, ils ne-con-

testent pas l'utilité, la nécessité même de la peine

capitale. « Un citoyen mérite la mort, dit Mon-

tesquieu, lorsqu'il a Ôté la vie ou qu'il a entre-

pris de l’ôter. Cette-peine de mort est commele

remède de la société malade. (2) » | Rousseau invoque également la nécessité de la conservation sociale, et il arrive à concilier le droit

(1) Znstitutes au droit criminel, p. 399.

(2) Esprit des Lois, liv. XIT, chap. 4.

de mort avec la théorie du contrat social. Sans doute, l’homme n’a pas le droit de disposer de sa vie. Mais le traité social ayant pour but laconservation des contractants, tous les moyens sont légitimes pour remplir cette fin. «Tout homme a le droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie, soitcoupable de suicide ?... C’est pour n'être pas la victime d'un assassin que l’on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu'à la garantir, etiln'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre. (1) » — D'ailleurs, en mettant par ses crimes la société en danger, le malfaiteur cesse d’en faire partie: il rompt le pacte, ilse met en état de guerre avec elle. Dès lors, elle a le droit de le traiter en ennemi, et « le droit de la guerre est de tuer le vaincu. »

Au reste, Rousseau estime que la société ne doit user que rarement de ce droit, et seulement dans les cas de nécessité absolue, lorsqu'il s’agit d’un individu «qu’on ne peut conserver sans dan-" ger ».

Mably s'appuie de même sur le contrat social, et arrive à la même conclusion que J.-J. Rousseau, mais par une argumentation différente. Ce que chacun de nous à cédé à la société, dit-il, c’est non pas le droit de disposer de sa vie, mais celui qu'il a lui-même sur l'existence de l'individu qui l’a attaqué. « Dans l’état de nature, j'ai droit de mort

(D) Contraë social, liv. Il, chap. 5.

contre celui qui attente à ma vie, et, en entrant en société, j ai résigné ce droit au magistrat; pourquoi n’en userait-il pas? (1)» D'ailleurs, il est d'avis qu'il faut réserver ce châtiment aux grands crimes. (Il n'y a que deux coupables qui méritent la mort: l’assassin, et celui qui trahit sa patrie, soit pour y établir le pouvoir arbitraire, soit pour la soumettre à une puissance étrangère. (2) » C'est le droit naturel de défense qu'invoque Filangieri. « Dans létat d'indépendance naturelle, ai-je droit de tuer l'homme injuste qui m'attaque? Personne ne doute de ce principe. Si j'ai droit de le tuer, ila perdu le droit de vivre; car il serait contradictoire que deux droits opposésexistassent

-en même temps. (3) » On objecte que le droit de

défense finit avec l'agression injuste: «Doit-on supposer, répond Filangieri, que l’agresseur qui avait perdu le droit à la vie avant d'achever son crime, l'ait recouvré lorsque le délit, a été consommié ? (4) »

Par un raisonnement tout différent, Beccaria tire de l’existence du contrat social l’illégitimité de la peine de mort. Chaque citoyen n’a voulu, en entrant dans la société, aliéner que la plus petite partie possible de ses droits; comment supposer que, dans cette petite portion, il ait voulu comprendre le droit le plus précieux, la vie. cEtquand cela serait, comment ce principe s'accorderait-il

(1) De la législation ou Principes des lois. liv. IT, chap. 4. (2) Op. cit. ibid.

(3) Science de la législation. t. IV. chap. ÿ

14) Op. cit. ibid.

avee la maxime qui défend le suicide? Ou l'homme peut disposer de sa propre vie, ou iln'a pu donner à un seul où à la société tout entière un droit qu'il n'avait pas lui-même. (1) » — Du moins, est-il utile d’instituer la peine capitale ? Beccaria le nie formellement. Le supplice le plus rigoureux, s'il est momentané, effraie moins les hommes qu'un châtiment plus doux, mais prolongé. De plus, « s’il est important de montrer souvent au peuple des preuves du pouvoir des lois, les supplices doivent être fréquents ; mais il faudra pour cela que les crimes le soient aussi, ce qui prouvera que la peine de mort ne fait point alors toute l'impression qu’elle devait produire, d’où il résulte qu’elle esten même temps inutile et nécessaire (2) ». — Cependant, Beccaria reconnaît que, dans un cas, il peut être nécessaire de mettre à mort un homme: « Dans ces moments de trouble où une nation cherche à redevenir libre ou touche à la perte de sa liberté; dans ces temps d’anarchie où les lois se taisent el sont remplacées par le désordre et la confusion, si un citoyen, quoique privé de sa liberté, peut encore, par ses relations et son crédit, porter quelque atteinte à la sûreté de son pays, si son existence peut produire une révolution dangereuse dans le gouvernement, ilest,

(1) Traite des délits et dés peines, $ 2%. — Tilangieri a fort justement traité ce raisonnement de sophisme. Car, s’il était exact, il faudrait l’étendre à toutes les peines. L'homme n’a pas plus le droit de disposer de son honneur et de sa liberté que de sa vie. La vérité est qu'il ne peut renoncer à aucun de ses droits, mais qu'un autre homme peut acquérir celui de les lui enlever. (Science de la législation, t.1V, chap. 5.)

€2) Loc, cit.

sans doute nécessaire de l’en priver. (1)» Il faut convenir que l'admission d'une exception, même unique, ébranle singulièrement le principe.

Ce que Voltaire conteste surtout, c’est l’utilité pratique de la peine de mort. Il serait beaucoup plus profitable à l'État d'employer les condamnés à des travaux publics ; en même temps, on les amenderait moralement (2). D'autre part, la mort estirréparable ; et Voltaire rappelle combien les erreurs judiciaires sont fréquentes. Ailleurs, il se prononce plus nettement contre la peine de mort. Il demande qu’on punisseles meurtriers «sans un meurtre nouveau ». Toutefois il accorde qu'il est un cas où la mort du criminel estnécessaire : c’est

lorsqu'il n’y a « pas d’autre moyen de sauver la

vie du plus grand nombre. C’est le cas où l’on tue un chien enragé (3) »

Les mêmes dl combinées avec celles de Beccaria, sontexprimées par Brissot qui demande le remplacement de la peine de mort par « l’esclavage et les travaux perpétuels pour l’assassin », etpar Boucher d’Argis, quiécrit : « Nesaurait-on. suppléer à des peines atroces par des Mohons qui, laissant la vie au coupable, le forceraient de vivre pour se repentir longtemps, en servant l'État dans un esclavage qui serait plus ou moinsétendu, suivant la nature de son crime ? » C’est également l'avis de Pastoret.

(1) Ibid.

(2) Commentaire sur le livre des délits et des peines. L. cit. p. 2%7-248.

(3) Prix de la justice et de l'humanité. L. cit. p. 296.

Rien n’est moins démontré, d’après Marat, que le droit de la sociélé de mettre à mort un individu. Aussi faut-il en restreindre le plus possible l'exercice. Il n’admet la peine de mort que pour les assassinats et les « vrais crimes d’État », conspirations, trahisons, malversations, incendies de vaisseaux et autres propriétés publiques.

En somme — on a pu le voir par l'exposé que nous venons de faire — le désaccord est bien plus dans les termes que dans le fond de la question. Ceux qui réclament l'abolition en principe admettent qu’en fait la peine puisse être nécessaire dans certains cas. Et, quant aux partisans de la légitimité dela peine de mort, ils s'accordent à demander qu'on en restreigne le plus possible l'application et qu’on en écarte toute torture.

Toutes ces discussions qu'avait vu éclore le xvi°siècle entre les écrivains et les philosophes, on concoit qu'elles devaient se reproduire avec plus de force encore dans l'enceinte de la Constituante. — Les cahiers des États-Généraux ne fournissaient que peu d'indications à l'égard du principe. En général, ils ne demandent pas l’abolition de la peine capitale. Ils protestent seulement, comme nous le verrons bientôt, contre l'abus qu'on en faitet contre les supplices accessoires dont on l'accompagne.

La question devait se présenter à un point de vue plus élevé devant l’Assemblée Constituante. Le rapport de Le Pelletier-Saint-Fargeau sur le projet de Code pénal, s'occupait longuement de la peine capilale. — Après avoir constaté qu'aucun doute ne peut exister sur la légitimité du droit

pour la société d’infliger cette peine, il déclare que la seule question est de savoir sila société peut et doit faire usage de son droit. Il en est de ce droit, dit le rapporteur, comme du droit delégitime défense : incontestable en lui-même, il n'existe que si l’homicide de l’agresseur est le seul moyen de salut.

Or, réduite à la simple privation de la vie — principe que personne ne conteste plus — la peine de mort sera absolument inefficace au point de vue de l’intimidation. L'homme, sans doute, a par nature l'instinct de la conservation. Mais, à côté de ce sentiment, il a la certitude qu’il doit mourir un jour. Le crime « a souvent avec la vertu cet élément commun, le mépris de la mort. » On dira que les autres hommes ont, du moins, la certitude de mourir honorés. Mais alors, c'est donc l’infamie et non la mort qui prête au supplice le plus d’horreur. « Hé bien ! réservez le coupable ‘pour une longue infamie, au lieu de le délivrer par la mort du sentiment pénible et salutaire de l'opprobre. (1) » Ce mépris de la mort sera bien plus fort encore chezles grands criminels — ceux qu’on en menace précisément. À verser le sang, leur cœur s’estendurci. La crainte de la mort a-t-elle jamais arrêté le crime ? A-t-on vu que les vols domestiques aient diminué ? Dans aucun pays, on ne vole plus qu’en Angleterre, où presque tous les vols sont punis de mort.

Si nousétions un peuple neuf, sans doute pourrait-on mettre la privation de la vie au sommet

(1) Arch. parl. t. 26,p 326.

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